Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1749

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 28 septembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sharon Buchanan
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 1er décembre 2023
Numéro de dossier : GP-23-8

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, S. S., ne peut pas remplacer sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada par une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. De plus, l’appelante n’est pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite. J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. Sa pension de retraite a commencé en décembre 2020. Le 4 mars 2022, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre a rejeté la demande de l’appelante. L’appelante a fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] L’appelante affirme qu’elle ne pouvait plus travailler en 2015 en raison de ses problèmes de santé. Les déficiences causées par une sténose de la colonne vertébrale et une discopathie dégénérative l’obligent à utiliser une canne et un déambulateur pour se déplacer en toute sécurité. Elle est incapable de soulever des objets. Elle ressent des douleurs chroniques quotidiennes au bas du dos, qui irradient dans ses jambes, ainsi qu’une faiblesse aux jambes. Comme elle a subi de multiples embolies pulmonaires en 2022, elle s’essouffle au moindre effort et est incapable de participer à quelque forme d’activité physique que ce soitNote de bas de page 1. Elle dit que les problèmes respiratoires qui en découlent font que sa vie a radicalement changé pour le pire. Elle ne peut pas travailler, et personne ne l’embaucherait dans cet étatNote de bas de page 2.

[5] Le ministre affirme que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce qu’elle a présenté sa demande de prestations d’invalidité plus de 15 mois après le début de sa pension de retraite. Le ministre affirme aussi que l’appelante ne satisfait pas aux exigences en matière de cotisations pour obtenir la prestation d’invalidité après-retraite.

Ce que je dois décider

[6] Je dois décider si l’appelante est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[7] Je dois également décider si l’appelante satisfait aux critères d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite.

Motifs de ma décision

L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après le début de sa pension de retraite

[8] Selon la loi, une personne ne peut pas toucher une pension de retraite du Régime de pensions du Canada et une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en même tempsNote de bas de page 3.

[9] Une partie appelante peut demander l’annulation d’une pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité seulement si elle est « réputée » invalide avant que la pension de retraite soit payableNote de bas de page 4. Une partie appelante peut être « réputée » invalide au plus tôt quinze mois avant la date à laquelle le ministre a reçu la demande de prestations d’invaliditéNote de bas de page 5. Ces deux dispositions ont pour effet que, lorsqu’une personne présente une demande de prestation d’invalidité quinze mois ou plus après le début du versement de la pension de retraite, le Régime de pensions du Canada ne lui permet pas d’annuler la pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité.

[10] La pension de retraite de l’appelante a commencé en décembre 2020. Elle devrait être réputée invalide au plus tard le 30 novembre 2020. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada de l’appelante en mars 2022. Cela signifie qu’elle ne pouvait pas être réputée invalide avant décembre 2020. Par conséquent, elle ne peut pas annuler sa pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité.

[11] La seule exception à la règle serait si l’appelante n’était pas en mesure de former ou d’exprimer son intention de demander la prestation avant la date à laquelle elle a présenté sa demandeNote de bas de page 6.

[12] L’appelante a affirmé que la pandémie a nui à sa capacité d’obtenir un diagnostic et un traitement approprié pour ses problèmes thoraciques et pulmonairesNote de bas de page 7. Cependant, elle ne prétend pas qu’elle n’a pas été en mesure de former ou d’exprimer l’intention de demander la pension d’invalidité avant mars 2022. La preuve médicale au dossier n’indique pas qu’il y a eu un moment où l’appelante pouvait satisfaire aux critères d’incapacité.

Prestation d’invalidité après-retraite

[13] La prestation d’invalidité après-retraite a été créée pour offrir une protection en cas d’invalidité aux pensionnés retraités qui sont invalides et âgés de 60 à 65 ans. La prestation d’invalidité après-retraite est une prestation mensuelle offerte aux personnes qui reçoivent une pension de retraite anticipée du Régime de pensions du Canada. Elle est payable en combinaison avec une pension de retraite jusqu’à ce que la partie appelante atteigne l’âge de 65 ansNote de bas de page 8.

[14] Les bénéficiaires invalides d’une pension de retraite anticipée ne sont pas tous admissibles à la prestation d’invalidité après-retraite. Pour être admissible, une personne doit avoir cotisé au Régime de pensions du Canada pendant un nombre d’années minimal. Les personnes qui comptent au moins 25 ans de cotisations (comme l’appelante) doivent cotiser au cours de trois des six années civiles complètes avant la présentation de leur demandeNote de bas de page 9.

[15] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité en 2022. Elle aurait donc dû cotiser au Régime de pensions du Canada pendant au moins trois ans entre 2016 et 2021. L’appelante n’a versé aucune cotisation pendant cette périodeNote de bas de page 10.

[16] L’appelante a dit qu’elle ne pouvait pas travailler ou cotiser au Régime de pensions du Canada au cours de ces années parce qu’elle était invalide. C’est peut-être le cas. Toutefois, la loi indique clairement que pour être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite, l’appelante aurait dû cotiser pendant au moins trois ans entre 2016 et 2021.

[17] Le Tribunal est créé par voie législative. Par conséquent, il ne possède que les pouvoirs que lui confère la loi qui le régit. Cela signifie que je dois interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles figurent dans le Régime de pensions du Canada et son règlement. Je ne peux ni les modifier ni les annuler, même si elles peuvent sembler injustes dans une situation particulièreNote de bas de page 11.

Conclusion

[18] Je conclus que l’appelante n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ou à la prestation d’invalidité après-retraite.

[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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