Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : RF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1737

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : R. F.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Dylan Edmonds

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
11 décembre 2022
(GP-22-841)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 14 novembre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 30 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-587

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Décision

[1] Je rejette l’appel. L’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] L’appelant est un charpentier de 64 ans. En décembre 2018, il s’est blessé au dos sur un chantier de construction. Son employeur l’a affecté à des tâches légères et a pris des dispositions pour qu’il suive des cours d’informatique, mais il l’a ensuite mis à pied en février 2019. En août 2019, la Workers’ Compensation Board [commission d’indemnisation des personnes accidentées du travail] de la Nouvelle-Écosse a décidé que son employeur n’aurait pas dû congédier l’appelant alors qu’il était blessé.

[3] L’employeur a rappelé l’appelant le mois suivant. Il l’a affecté à un poste adapté d’agent de sécurité sur l’un de ses chantiers de construction. En mars 2020, l’employeur a de nouveau mis l’appelant à pied. Celui-ci a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC le même mois.

[4] À ce moment-là, l’appelant avait déjà demandé une pension d’invalidité régulière du RPCNote de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a fini par rejeter la demande, mais il lui a accordé une prestation d’invalidité après-retraite (PIAR). Ce faisant, le ministre a établi que l’appelant est devenu invalide à compter de mars 2020, soit le mois où il a cessé de travailler.

[5] L’appelant a porté la décision du ministre en appel au Tribunal. Il a fait valoir qu’en plus d’une PIAR, il était également admissible à la pension d’invalidité. Il a affirmé qu’en fait, il était invalide depuis la blessure initiale qu’il avait subie au travail en décembre 2018.

[6] La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a décidé que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 29 février 2020, soit à la date où prenait fin sa période de protection pour une pension d’invalidité.

[7] L’appelant a ensuite demandé la permission de faire appel à la division d’appel. Une de mes collègues de la division d’appel a accordé à l’appelant la permission de faire appel et, plus tôt ce mois-ci, j’ai tenu une audience pour discuter de sa demande en détail.

[8] Maintenant que j’ai examiné les observations des deux parties, j’ai conclu que l’appelant n’a pas démontré qu’il est admissible à une pension d’invalidité du RPC. La preuve montre que l’appelant, bien que sujet à certaines limitations fonctionnelles, n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 29 février 2020.

Question préliminaire

[9] En décembre 2022, la loi régissant les appels au Tribunal de la sécurité sociale a changéNote de bas de page 2. Selon la nouvelle loi, la division d’appel, une fois qu’elle a accordé la permission d’aller de l’avant, doit maintenant tenir une audience de novo, ou nouvelle, sur les mêmes questions que celles dont la division générale était saisieNote de bas de page 3. Comme je l’ai expliqué au début de l’audience, cela voulait dire que je ne serais lié par aucune des conclusions de la division générale. J’ai également précisé que j’examinerais tous les éléments de preuve disponibles, y compris les nouveaux, concernant la question de savoir si l’appelant était admissible à la pension d’invalidité du RPC.

Question en litige

[10] Pour gagner son appel, l’appelant devait prouver qu’il était plus probable qu’improbable qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 29 février 2020. En effet, l’appelant a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC en mars 2020 et une partie requérante ne peut pas toucher une pension de retraite et une pension d’invalidité en même tempsNote de bas de page 4.

  • Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 5. Une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité si elle est régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie.
  • Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 6. L’invalidité de la partie requérante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[11] Dans le présent appel, je devais décider si l’appelant a présenté une invalidité grave et prolongée avant le 29 février 2020.

Analyse

[12] J’ai appliqué la loi à la preuve disponible et j’ai conclu qu’aux fins de la pension d’invalidité, l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée pendant sa période de couverture. Je suis convaincu que les problèmes de santé qu’avait l’appelant à ce moment-là ne l’empêchaient pas de détenir régulièrement un emploi véritablement rémunérateur.

L’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée avant mars 2020

[13] Il revient aux personnes qui demandent une pension d’invalidité de prouver qu’elles sont atteintes d’une invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 7. J’ai examiné le dossier et conclu que l’appelant n’a pas rempli cette obligation, selon le critère établi par le Régime de pensions du Canada. Malgré la présence possible de déficiences pendant sa période de protection, les éléments de preuve ne suffisent pas à montrer qu’elles rendaient l’appelant incapable de travailler.

[14] Dans sa demande de pension, l’appelant a évalué bon nombre de ses capacités fonctionnelles physiques et ses comportements comme étant de « passables » à « faibles ». Parlant des rapports de ses médecins, il a affirmé qu’il était invalide depuis mars 2020Note de bas de page 8. Il a par la suite modifié cette date pour la porter à décembre 2018.

[15] Bien que l’appelant puisse avoir l’impression d’être invalide depuis ce temps, ma décision ne peut pas reposer sur sa seule vision subjective de sa capacité à ce moment-làNote de bas de page 9. La preuve au dossier, considérée dans son ensemble, laisse croire que l’appelant était capable d’effectuer un travail convenable entre décembre 2018 et mars 2020.

[16] Je base cette conclusion sur les facteurs ci-dessous.

La preuve médicale semble indiquer que l’appelant avait une capacité de travail pendant la période pertinente

[17] L’appelant a subi une blessure au dos au travail après être tombé dans un fossé en décembre 2018. À la suite de l’accident, une IRM de la colonne lombaire a révélé une protrusion discale avec compression nerveuse au niveau L3 à L5Note de bas de page 10. En mars 2019, son médecin de famille a déclaré que, malgré la physiothérapie, l’appelant continuait de ressentir des douleurs irradiant dans les deux jambesNote de bas de page 11. À peu près au même moment, l’appelant a été traité pour de l’hypertension artérielle et une thrombopénie immune, un trouble des plaquettes sanguines qui cause des saignements et des ecchymoses.

[18] L’appelant a été mis à pied en mars 2019. Au cours des mois qui ont suivi, l’appelant a entrepris des démarches pour forcer son employeur à le réembaucher, ce qui indique qu’il se sentait lui-même capable de travailler. Malgré ses problèmes de santé, les fournisseurs de traitement de l’appelant l’ont par la suite autorisé à effectuer un travail à faible impact.

[19] Dans les rapports d’étape de la Workers’ Compensation Board que l’appelant a rédigés de février à mars 2019, il évaluait que sa capacité de travail était de faible à modérée et soulignait certaines améliorations de son état de santéNote de bas de page 12. En mars 2019, une ergothérapeute a approuvé un plan de travail de transition qui comprenait la fabrication de panneaux de sécurité et des tâches sédentaires de bureauNote de bas de page 13. En août 2019, une équipe interdisciplinaire de professionnels de la santé a approuvé le plan après avoir conclu que l’appelant avait démontré une capacité de travail de niveau faible à bonNote de bas de page 14. Un médecin a également déclaré que le retour au travail proposé par l’appelant comme agent de sécurité était réalisable, à condition que des restrictions soient mises en place.

[20] Des rapports ultérieurs de la Workers’ Compensation Board ont démontré les progrès objectifs et subjectifs de l’appelant alors qu’il suivait son plan de travail de transitionNote de bas de page 15. Aussi récemment qu’en février 2020, un physiatre a déclaré que l’appelant ne s’était pas pleinement rétabliNote de bas de page 16.

[21] L’appelant lui-même a déclaré que la nature sédentaire du plan de travail l’aidait à améliorer sa toléranceNote de bas de page 17. Il est à noter qu’aucun des évaluateurs et des fournisseurs de traitement de l’appelant ne l’a empêché de travailler pendant la période pertinente. Même les premiers rapports de son médecin de famille envisageaient un éventuel retour au travail. Le Dr MacDougall a fini par appuyer l’affirmation de l’appelant, qui se disait incapable de travailler depuis sa blessure, mais cette déclaration n’a été faite qu’en 2021 et ne concordait pas à l’opinion que le médecin avait précédemmentNote de bas de page 18.

L’appelant a généré un revenu véritablement rémunérateur après sa blessure

[22] Quel que soit l’état de santé de l’appelant, il n’en demeure pas moins qu’il a enregistré un revenu important au cours de la période où il était censé être invalide. Il a déclaré que de septembre 2019 à mars 2020, il a gagné environ 35 $ l’heure comme gardien de sécurité. Il a dit avoir commencé en faisant quatre heures par quart de travail et qu’en un mois, il faisait jusqu’à huit heures, cinq jours par semaine.

[23] L’appelant a gagné 44 381 $ en 2019 et 11 382 $ en 2020. Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada contient une définition du terme « véritablement rémunératrice », qui est établie en fonction du montant maximal qu’une personne peut recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas de page 19. En 2019 et en 2020, ces montants s’élevaient respectivement à 16 348 $ et à 16 652 $. Le revenu de 2019 de l’appelant a dépassé le seuil de façon importante et cela aurait été le cas en 2020 si on ne l’avait pas mis à pied de son emploi trois mois après le début de l’année.

[24] Ces revenus ne permettent pas, en eux-mêmes, de trancher l’affaire, mais ils créent une présomption selon laquelle l’appelant était régulièrement capable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice avant mars 2020. Comme nous le verrons, l’appelant a tenté de réfuter cette présomption en faisant valoir que son employeur ne l’a pas assujetti aux normes habituelles du marché du travail.

L’appelant ne travaillait pas pour un employeur « bienveillant »

[25] L’appelant a souligné que son dernier emploi comme gardien de sécurité ne constituait pas une preuve de capacité. Il a déclaré qu’après avoir été forcé de le réembaucher, son employeur l’a affecté à une station-service en construction dans une réserve autochtone. Son quart de travail commençait à 15 h et il passait les heures suivantes assis seul dans une roulotte. On lui a dit de ne pas faire le tour du chantier en raison de risques pour la sécurité. Il avait comme consigne de laisser entrer des camions de livraison, mais pendant les six mois où il a travaillé là-bas, il n’en a vu que trois. Il a dit que la seule chose qu’il avait faite a été d’attacher la chaîne de l’entrée lorsque son quart de travail prenait fin. Il a dit que personne ne venait prendre la relève une fois qu’il partait et, à sa connaissance, le site demeurait sans surveillance toute la nuit. Selon lui, il avait reçu un préavis lorsque la direction de la réserve avait dit à son employeur qu’elle voulait que l’un de ses membres prenne le poste.

[26] Lorsqu’on lui a demandé pourquoi son employeur lui aurait versé un bon salaire à ne rien faire pendant six mois, l’appelant a répondu qu’il n’en avait aucune idée. Cependant, il a supposé que son employeur avait créé un emploi pour lui uniquement dans le but de remplir ses obligations en matière d’indemnisation des personnes accidentées du travail. Selon lui, il était possible que son employeur l’ait maintenu en poste pour éviter la hausse de ses cotisations à la Workers’ Compensation Board.

[27] J’estime que ce ne sont que des hypothèses. Je ne les trouve pas plausibles et l’appelant n’a fourni aucune preuve à l’appui.

[28] Il existe une jurisprudence selon laquelle il faut tenir compte de la preuve d’un employeur bienveillant lorsqu’une personne qui demande une pension demeure sur le marché du travail malgré son invalidité présuméeNote de bas de page 20. Le Régime de pensions du Canada ne mentionne pas les employeurs bienveillants. Cependaselon une affaire intitulée Atkinson, le fait de prendre des mesures d’adaptation pour une personne employée ne signifie pas nécessairement qu’un employeur soit bienveillant. Pour qu’il le soit, les mesures d’adaptation doivent dépasser ce qui est attendu d’un employeur sur le marché du travail en général.

[29] Le Régime de pensions du Canada n’exige pas que le ministre prouve qu’un employeur n’est pas bienveillantNote de bas de page 21. C’est plutôt aux personnes qui demandent une pension d’invalidité de démontrer que leurs employeurs sont bienveillants. Autrement dit, les employeurs sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, recevoir une juste valeur en échange du salaire ou du traitement qu’ils versent à leurs employés.

[30] Dans la décision Atkinson, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’une conclusion de « bienveillance » dépendait d’un certain nombre de critères pertinents, dont les suivants :

  1. (i) Le requérant était productif.
  2. (ii) L’employeur était satisfait du rendement du requérant.
  3. (iii) Le travail attendu du requérant était considérablement inférieur à celui attendu des autres personnes employées.
  4. (iv) On fournissait au requérant des mesures d’adaptation allant au-delà de ce qui est exigé d’un employeur dans un marché concurrentiel.
  5. (v) L’employeur a subi un préjudice en raison de ces mesures d’adaptation.

[31] Dans la présente affaire, rien au dossier ne confirmait l’affirmation de l’appelant selon laquelle son emploi de gardien de sécurité était une question de charité. Rien n’indique que l’employeur recevait moins que la juste valeur marchande des 35 $ l’heure qu’il versait. L’appelant a déclaré que des outils et des matériaux de construction étaient entreposés dans une autre roulotte et que l’on avait probablement besoin de la présence d’une personne pour faire la surveillance le soir. La seule présence d’une gardienne ou d’un gardien suffit souvent à dissuader les voleurs. L’appelant n’avait aucune connaissance directe des autres mesures de sécurité que X aurait pu prendre pour le reste de la nuit (p. ex. patrouilles ponctuelles, vidéosurveillance). L’appelant n’était pas tenu de se promener sur le site, mais cela ne me semble pas être une mesure d’adaptation qui dépassait ce qui est attendu d’un employeur dans un milieu de travail concurrentiel.

[32] De toute évidence, l’appelant ne soutient pas que son employeur était bienveillant au sens propre. Il ne prétend pas que son employeur, une grande entreprise de construction, était son [traduction] « ami » ni qu’il faisait preuve d’une bonne volonté particulière à son égard. Il avance plutôt que son employeur avait un intérêt financier — vague et mal défini — à le garder comme employé peu productif. Cependant, je pense qu’il est peu probable qu’une entreprise paie des dizaines de milliers de dollars à un employé simplement pour économiser sur les cotisations d’indemnisation des personnes accidentées du travail.

La demande de pension d’invalidité de l’appelant a compromis sa prestation d’invalidité après-retraite

[33] Le versement d’une PIAR à l’appelant a été approuvé en mars 2020. Il n’est pas surprenant que l’appelant ne conteste pas cette approbation, mais il croit avoir également être admissible à une pension d’invalidité entre décembre 2018, date à laquelle il s’est blessé au dos, et mars 2020, date à laquelle les versements de sa pension de retraite du RPC et d’une PIAR ont commencé.

[34] À la fin de l’audience, j’ai dit à l’appelant que si je le déclarais invalide à compter de décembre 2018, le ministre aurait peut-être des raisons de réviser sa décision antérieure qui le déclarait invalide à compter de mars 2020. Pourquoi? Parce qu’il serait insensé de conclure qu’une personne est devenue invalide à deux reprises à la suite des mêmes blessures.

[35] La PIAR offre une protection contre l’invalidité aux personnes pensionnées qui deviennent invalides à la date de début de leur pension de retraite ou par la suite, mais qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ansNote de bas de page 22. Pour recevoir une PIAR, une personne doit avoir moins de 65 ans et avoir versé suffisamment de cotisations au RPC pour établir une période d’admissibilité. Le ministre a accordé une PIAR à l’appelant après avoir établi i) que celui-ci avait moins de 65 ans; ii) qu’il recevait une pension de retraite et iii) qu’il était devenu invalide au moment où sa pension de retraite a commencé.

[36] J’ai dit à l’appelant que chercher à obtenir une pension d’invalidité du RPC risquait de lui causer plus de tort que de bien : si je faisais ce qu’il attendait de moi (c’est-à-dire le déclarer invalide à compter de décembre 2018), alors la conclusion antérieure du ministre selon laquelle il est devenu invalide à compter de mars 2020 (aux fins de la PIAR) deviendrait logiquement impossible. Dans une telle situation, il se pourrait que le ministre annule la PIAR et demande le remboursement des prestations qu’il lui avait versées depuis juillet 2020Note de bas de page 23.

[37] Plus précisément, si l’appelant avait eu gain de cause dans le présent appel, je l’aurais déclaré invalide à compter de décembre 2018. Comme il a demandé la pension d’invalidité en janvier 2021 seulement, il peut être considéré comme invalide au plus tôt en octobre 2019Note de bas de page 24, ce qui signifie que les versements auraient commencé en février 2020. Puisqu’il a commencé à toucher une PIAR en juillet 2020, l’appelant n’aurait reçu que cinq mois de pension d’invalidité, mais il aurait pu avoir la responsabilité de payer plus de trois ans en versements de PIAR.

[38] Le seul objet du présent appel était l’admissibilité de l’appelant à la pension d’invalidité. Je n’avais pas le pouvoir de décider si l’on avait décidé à juste titre de lui accorder une PIAR. Je ne sais pas avec certitude si le fait de lui accorder une pension d’invalidité aurait compromis sa PIAR, mais je pense que c’était une possibilité. Comme j’ai décidé que l’appelant n’était pas invalide avant mars 2020, sa PIAR est en sûreté. Cependant, je veux qu’il sache que le fait d’avoir obtenu gain de cause dans le présent appel aurait pu être d’une utilité mitigée.

Conclusion

[39] L’appelant a subi une blessure importante au dos en décembre 2018, mais cela ne l’a pas empêché de retourner à des tâches modifiées pour un salaire véritablement rémunérateur. L’appelant avait des déficiences au moment où il remplissait les conditions requises pour recevoir une pension d’invalidité, mais je ne suis pas convaincu qu’elles constituaient une invalidité grave et prolongée.

[40] L’appel est rejeté.

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