Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

Le 17 août 2013, C. B. est décédée. Des funérailles ont eu lieu. Le 5 septembre 2013, la partie mise en cause, X, a présenté au ministre de l’Emploi et du Développement social une demande de prestation de décès à l’égard de C. B. Elle a également présenté le certificat de décès de C. B. et une facture pour les services funéraires de cette dernière fournis par le salon funéraire X.

Le 12 septembre 2013, le ministre a versé la totalité de la prestation de décès à la partie mise en cause à titre de remboursement partiel de ces frais. L’appelante a aussi demandé la prestation de décès environ neuf ans plus tard. Le ministre a rejeté cette demande parce que la prestation de décès avait déjà été versée à la partie mise en cause. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale.

Le Régime de pensions du Canada prévoit qui est admissible à la prestation de décès lorsqu’une personne décède. Le ministre doit verser la prestation de décès à la succession de toute personne cotisante décédée. Cependant, il y a trois exceptions à cette règle générale. La règle ne s’applique pas dans les trois situations suivantes :

· Le ministre a conclu, après avoir effectué une enquête raisonnable, qu’il n’y a pas de succession.

· La succession n’a pas présenté de demande dans les 60 jours suivant le décès de la cotisante ou du cotisant.

· Le montant de la prestation de décès est inférieur au « montant prescrit ».

Si l’une de ces exceptions s’applique, le ministre peut alors verser la prestation de décès à la personne ou à l’établissement qui a payé les frais funéraires ou qui en est responsable, mais seulement jusqu’à concurrence du montant des frais funéraires. Si le montant de la prestation de décès est supérieur aux frais funéraires, ce qui reste peut alors être versé à la survivante ou au survivant de la personne cotisante, ou à son plus proche parent. Le pouvoir du ministre dans ce cas-ci est discrétionnaire : il peut verser la prestation de décès à une autre partie plutôt que de la verser à la succession de la personne cotisante.

Dans la présente affaire, la division générale a conclu que l’une des exceptions s’appliquait. Le montant de la prestation était inférieur au montant prescrit. Comme une exception s’appliquait, la division générale a conclu que le ministre avait le droit de verser la prestation de décès, jusqu’à concurrence du montant des frais funéraires, à l’établissement qui avait payé les frais funéraires. À la lumière de la facture fournie par la partie mise en cause, la division générale a décidé que le ministre avait raisonnablement conclu que la partie mise en cause avait payé les frais funéraires ou en était responsable. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que l’appelante n’était pas admissible à la prestation de décès à l’égard de C. B.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social et X, 2024 TSS 50

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant de la partie intimée : Judy Au
Partie mise en cause : X
Représentante ou représentant de la partie mise en cause : Cindy Boyd

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 23 janvier 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
  Représentante de l’intimé
  Représentante de la mise en cause
Date de la décision : Le 11 janvier 2024
Numéro de dossier : GP-23-743

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, S. B., n’est pas admissible à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada à l’égard de sa fille, C. B. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] La prestation de décès est un paiement unique versé quand une personne décède.

[4] C. B. est décédée le 17 août 2013Note de bas de page 1. Des funérailles ont été tenues.

[5] Le 5 septembre 2013, la mise en cause, X, a présenté à Service Canada (c’est-à-dire au ministre de l’Emploi et du Développement social) une demande de prestation de décès relativement à C. B.Note de bas de page 2 Elle a également soumis le certificat de décès de C. B. et la facture des services funéraires fournis par le salon funéraire X pour C. B.Note de bas de page 3 La facture datait du 20 août 2013 et totalisait 5 665,81 $ pour différentes dépenses dont les suivantes : [traduction] « Arrangements et administration […], Honoraires du prêtre […], et Frais d’enregistrement du décès ».

[6] Le 12 septembre 2013, le ministre a versé la totalité de la prestation de décès, soit 556,50 $, à la mise en cause à titre de remboursement partiel de ces dépensesNote de bas de page 4.

[7] Le 14 mars 2022, donc près de neuf ans plus tard, l’appelante a à son tour demandé la prestation de décèsNote de bas de page 5. Elle a elle aussi soumis une copie du certificat de décès de C. B. et une facture datée du 22 août 2013 pour les services fournis par le salon funéraire X à l’égard de C. B. [Traduction] « Automobiles » était la seule dépense indiquée sur la facture, pour un total de 339 $Note de bas de page 6. Elle a également soumis deux factures de X pour le terrain du cimetière, la pierre tombale et l’inhumation. Ces deux factures totalisaient 5 593,50 $Note de bas de page 7.

[8] Le ministre a rejeté la demande de l’appelante puisqu’il avait déjà versé la prestation de décès à la mise en cause. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que je dois décider

[9] Je dois décider si l’appelante est admissible à la prestation de décès.

Ce que dit la loi

[10] Le Régime de pensions du Canada précise qui a droit à une prestation de décès lorsqu’une personne décède. Par défaut, la prestation de décès est payable aux ayants droit de la personne cotisante décédéeNote de bas de page 8. Il existe néanmoins trois exceptions à cette règle générale. Dans les trois situations suivantes, la règle ne s’applique pasNote de bas de page 9 :

  1. a) Le ministre est convaincu, après enquête raisonnable, qu’il n’y a pas d’ayants droit;
  2. b) Les ayants droit n’ont pas demandé la prestation de décès dans les 60 jours suivant le décès de la personne cotisante;
  3. c) Le montant de la prestation de décès est inférieur au « montant prescrit ».

[11] Si l’une de ces exceptions s’applique, le ministre peut verser la prestation de décès à la personne ou à l’organisme qui a payé les frais funéraires ou qui est responsable de les payer, mais seulement jusqu’à concurrence du montant des frais funérairesNote de bas de page 10. Ensuite, si la prestation de décès est supérieure aux frais funéraires, le reste de la prestation peut être versé au survivant ou au plus proche parent de la personne cotisanteNote de bas de page 11.

[12] Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de verser la prestation de décès à une personne autre que les ayants droit de la personne cotisante. Il n’en a pas l’obligation. Autrement dit, le ministre peut utiliser ce pouvoir, mais n’y est pas obligé. S’il utilise ce pouvoir, il doit le faire de façon judiciaire. Autrement dit, le ministre ne doit pas :

  • agir de mauvaise foi;
  • agir dans un but ou pour un motif irrégulier (pour une mauvaise raison);
  • tenir compte d’un facteur non pertinent;
  • ignorer un facteur pertinent;
  • discriminerNote de bas de page 12.

Motifs de ma décision

[13] Dans la présente affaire, une exception à la règle s’appliquait. Le montant de la prestation de décès était inférieur au montant prescrit. D’après la date du décès de C. B., le « montant prescrit » de la prestation de décès s’élevait à 2 387 $Note de bas de page 13. Le ministre a calculé le montant réel de la prestation de décès conformément à l’article 57(1) du Régime de pensions du Canada, comme il était tenu de le faire. Il a ainsi calculé que la prestation de décès réelle était de 556,50 $Note de bas de page 14, soit un montant inférieur au montant prescrit de 2 387 $.

[14] Comme une exception s’appliquait, le ministre pouvait verser la prestation de décès, jusqu’à concurrence du montant des frais funéraires, à l’organisme ayant payé les frais funéraires. D’après la facture soumise par la mise en cause, le ministre a raisonnablement conclu que la mise en cause avait payé les frais funéraires ou était responsable de les payer.

[15] La prestation de décès était inférieure au montant des frais funéraires. Le ministre a donc versé la totalité de la prestation de décès à la mise en cause. Il ne restait plus rien à payer au survivant ou au plus proche parent de C. B., y compris l’appelante.

[16] Le ministre a suivi les règles du Régime de pensions du Canada en utilisant son pouvoir pour verser la prestation de décès à la mise en cause.

[17] De plus, le ministre a agi judiciairement. Rien ne prouve que le ministre aurait agi de mauvaise foi, dans un but ou pour un motif irrégulier ou de façon discriminatoire. Rien ne prouve qu’il aurait tenu compte d’un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent. À l’époque, le ministre ne disposait d’aucun élément de preuve laissant croire que la mise en cause n’avait pas payé les frais funéraires indiqués sur la facture qu’elle avait fournie, ou qu’une autre personne (comme l’appelante) aurait également payé des frais funéraires.

[18] Lorsque le ministre a effectivement versé la prestation de décès, comme il l’a fait dans la présente affaire, il n’est pas tenu de la verser à quiconque pourrait la demander plus tardNote de bas de page 15.

Conclusion

[19] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une prestation de décès à l’égard de C. B.

[20] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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