Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 771

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. K.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 20 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 juin 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 juin 2023
Numéro de dossier : GP-23-152

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, D. K., n’est pas admissible au rétablissement automatique de sa pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en raison de fistules périanales causant des douleurs et des saignementsNote de bas page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. L’appelant était considéré comme invalide en mai 2014Note de bas page 2.

[4] En novembre 2019, le ministre a décidé que l’appelant n’était plus invalide parce qu’il avait réussi à retourner au travail. Le ministre a donc cessé de lui verser une pension d’invalidité à la fin de novembre 2019Note de bas page 3.

[5] En juillet 2022, l’appelant a présenté une demande de rétablissement automatique de sa pension d’invaliditéNote de bas page 4. Le ministre peut rétablir automatiquement (recommencer à verser) une pension d’invalidité lorsque certaines exigences sont satisfaites. Le ministre a conclu que l’appelant ne satisfaisait pas aux exigences et a rejeté sa demandeNote de bas page 5. L’appelant a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Les autres demandes de l’appelant ont été mises en suspens

[6] Entre-temps, l’appelant a de nouveau présenté une demande de rétablissement automatique. Le ministre a reçu cette demande en août 2022Note de bas page 6. En septembre 2022, l’appelant a également présenté une demande accéléréeNote de bas page 7. Une demande accélérée comporte des exigences différentes de celles d’une demande de rétablissement automatique et d’une demande régulière de pension d’invaliditéNote de bas page 8.

[7] Le ministre a mis ces deux demandes en suspens en attendant l’issue du présent appel. Maintenant que j’ai tranché l’appel, le ministre examinera les demandes présentées par l’appelant en août et en septembre 2022.

Ce que l’appelant doit prouver

[8] Pour obtenir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il satisfait aux exigences de rétablissement automatique de sa pension d’invalidité. Plus précisément, il doit prouver ce qui suitNote de bas page 9 :

  1. 1) Il a moins de 65 ans.
  2. 2) Il a une invalidité grave et prolongée.
  3. 3) Son invalidité est la même que celle qui lui donnait droit à une pension d’invalidité auparavant ou est liée à celle-ci.
  4. 4) Il est redevenu incapable de travailler.
  5. 5) Il ne recevait pas de pension de retraite du Régime de pensions du Canada au cours du mois où il est redevenu incapable de travailler.
  6. 6) Il est redevenu incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois où il a cessé de recevoir une pension d’invalidité. Il a cessé de recevoir une pension d’invalidité en novembre 2019. Il doit donc prouver qu’il est redevenu incapable de travailler au plus tard le 30 novembre 2021.
  7. 7) Il est redevenu incapable de travailler dans les 12 mois précédant le mois au cours duquel il a présenté une demande de rétablissement. Il a présenté une demande de rétablissement en juillet 2022. Il doit donc prouver qu’il est redevenu incapable de travailler au plus tôt le 1er juillet 2021.

[9] L’appelant doit prouver tous ces éléments selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il répond à toutes ces exigences. S’il ne satisfait pas à l’une d’elles, il importe peu qu’il réponde aux autres.

[10] La combinaison des exigences énoncées aux points 6) et 7) signifie que l’appelant doit prouver qu’il est redevenu incapable de travailler entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021. Le ministre soutient que l’appelant ne satisfait pas à cette exigenceNote de bas page 10. Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec le ministre.

Motifs de ma décision

[11] Je conclus que l’appelant n’est pas redevenu incapable de travailler entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021. Pour expliquer comment j’en suis arrivé à cette conclusion, j’examinerai les éléments suivants :

  • ce que l’appelant dit au sujet de la date à laquelle il est redevenu incapable de travailler;
  • la raison pour laquelle l’appelant a choisi cette date.

Ce que l’appelant dit au sujet de la date à laquelle il est redevenu incapable de travailler

[12] Bien que le présent appel porte sur la première demande de rétablissement automatique de l’appelant, j’ai également examiné sa deuxième demande et sa demande accélérée. Dans chacune de ces demandes, l’appelant a donné une date différente quant au moment où il est redevenu incapable de travailler. Ces trois dates sont les suivantes :

[13] J’ai demandé à l’appelant d’expliquer pourquoi il avait donné des dates différentes. Il a dit qu’il avait cessé de travailler le 17 décembre 2021 (la troisième date). Il a ensuite tenté de retourner au travail en juin 2022 et a cessé le 17 juin (la première date). La deuxième date du 9 juin 2012 était une erreur; il voulait écrire le 17 juin 2022.

[14] Je lui ai demandé de me confirmer quand il croit être redevenu incapable de travailler. Il a répondu en décembre 2021.

[15] Aucune de ces trois dates ne se situe entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021. Toutefois, je dois également tenir compte de la raison pour laquelle l’appelant a choisi décembre 2021, car la preuve pourrait démontrer qu’il est redevenu incapable de travailler avant cette date.

Raison pour laquelle l’appelant a choisi décembre 2021

[16] Lorsque les paiements de la pension d’invalidité de l’appelant ont cessé, c’est parce qu’il était retourné au travail en 2019.

[17] L’appelant a déclaré qu’il a fait le même travail de 2019 jusqu’au 17 décembre 2021, bien qu’il ait admis ne pas être certain de la date exacte à laquelle il a commencé à travailler.

[18] Ce qu’il a dit à l’audience ne correspond pas à l’information figurant dans son dossier. La lettre du ministre au sujet de l’arrêt des paiements en novembre 2019 indique que l’appelant travaillait dans une station-serviceNote de bas page 14. Dans sa demande accélérée, il a écrit qu’il avait commencé à travailler pour un autre employeur en février 2021Note de bas page 15. Que l’appelant ait commencé ou non son plus récent emploi en 2019 ou en février 2021, la preuve ne permet pas de conclure qu’il est redevenu incapable de travailler entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021.

[19] L’appelant travaillait comme mécanicien. Il passait un dixième de son temps à faire des tâches administratives, ce qui lui permettait de s’asseoir. Toutefois, son travail était surtout physique et consistait à marcher, à se pencher et à soulever et transporter des objets. Ces mouvements lui causaient beaucoup de douleur. Parfois, il [traduction] « saignait » de ses fistules périanales. Il prenait des comprimés de morphine tous les jours pour l’aider à [traduction] « passer la journéeNote de bas page 16 ».

[20] En décembre 2021, l’appelant et son employeur ont convenu que l’appelant ne pouvait plus faire son travail. Il a été mis à piedNote de bas page 17. Il a touché des prestations régulières d’assurance-emploi de janvier à août 2022Note de bas page 18. En juin 2022, il a tenté de retourner travailler chez le même employeur, mais il a cessé de travailler après quelques semainesNote de bas page 19.

[21] Bien que l’appelant ait cessé de travailler en décembre 2021, je ne sais pas exactement ce qui a changé et l’a amené à cesser de travailler à ce moment-là. Il a affirmé qu’il ne s’était pas absenté du travail, qu’il n’avait pas travaillé moins d’heures et qu’il n’avait pas effectué de tâches modifiées en raison de son état de santé à quelque moment que ce soit entre 2019 et décembre 2021. Ses heures normales étaient de 8 h à 17 h, cinq jours par semaine. Son traitement médical n’a pas changé depuis qu’il a repris le travail. Il n’a pas décrit de changements à ses symptômes pendant qu’il travaillait. Il a dit qu’il a travaillé jusqu’à ce qu’il ne puisse plus tolérer la douleur, qui était toujours présenteNote de bas page 20.

[22] La preuve confirme que l’appelant a été en mesure d’accomplir son travail régulier au moins jusqu’en décembre 2021, même s’il ressentait de la douleur. Il a commencé cet emploi en 2019 (d’après la lettre du ministreNote de bas page 21) ou en février 2021 (d’après la demande accélérée de l’appelantNote de bas page 22). Quoi qu’il en soit, il a commencé cet emploi avant le 1er juillet 2021, et rien n’a changé au moins jusqu’en décembre 2021. Autrement dit, il n’est pas redevenu incapable de travailler entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021.

Arguments de l’appelant

[23] L’appelant a expliqué que son état n’a pas changé : l’état de santé qui l’a rendu invalide auparavant est ce qui le rend invalide maintenant. Il dit avoir l’impression d’être puni pour avoir essayé de travailler le plus longtemps possible. Il a souligné qu’il a des besoins financiersNote de bas page 23.

[24] Je prends note des arguments de l’appelant. Toutefois, les exigences juridiques pour le rétablissement automatique d’une pension d’invalidité sont strictes. Je ne peux ni modifier ni assouplir ces exigences, même pour aider l’appelant dans des circonstances difficilesNote de bas page 24.

Conclusion

[25] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible au rétablissement automatique de sa pension d’invalidité.

[26] Par conséquent, l’appel est rejeté. Le ministre examinera maintenant les demandes présentées par l’appelant en août et en septembre 2022.

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