Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : GS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1690

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : G. S.
Représentante ou représentant : Jaswinder Johal
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Rebekah Ferriss

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 10 mars 2023 (GP-22-1236)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 28 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-516

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Décision

[1] Je rejette l’appel. L’appelante n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Aperçu

[2] L’appelante est une ancienne opératrice de machine âgée de 44 ans. Elle est arrivée au Canada en provenance de l’Inde en 2001, alors qu’elle avait 21 ans. En juin 2016, elle s’est blessée à l’épaule droite pendant qu’elle travaillait. Elle a repris le travail en faisant des tâches légères, mais elle a reçu des prestations d’invalidité de courte durée en octobre 2017. Elle n’a pas travaillé depuis.

[3] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 30 novembre 2020Note de bas page 1. Elle a dit qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de douleurs à l’épaule, au dos et aux mains, de stress, de problèmes menstruels, de troubles du sommeil, d’une chirurgie de la vésicule biliaire, de problèmes cardiaques et de problèmes hépatiques.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande après avoir conclu que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2020, soit la dernière fois qu’elle avait une couverture d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[5] L’appelante a porté le refus du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que l’appelante était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant sa période de couverture.

[6] L’appelante a ensuite demandé la permission de faire appel à la division d’appel. Plus tôt cette année, une de mes collègues de la division d’appel a accordé à l’appelante la permission de faire appel. À la demande de l’appelante, j’ai tenu une audience sous forme de questions et réponses écrites.

[7] Maintenant que j’ai examiné les observations des deux parties, j’ai conclu que l’appelante n’a pas démontré qu’elle est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La preuve montre que l’appelante, bien que sujette à certaines limitations fonctionnelles, n’avait pas une invalidité grave à la fin de 2020 et par la suite.

Question préliminaire

[8] En décembre 2022, la loi régissant les appels au Tribunal de la sécurité sociale a été modifiéeNote de bas page 2. Au titre de la nouvelle loi, la division d’appel, une fois qu’elle a accordé la permission d’aller de l’avant, doit maintenant tenir une audience de novo, ou nouvelle, sur les mêmes questions que celles dont la division générale était saisieNote de bas page 3. Cela signifie que je ne suis lié par aucune des conclusions de la division générale. Je peux aussi examiner tous les éléments de preuve disponibles, y compris les nouveaux éléments de preuve, concernant la question de savoir si l’appelante est devenue invalide pendant sa période de couverture.

Question en litige

[9] Pour obtenir gain de cause, l’appelante devait prouver qu’il était plus probable qu’improbable qu’elle avait une invalidité grave et prolongée pendant sa période de couverture. Les parties ont convenu que la couverture de l’appelante a pris fin le 31 décembre 2020Note de bas page 4.

Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 5. Une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité si elle est régulièrement capable d’effectuer un travail qui lui permet de gagner sa vie.

Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie, ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas page 6. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité tienne la requérante à l’écart du marché du travail pendant longtemps.

[10] Dans le présent appel, je devais décider si l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant le 31 décembre 2020.

Analyse

[11] J’ai appliqué la loi à la preuve disponible et j’ai conclu que l’appelante n’avait pas une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2020. Je suis convaincue que les problèmes de santé de l’appelante à ce moment-là ne l’empêchaient pas de détenir régulièrement un emploi véritablement rémunérateur.

L’appelante n’est pas atteinte d’une invalidité grave

[12] Il incombe aux personnes qui demandent des prestations d’invalidité de prouver qu’elles sont atteintes d’une invalidité grave et prolongéeNote de bas page 7. J’ai examiné le dossier et j’ai conclu que l’appelante ne s’est pas acquittée de ce fardeau selon le critère énoncé dans le Régime de pensions du Canada. Bien que l’appelante ait pu avoir des déficiences pendant sa période de couverture, je n’ai pas trouvé assez d’éléments de preuve démontrant qu’elles l’ont rendue incapable de travailler.

[13] Dans sa demande de prestations, l’appelante a décrit son principal problème de santé invalidant comme des douleurs à l’épaule droite qui irradient le long de son dos et de son brasNote de bas page 8. Elle a dit que la douleur l’empêchait de pousser, de tirer, d’atteindre et de soulever des objets. Elle a jugé que sa capacité à faire des activités quotidiennes était passable à bonne et que sa capacité à faire des tâches ménagères et d’entretien de la maison était médiocre. Elle n’a mentionné aucun autre problème de santé invalidant ou déficience.

[14] Lors de son audience devant la division générale, l’appelante a déclaré qu’elle travaillait comme opératrice d’équipement lourd pour un fabricant de pièces d’automobile. En juin 2016, elle s’est blessée à l’épaule droite lorsqu’un objet lourd est tombé dessus. Elle n’a pas pris de congé ni consulté de médecin. Cependant, elle en a parlé à son superviseur, qui l’a ensuite affectée à des tâches légères. Après quatre mois, son employeur l’a retournée à son emploi régulier, mais elle trouvait qu’elle ressentait de plus en plus de douleur et de stress. Elle a finalement démissionné en octobre 2017.

[15] Bien que l’appelante puisse avoir l’impression d’être invalide, je dois fonder ma décision sur autre chose que sa seule vision subjective de sa capacité à la période pertinenteNote de bas page 9. Dans la présente affaire, la preuve, considérée dans son ensemble, ne me porte pas à conclure qu’elle avait une déficience grave qui l’empêchait d’effectuer un travail convenable avant le 31 décembre 2020.

[16] Je fonde cette conclusion sur les facteurs suivants :

Les rapports médicaux de l’appelante ne portent pas à conclure à l’existence d’une invalidité grave

[17] L’appelante devait fournir des preuves médicales de limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2020Note de bas page 10. Toutefois, les rapports au dossier ne démontrent pas l’existence d’une invalidité grave.

[18] En mars 2018, l’appelante a consulté un orthopédiste au sujet de son problème à l’épaule. Elle a dit qu’elle ressentait de la douleur en levant et en tendant le bras, et que ses symptômes s’aggravaient la nuit lorsqu’elle [traduction] « dormait dessus ». L’orthopédiste a diagnostiqué chez l’appelante des douleurs aux tissus mous : [traduction] « Malgré les résultats de l’imagerie par résonance magnétique, l’examen ne montre aucun problème primaire à l’épaule. Les douleurs au trapèze et aux tissus mous nécessitent un traitement conservateurNote de bas page 11. »

[19] Au début de 2019, le Dr Grewal, le médecin de famille de l’appelante a diagnostiqué chez celle-ci une entorse à l’épaule droite. Près de deux ans plus tard, il a noté qu’elle avait des douleurs à l’épaule droite et une amplitude de mouvement réduite en raison d’une tendinite. Il a dit qu’elle était traitée de manière conservatrice avec de la physiothérapie et des médicaments. Dans les deux rapports, le Dr Grewal a dit qu’il s’attendait à ce qu’elle reprenne un travail modifiéNote de bas page 12.

[20] Il est à noter que le Dr Grewal a mentionné la douleur aux épaules, mais rien d’autre. Il a présenté deux rapports à l’appui de la demande de prestations d’invalidité de sa patiente, mais ni l’un ni l’autre n’a déclaré qu’elle était incapable de travailler. En fait, les deux ont laissé entendre qu’elle pourrait être capable de retourner à un emploi quelconque dans l’avenir.

[21] L’appelante a également présenté plusieurs rapports d’imagerie, mais ils présentaient un tableau mitigé :

  • En octobre 2016, une imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite a révélé une tendinite, sans déchirure de la coiffe des rotateursNote de bas page 13.
  • Les résultats d’une échographie de mars 2018 étaient normauxNote de bas page 14.
  • En juillet 2019, une imagerie par résonance magnétique a révélé une tendinopathie dégénérative avec aucune lésion profondeNote de bas page 15.
  • En novembre 2020, une échographie a révélé une déchirure partielle de l’épaisseur de la coiffe du rotateurNote de bas page 16.

[22] Selon ces rapports, l’appelante n’avait pas de déchirure de la coiffe du rotateur au moment de son accident. On ne sait pas trop ce qui a pu causer la déchirure, mais de toute façon, elle était présente lorsque l’appelante avait encore une couverture d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cependant, je ne suis pas convaincu qu’elle n’a plus aucune capacité de travailler.

[23] En juillet 2019, l’appelante a consulté un autre chirurgien orthopédiste au sujet de ses douleurs à l’épaule. En l’examinant, il n’a décelé aucune pathologie structurelle nécessitant une intervention chirurgicale. Il a souligné qu’elle avait déjà reçu des injections sans aucune amélioration, et a conclu qu’il serait préférable de procéder à un soulagement de la douleur symptomatiqueNote de bas page 17.

[24] Le même mois, l’appelante a consulté un spécialiste de la douleur. Il a noté une sensibilité à la palpation des muscles de l’épaule droite et une [traduction] « légère » limitation des mouvements de l’épaule et du couNote de bas page 18. Il a recommandé des injections dans les « zones gâchettes » et a obtenu le consentement de l’appelante pour administrer une première série de doses. 

[25] Lors de l’audience de la division générale, l’appelante a déclaré qu’elle avait reçu cinq ou six séries d’injectionsNote de bas page 19. Elle a dit qu’elles n’avaient soulagé ses douleurs que pendant une courte période, même si les notes de son médecin de famille laissaient entendre qu’elle les trouvait [traduction] « utiles »Note de bas page 20. Elle a cessé de recevoir des injections après le début de la pandémie de COVID-19 au début de 2020 et elle ne les a reprises qu’au début de cette annéeNote de bas page 21.

[26] Le récit de l’appelante me laisse perplexe quant à la gravité de ses douleurs. Je comprends qu’il était difficile de voir des médecins en personne pendant la pandémie, surtout pendant la phase initiale. Cependant, ce n’était pas impossible et, au fur et à mesure que la pandémie avançait, les restrictions s’assouplissaient, particulièrement pour les interventions médicalement nécessaires. Le dossier indique que l’appelante a été de nouveau acheminé à la clinique antidouleur en 2021, mais qu’elle n’a pas fait de suiviNote de bas page 22. Elle a été redirigée en février 2022, mais a annulé son rendez-vousNote de bas page 23.

[27] Si les douleurs de l’appelante étaient aussi graves qu’elle le prétend, on s’attendrait alors à ce qu’elle ait cherché de façon plus active un moyen de soulagement éprouvé. Le Dr Zarinehbaf a laissé entendre que si les injections pour la douleur ne fonctionnaient pas, elle pourrait envisager de prendre des médicaments comme le Lyrica, la Gabapentine ou le Cymbalta. Toutefois, l’appelante ne s’est jamais fait prescrire ces médicaments et continue d’utiliser des analgésiques en vente libre comme le Tylenol et le Voltaren.

[28] Dans la plus récente évaluation au dossier, l’appelante a reçu un diagnostic de douleur chronique à l’épaule droite, qui, selon elle, était pire avec les mouvements dans toutes les directions, et moins importante avec le repos. Lors de l’examen, la flexion active et passive de l’épaule de l’appelante était normale, sauf pour la douleur qu’elle ressentait lorsqu’elle soulevait son bras à plus de 90 degrésNote de bas page 24.

[29] Même si l’appelante a peut-être eu des douleurs à l’épaule droite à la fin de sa période de couverture, la preuve médicale disponible semble indiquer que son problème de santé était moins grave. Je suis d’avis que l’appelante a certaines limitations physiques, mais pas assez pour l’empêcher de travailler. 

Les autres problèmes de santé de l’appelante ne contribuent pas à son invalidité

[30] Après avoir présenté sa demande de prestations, l’appelante a déclaré avoir d’autres déficiences. Elle a dit qu’elle était non seulement atteinte de douleurs à l’épaule droite et au cou, mais aussi d’anxiété et de dépression, ainsi que de problèmes au cœur, au foie et à la vésicule biliaire. Cependant, je ne vois pas comment ces problèmes de santé ont contribué à une invalidité, que ce soit individuellement ou en combinaison avec d’autres. 

  • L’appelante s’est fait enlever la vésicule biliaire en novembre 2021. Normalement, on s’attendrait à ce que cette intervention élimine les symptômes de douleurs gastro-intestinales qu’elle éprouvait auparavantNote de bas page 25.
  • Les problèmes au cœur et au foie de l’appelante ne sont étayés par aucun renseignement médical au dossier.
  • L’appelante s’est plainte d’anxiété et de dépression, mais son médecin de famille ne l’a jamais dirigée vers un spécialiste en santé mentale pour une évaluation ou du counseling. Dans le passé, on lui a prescrit du Paxil, un antidépresseur, mais pas au cours des six dernières annéesNote de bas page 26.

Les antécédents et les caractéristiques personnelles de l’appelante n’ont pas nui à son employabilité

[31] Selon la preuve médicale, je juge que l’appelante avait une capacité de travail. J’en suis encore plus convaincu lorsque j’examine son employabilité globale.

[32] La décision principale sur l’interprétation du terme « grave » est la décision Villani, qui exige que le Tribunal, lorsqu’il évalue l’invalidité, considère une partie appelante comme une [traduction] « personne entière » dans un contexte réalisteNote de bas page 27. L’employabilité ne doit pas être évaluée de façon abstraite, mais plutôt à la lumière de [traduction]« toutes les circonstances ».

[33] Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je ne peux pas me contenter d’examiner ses problèmes de santé. Je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Ces facteurs m’aident à décider si l’appelante pouvait travailler dans un contexte réaliste lorsqu’elle était couverte.

[34] L’appelante avait 41 ans lorsqu’elle a reçu une couverture d’assurance-invalidité du Régime de pensions du Canada pour la dernière fois. Elle est immigrée et a l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires. L’anglais est sa deuxième langue. Aucun de ces aspects de ses antécédents ne lui donne un avantage sur le marché du travail canadien. Cependant, elle a plusieurs éléments qui lui auraient été utiles dans une recherche d’emploi.

[35] L’appelante a des antécédents de travail variés. En 17 ans, elle a occupé plusieurs emplois au Canada. Elle a travaillé dans une boulangerie, comme emballeuse et, plus récemment, comme opératrice de machine. Ce dernier emploi était particulièrement exigeant sur le plan physique et il semble avoir nécessité beaucoup de mouvements répétitifs. Après le début de ses douleurs à l’épaule, l’appelante s’est montrée capable d’effectuer des tâches légères pendant plusieurs mois. C’est seulement lorsqu’elle a repris un travail plus exigeant qu’elle a cessé de travailler.

[36] L’appelante a été en mesure d’obtenir ces emplois, et vraisemblablement d’y réussir, même si sa langue maternelle est le pendjabi. L’appelante a suivi des cours d’anglais langue seconde et elle peut parler un peu l’anglais, mais pas couramment. Elle a également profité du fait qu’elle vit dans une communauté où il y a un grand nombre de personnes parlant le pendjabi. De nombreux lieux de travail à Brampton fonctionnent en partie ou en totalité dans cette langue.

[37] Somme toute, je suis convaincu que malgré ses antécédents, l’appelante était en mesure de retourner sur le marché du travail pendant sa période de couverture. Même si elle n’était pas jeune à ce moment-là, elle avait un long historique de travail. Même avec son problème aux épaules, l’appelante aurait été capable d’essayer au moins certains emplois dans le domaine du service à la clientèle ou des emplois manuels légers et non spécialisés.

L’appelante n’a pas essayé de faire un autre travail

[38] En fin de compte, je n’ai pas été en mesure d’évaluer la gravité de l’invalidité de l’appelante en date du 31 décembre 2020. En effet, elle n’a pas fait d’efforts sérieux pour se trouver un autre emploi.

[39] Une décision de la Cour d’appel fédérale intitulée Inclima dit que les personnes qui demandent des prestations d’invalidité doivent faire leur possible pour trouver un autre emploi mieux adapté à leurs déficiences.

[40] Par conséquent, une partie demanderesse qui cherche à se conformer à la définition d’une invalidité grave doit non seulement démontrer qu’elle a un grave problème de santé, mais aussi, lorsque, comme dans la présente affaire, il existe des preuves de sa capacité de travail, démontrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont échoué en raison de ce problème de santéNote de bas page 28.

[41] Ce passage donne à penser que si une personne conserve au moins une certaine capacité de travail, la division générale doit effectuer une analyse pour établir i) si elle a tenté de trouver un autre emploi et ii) dans l’affirmative, si ses déficiences l’ont empêchée d’obtenir et de conserver cet emploi.

[42] De plus, les personnes qui demandent des prestations d’invalidité doivent faire des tentatives significatives pour retourner au travailNote de bas page 29. Elles ne peuvent pas limiter leur recherche d’emploi au type de travail qu’elles effectuaient avant de devenir invalides. En effet, elles doivent démontrer qu’elles sont régulièrement incapables de détenir toute occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 30. Les parties prestataires qui ne cherchent pas d’autres formes d’emploi peuvent ne pas être admissibles aux prestations.

[43] L’appelante avait au moins une certaine capacité de travail, ce qui était suffisant pour qu’elle soit obligée de chercher un autre emploi. Toutefois, elle n’a jamais tenté de travailler ou de chercher du travail après avoir quitté son emploi à l’usine de pièces d’automobile, même si le dossier ne contenait que peu d’éléments laissant croire que ses limitations fonctionnelles l’empêchaient d’effectuer un travail plus léger.

Je n’ai pas à vérifier si l’appelante a une invalidité prolongée

[44] Une invalidité doit être grave et prolongéeNote de bas page 31. Comme l’appelante n’a pas prouvé que son invalidité est grave, il n’est pas nécessaire que j’évalue si elle pourrait aussi être prolongée.

Conclusion

[45] L’appelante a un problème aux épaules, mais la preuve disponible semble démontrer que cela ne l’a pas empêchée de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice pendant sa période de couverture. De plus, l’appelante n’a jamais fait de véritable effort pour trouver un emploi qui aurait pu être mieux adapté à ses limitations. Pour ces motifs, je ne suis pas convaincu que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2020.

[46] L’appel est rejeté.

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