Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1701

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : T. D.
Représentante : D. S.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 24 juillet 2023
(GP-22-530)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 28 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-958

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse de donner à la requérante la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] En 2021, T. D. (requérante) a cessé d’occuper un emploi de travailleuse autonome en service de garde. En mars 2021, elle a demandé la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de douleurs et d’un manque de stabilité à la jambe. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande une première fois, puis une autre fois après avoir révisé le dossier.

[3] La requérante a fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que la requérante n’avait pas démontré que son invalidité était grave au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 31 décembre 2017 (le dernier jour de sa période de couverture selon les cotisations qu’elle a versées au Régime).

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est‑il possible de soutenir que la division générale a fait une erreur de droit parce qu’elle aurait trop mis l’accent sur les antécédents de travail et les cotisations de la requérante pour décider si son invalidité était grave?
  2. b) La demande contient‑elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je refuse la permission de faire appel

[5] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • sa procédure n’était pas équitable;
  • elle a excédé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a fait une erreur de droit;
  • sa décision contient une erreur de fait;
  • elle a fait une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux aussi accorder la permission de faire appel si la demande de la requérante contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Comme la requérante n’a soulevé aucun argument défendable et qu’elle n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui pourrait avoir une incidence sur l’appel, je dois lui refuser la permission de faire appel.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit

[8] La requérante soutient que la division générale a fait une erreur, car elle a seulement regardé le travail qu’elle a effectué, les cotisations qu’elle a versées au Régime et la rémunération qu’elle a gagnée au lieu de mettre l’accent sur ses problèmes de santé et ses limitations fonctionnellesNote de bas de page 3.

[9] La requérante doit démontrer que son invalidité est devenue grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard à la fin de sa période de couverture. Celle‑ci est calculée en fonction de ses cotisations au Régime. Ainsi, ses cotisations et la date du début de l’invalidité sont deux éléments importantsNote de bas de page 4.

[10] La division générale devait surtout se pencher sur les répercussions de l’invalidité de la requérante sur sa capacité de travail au plus tard à la fin de la période de couverture. La division générale ne peut pas modifier ou ignorer cette période pour répondre à des besoins financiers.

[11] Pour être admissible à la pension d’invalidité, il faut que l’invalidité soit grave au sens du Régime. Une invalidité grave rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 5. La capacité de travail est pertinente lorsqu’on décide si une invalidité est grave. Les antécédents de travail de la requérante, qui se sont poursuivis pendant des années après la fin de sa période de couverture, étaient pertinents pour décider si son invalidité était grave.

[12] La division générale a fait un examen assez détaillé des antécédents médicaux de la requérante. Elle a conclu (en se fondant sur l’ensemble de la preuve) qu’à la fin de la période de couverture, la requérante était toujours capable de travailler (et qu’en fait, elle travaillaitNote de bas de page 6). Elle a rendu la décision suivante :

La preuve médicale ne démontre pas que [la requérante] avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2017. Par conséquent, elle n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave. Avec la chirurgie, sa capacité fonctionnelle s’est beaucoup améliorée. Je reconnais que son état de santé n’était pas ce qu’il était avant la blessure, comme elle l’a souligné. Cependant, l’amélioration de ses capacités fonctionnelles, dont la bonne gestion de la douleur et la capacité de faire ses activités quotidiennes, y compris marcher, se tenir debout et utiliser les escaliers, sans autres restrictions que ne pas soulever des objets, toutes ces choses appuient l’existence d’une capacité de travail. En fait, l’appelant a continué d’exploiter sa garderie en milieu familial jusqu’en 2021Note de bas de page 7.

[13] La requérante avait des douleurs en mai 2017. Elle a subi une autre neurolyse du nerf sciatique droit en septembre 2017. Sa capacité à faire les choses du quotidien s’est améliorée. La division générale a souligné les sections des rapports médicaux qui consignaient ces améliorationsNote de bas de page 8.

[14] La requérante soutient que la division générale a trop mis l’accent sur le travail qu’elle a fait et l’argent qu’elle a gagné plutôt que sur les rapports médicaux qui recensaient les difficultés qu’elle éprouvait à cause de ses problèmes de santéNote de bas de page 9. Elle a l’impression d’être punie parce qu’elle a choisi de travailler malgré les douleurs et la détresse avec lesquelles elle compose depuis 2010. Son état de santé et son bien-être émotionnel se détériorent, et elle suit encore les recommandations de traitement.

[15] La requérante n’a pas soulevé d’argument permettant de soutenir que la division générale se soit trompée dans l’interprétation et l’application de la loi. La division générale devait regarder si la requérante avait démontré que son invalidité était grave. Les problèmes de santé diagnostiqués chez une personne ne déterminent pas la gravité de l’invalidité. Il s’agit plutôt de savoir si la requérante était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Chaque partie de cette définition a un sensNote de bas de page 10. Pour voir si une invalidité est grave, il faut entre autres évaluer la capacité de travail de la requérante. La division générale doit évaluer les effets de ses problèmes de santé sur sa capacité de travail. Dans la présente affaire, il fallait tenir compte du travail effectué par la requérante et de ce qu’il révèle sur la gravité de son invalidité.

[16] Je ne peux pas conclure que la division générale a possiblement mal compris la définition juridique d’une invalidité grave.

Aucun nouvel élément de preuve ne justifie la permission de faire appel

[17] Pour appuyer son appel, la requérante a fourni les choses suivantes :

  • les notes prises le 30 août 2023, lors d’une consultation en externe dans une clinique de la douleur, qui décrivent la procédure (injection) qu’elle a subie pour essayer de soulager ses douleurs;
  • un résumé après-visite rédigé le 6 octobre 2023 pour confirmer un prochain rendez-vous en décembre 2023;
  • les renseignements détaillés du rendez-vous pour la prochaine injection prévue le 15 novembre 2023Note de bas de page 11.

[18] La requérante doit démontrer que son invalidité est devenue grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 31 décembre 2017.

[19] On peut soutenir que les rapports ne sont pas pertinents pour trancher cette question, de sorte qu’ils ne peuvent pas servir de fondement à la permission de faire appel.

[20] J’ai examiné le dossier de la division générale. Je suis convaincue que la division générale n’a ni ignoré ni mal compris les éléments de preuveNote de bas de page 12. La requérante se retrouve dans une situation difficile parce qu’elle a des limitations fonctionnelles et qu’elle ne travaille plus. Elle veut que le Tribunal se penche d’abord et avant tout sur les rapports médicaux qui expliquent les limitations physiques et émotionnelles avec lesquelles elle doit maintenant composer. Elle demande à la division d’appel de mettre l’accent sur ces renseignements médicaux.

[21] Toutefois, la division générale devait trancher la question savoir si l’invalidité de la requérante est devenue grave et prolongée au plus tard à la fin de sa période de couverture. Le dernier jour de sa période de couverture était le 31 décembre 2017. Sa situation médicale était alors bien différente de celle d’aujourd’hui.

[22] Je ne peux pas conclure que la division générale a peut-être fait une erreur. Elle a appliqué les dispositions de la loi portant sur la période de couverture aux faits entourant l’invalidité de la requérante. Et celle‑ci n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait pu commettre et qui aurait donné à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Je refuse de donner à la requérante la permission de faire appel. Cela met donc un terme à l’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.