Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1818

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : J. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et
du Développement social datée du 19 avril 2023
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sharon Buchanan
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 novembre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Épouse de l’appelant (soutien)
Date de la décision : Le 1er décembre 2023
Numéro de dossier : GP-23-1500

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, J. L., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 60 ans. Il a travaillé comme conducteur de camion sur longue distance depuis plus de 35 ans. Il a cessé de travailler en août 2021 en raison de douleur aux deux genoux. Il affirme que la douleur aux genoux est devenue trop importante et qu’il n’était plus en mesure de gérer les nombreuses fois où il devait monter dans son camion et en descendre, et déplacer des charges toute la journée. L’appelant a subi un remplacement du genou gauche en mai 2023 et est en attente d’une intervention chirurgicale pour remplacer son genou droit. Il n’est pas retourné au travail.

[4] L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 3 juin 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Le ministre affirme que l’appelant n’a pas encore suivi tous les traitements recommandés. Le ministre affirme qu’il est prématuré de supposer que l’état de santé de l’appelant aura une incidence importante sur ses fonctions de base ou sa capacité de travailler de façon permanente ou y fera obstacle. Il est raisonnable de s’attendre à ce que le remplacement des articulations et la réadaptation prévus donnent de bons résultats, ce qui permettra à l’appelant de retourner à son travail habituel soit à temps partiel ou dans un milieu adapté.

[6] L’appelant affirme qu’il ressent toujours de la douleur et que ses mouvements sont encore restreints. Il ne peut exercer aucun travail tant que son traitement n’est pas terminé. Il a dit qu’il ne sait pas s’il pourra un jour travailler de nouveau, et que personne ne le sait.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour obtenir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2021. Cette date est fondée sur ses cotisations au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend l’appelant régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[10] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelant pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois également tenir compte de ses antécédents (notamment son âge, son niveau de scolarité, son expérience professionnelle et personnelle). Ainsi, je pourrai obtenir un portrait réaliste de la gravité de son invalidité. Si l’appelant est en mesure d’effectuer régulièrement un travail qui lui permettrait de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[12] Cela signifie que l’invalidité de l’appelant ne peut être assortie d’une date prévue de rétablissement. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité empêche l’appelant de travailler pendant une longue période.

[13] L’appelant doit prouver qu’il a une invalidité grave et prolongée. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

Le ministre a présenté des documents en retard

[14] Le ministre a présenté un document après l’audience. Le document présenté après l’audience était un registre des gains à jour de l’appelant. Il n’ajoute rien de nouveau au dossier et ne modifie pas la période minimale d’admissibilité de l’appelant.

[15] Je n’ai ni accepté ni pris en compte ce document. Le ministre n’a pas expliqué pourquoi il a été présenté en retard. Le registre des gains à jour ne renfermait pas de nouveaux renseignements. Le fait de ne pas accepter ce document ne cause aucun préjudice à l’une ou l’autre des parties.

Motifs de ma décision

[16] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2021, ou de façon continue par la suiteNote de bas de page 4.

L’invalidité de l’appelant n’est pas prolongée

[17] L’invalidité de l’appelant n’est pas prolongée.

[18] Je reconnais que l’appelant a cessé de travailler en raison de douleurs et de sensibilité aux deux genoux.

[19] La preuve médicale fournie par le chirurgien orthopédique de l’appelant, le Dr Allanach, qui l’a évalué en octobre 2021, confirme que l’appelant avait des limitations qui ont nui à sa capacité de travailler comme conducteur sur longue distance. Le Dr Allanach affirme que l’appelant a été forcé de cesser de travailler le 31 août 2021 en raison de douleurs et de sensibilité aux deux genoux causées par une arthrose bilatérale. Il a indiqué que l’appelant était incapable de soulever des objets, de se tenir debout ou de conduire pendant de longues périodes Note de bas de page 5. Le chirurgien a affirmé que, même si l’appelant pouvait conduire, il n’était pas en mesure de retourner au travail à ce moment-là.

[20] Le Dr Allanach a indiqué que le traitement qu’avait reçu l’appelant pour sa douleur au genou était le remplacement des deux genoux, suivi de séances de physiothérapie.

[21] Au moment où l’appelant a déposé son appel devant le Tribunal en août 2023, il venait de terminer son traitement de physiothérapie qui a suivi le remplacement de son genou gauche en mai 2023.

[22] L’appelant a dit qu’il a des problèmes d’enflure au genou gauche s’il marche trop. Selon lui, son genou peut enfler même lorsqu’il est assis. Avec l’enflure, il ressent de la douleur.

[23] L’appelant attend toujours une date pour une intervention chirurgicale au genou droit. Il a affirmé que son physiothérapeute lui avait dit qu’il y avait souvent un an entre les interventions pour permettre la guérison après le premier remplacement du genou.

[24] L’appelant n’a pas prouvé qu’il est plus probable qu’improbable que son problème de santé soit prolongé parce que la seule preuve médicale du pronostic concernant son état remonte à un mois après qu’il a cessé de travailler et avant qu’il ne reçoive un traitement. De plus, il n’a toujours pas terminé le traitement recommandé pour son problème de santé.

[25] L’appelant ne voit pas de médecin de famille. La seule preuve médicale disponible est l’évaluation initiale des genoux faite par le chirurgien orthopédique en octobre 2021. Cette évaluation a été présentée à l’appui de sa demande d’invalidité de courte duréeNote de bas de page 6. À ce moment-là, le Dr Allanach a indiqué que l’appelant avait besoin de deux arthroplasties complètes du genou et qu’il ne savait pas quel serait le pronostic ou combien de temps durerait l’invalidité.

[26] Il n’y a aucune preuve médicale depuis ce rapport initial.

[27] Cet élément est important parce que les circonstances ont changé depuis ce rapport médical. L’appelant a suivi en partie le traitement recommandé pour son état et il attend sa deuxième opération.

[28] J’admets que l’appelant éprouve des douleurs résiduelles, de l’enflure et des limitations depuis son premier remplacement du genou. Il a toutefois dit que son genou gauche s’est amélioré depuis son opération. Il vient de terminer plusieurs mois de physiothérapie. Le seul médicament qu’il prend pour la douleur maintenant est l’Advil. Il a dit que l’Advil aide à soulager la douleur, même si elle ne disparaissait pas toujours complètement. Certains jours sont meilleurs que d’autres.

[29] L’appelant attend une date pour son opération au genou droit. Il a dit qu’il voyait son chirurgien la semaine suivant l’audience. Le but de cette consultation est de faire le suivi pour voir comment il progresse après l’opération. Il n’a vu son chirurgien que deux fois depuis l’opération : une fois pour enlever les points de suture et un deuxième rendez-vous de suivi trois mois après l’opération. L’appelant ne sait pas s’il y aura d’autres traitements pour son genou gauche.

[30] L’appelant doit prouver qu’il a une invalidité grave et prolongée. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. C’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

[31] L’appelant n’a pas prouvé qu’il est plus probable qu’improbable que son état de santé soit prolongé, parce qu’il n’y a aucune preuve médicale concernant le résultat de son opération et le pronostic prévu, et que l’appelant dispose encore de traitements qui pourraient avoir une incidence sur son invalidité.

Conclusion

[32] Je conclus que l’appelant n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité n’est pas prolongée. Comme j’ai conclu que son invalidité n’est pas prolongée, je n’avais pas à me demander si elle est grave.

[33] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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