Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1676

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Viola Herbert

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 15 mars 2023 (GP-22-979)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 10 novembre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimé
Date de la décision : Le 23 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-535

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Décision

[1] Je rejette l’appel. L’appelante n’a pas droit à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] L’appelante était en relation avec feu C. M., un cotisant au RPC. Le 4 novembre 2021, C. M. (que j’appellerai le cotisant décédé) a été assassiné au cours d’un vol qualifié dans le magasin d’articles de sport où il travaillait.

[3] Plus tard ce mois-là, l’appelante a demandé une pension de survivant du RPC. Dans sa demande, elle a déclaré qu’au moment de son décès, elle vivait avec le cotisant décédé depuis le 15 avril 2021.Note de bas de page 1

[4] Le ministre a rejeté la demande après avoir établi que l’appelante ne vivait pas en union de fait avec le cotisant décédé au moment de son décès. L’appelante a porté la décision du ministre en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a décidé que l’appelante n’avait pas droit à la pension de survivant parce qu’elle avait vécu avec le cotisant décédé depuis moins de 12 mois consécutifs au moment de son décès.

[6] L’appelante a ensuite demandé la permission de faire appel à la division d’appel. Plus tôt cette année, une de mes collègues de la division d’appel a accordé à l’appelante la permission de faire appel. J’ai ensuite tenu une audience pour discuter de sa demande en détail.

[7] Après avoir examiné les observations des deux parties, j’ai conclu que l’appelante n’est pas admissible à la pension de survivant. La preuve montre que, même si l’appelante et le cotisant décédé entretenaient une relation de longue date, ils n’ont pas cohabité pendant toute l’année précédant le décès de ce dernier.

Question préliminaire

[8] En décembre 2022, la loi régissant les appels au Tribunal de la sécurité sociale a été modifiée.Note de bas de page 2 Selon la nouvelle loi, une fois qu’elle a accordé la permission d’aller de l’avant, la division d’appel doit maintenant tenir une audience de novo (ou nouvelle), sur les mêmes questions que celles ayant été présentées à la division générale.Note de bas de page 3 Comme je l’ai expliqué au début de l’audience, cela voulait dire que je ne serais lié par aucune des conclusions de la division générale. J’ai également précisé que j’examinerais tous les éléments de preuve disponibles, y compris les nouveaux éléments de preuve, pour savoir si l’appelante avait droit à la pension de survivant du RPC.

Question en litige

[9] Pour avoir gain de cause, l’appelante devait prouver qu’elle vivait en union de fait avec le cotisant décédé au moment de son décès.

Analyse

[10] Il incombait à l’appelante de prouver qu’elle vivait en union de fait avec le cotisant décédé au moment de son décès, soit le 4 novembre 2021.Note de bas de page 4 J’ai examiné la preuve disponible et j’ai conclu qu’elle ne s’était pas acquittée de ce fardeau. Tout compte fait, la preuve indique que l’appelante et le cotisant décédé se sont séparés en juin 2020 et qu’ils ne se sont pas réconciliés avant février 2021.

[11] Je ne remets pas en doute la crédibilité de l’appelante, mais son appel doit quand même être rejeté. En effet, il n’y avait tout simplement pas assez d’éléments de preuve pour démontrer que le cotisant décédé et elle vivaient en union de fait au cours des mois qui ont immédiatement précédé février 2021.

Un survivant doit avoir été marié ou avoir vécu en union de fait avec un cotisant décédé

[12] Une pension de survivant du RPC est payable au survivant d’un cotisant décédé. Le survivant est la personne qui était légalement mariée au cotisant au moment de son décès. Toutefois, si le cotisant vivait en union de fait au moment de son décès, le survivant est alors le conjoint de fait du cotisant.Note de bas de page 5

[13] Le terme « conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment du décès du cotisant, vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an.Note de bas de page 6 Le RPC n’établit pas de définition de l’expression « relation conjugale », mais la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’elle correspond généralement aux facteurs suivants :

  • Habitation : le fait que les parties vivaient ensemble.
  • Les rapports sexuels : les parties avaient des relations sexuelles et étaient fidèles l’une à l’autre.
  • Les services : le fait que les parties préparaient des repas ou effectuaient d’autres services domestiques l’une pour l’autre.
  • Les activités sociales : le fait que les parties participaient aux activités du quartier ou de leur collectivité.
  • L’image sociétale : le fait que les parties étaient considérées comme un couple par leur communauté.
  • Le soutien : les parties partageaient leurs biens et leurs finances. Note de bas de page 7

[14] Toutes les caractéristiques d’une relation conjugale peuvent être présentes à des degrés variables, mais elles ne sont pas toutes nécessaires pour que la relation soit considérée comme étant conjugale.

Le survivant doit avoir cohabité de façon continue avec un cotisant décédé au cours de l’année précédant le décès

[15] L’appelante a fait valoir qu’un couple n’a pas nécessairement besoin de vivre ensemble pour vivre en union de fait. Elle s’est peut-être inspirée de deux affaires, l’une de la division d’appel intitulée J.R. et l’autre de la Cour d’appel fédérale intitulée Beaudoin.Note de bas de page 8

[16] Toutefois, ces affaires ne peuvent pas aider l’appelante à faire valoir ses arguments. Dans l’affaire intitulée Redman, la Cour d’appel fédérale a infirmé la décision J.R. parce que la division d’appel avait commis une erreur de droit en citant la définition de « conjoint de fait » issue de Beaudoin.Note de bas de page 9 La Cour a déclaré que Beaudoin n’employait cette expression que furtivement et, de plus, ne la soumettait pas à une interprétation législative complète dans le contexte d’une demande de pension de survivant.

[17] La Cour a renvoyé l’affaire Redman à la division d’appel, qui a examiné le texte, le contexte et l’objet de l’expression « conjoint de fait » au sens de l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada.Note de bas de page 10 En fin de compte, la division d’appel a conclu que, pour avoir droit à une pension de survivant, une partie appelante doit vivre avec un cotisant dans une relation semblable au mariage pendant toute l’année précédant le décès du cotisant. Même si je ne suis pas obligé de suivre la décision d’un autre membre de la division d’appel, je juge que l’analyse de mon collègue dans cette affaire est convaincante.

L’appelante ne vivait pas avec le cotisant dans une relation semblable au mariage pendant toute la dernière année de sa vie

[18] En examinant l’ensemble de la preuve, je suis convaincu que l’appelante et le cotisant décédé n’étaient pas des conjoints de fait au moment du décès de ce dernier. Je reconnais que les deux entretenaient une relation profonde et durable, mais je conclus qu’ils s’étaient séparés de juin 2020 à février 2021. Je fonde cette conclusion sur les facteurs ci-dessous.

L’appelante a juré dans deux déclarations solennelles qu’elle et le cotisant décédé ont cohabité pendant moins d’un an

[19] La cohabitation – vivre ensemble – est un élément clé de la définition d’une union de fait. Depuis qu’elle a présenté sa demande de pension de survivant, l’appelante a déclaré sous serment à deux reprises qu’elle avait vécu avec le cotisant pendant une période continue de moins d’un an avant son décès :

  • En décembre 2021, l’appelante a déclaré qu’elle et le cotisant ont vécu ensemble du 15 avril 2021 au 4 novembre 2021.Note de bas de page 11
  • En août 2023, l’appelante a déclaré que le cotisant décédé et elle ont vécu ensemble du 1er février 2021 au 4 novembre 2021.Note de bas de page 12

[20] De telles déclarations à elles seules ne permettent pas de trancher les questions, mais elles constituent une preuve solide que l’appelante n’a vécu avec le cotisant décédé que sept ou neuf mois avant son décès. Quoi qu’il en soit, elles laissent entendre que l’exigence de cohabitation d’un an n’a pas été respectée.

L’appelante et le cotisant décédé se sont séparés en juin 2020

[21] L’appelante et le cotisant décédé ont entretenu une relation pendant plusieurs années, mais cela ne veut pas dire qu’ils vivaient en union de fait pendant toute cette période. La preuve indique qu’ils se sont séparés en juin 2020.

[22] L’appelante a déclaré que le cotisant décédé et elle entretenaient une relation [traduction] « de façon intermittente ». Ils se sont rencontrés en 2013 et ont commencé à vivre ensemble aux alentours de février 2014 dans son appartement de la rue X. La fille aînée du cotisant décédé et son copain vivaient dans le même appartement à ce moment-là. Cela causait des tensions. En décembre 2015, l’appelante a emménagé dans un autre appartement du même immeuble. C’est ainsi qu’a débuté la première des périodes [traduction] de « refroidissement » du couple. Ils ont repris la cohabitation en mai 2016, après le déménagement de la fille du cotisant décédé.

[23] En juin 2018, après une autre période de séparation, l’appelante et le cotisant décédé ont emménagé dans une maison en rangée de l’avenue X. À ce moment-là, la fille cadette du cotisant décédé a emménagé dans la maison du couple. L’appelante s’est retrouvée à assumer le rôle de mère de la jeune fille lorsque son père partait travailler dans les gisements de pétrole pendant des semaines. Cette responsabilité a commencé à la stresser. Elle voulait une maison à elle. Elle a trouvé un emploi comme formatrice en milieu de travail et a économisé assez d’argent pour verser un acompte sur une maison dans le comté de Yellowhead. Elle a décidé de déménager en juin 2020.

[24] Ce récit constitue un élément de preuve convaincant : l’appelante et le cotisant décédé se sont définitivement séparés à l’été 2020. Ils ne vivaient plus ensemble. D’ailleurs, nous le verrons, ils ne se sont vus que de façon intermittente dans les mois qui ont suivi.

L’appelante et le cotisant décédé ont vécu séparément de juin 2020 à février 2021

[25] Deux personnes peuvent cohabiter ou vivre en union de fait même si elles ne vivent pas sous le même toit. L’union de fait prend fin [traduction] « lorsque l’une ou l’autre des parties la considère comme terminée et affiche un comportement qui démontre, de manière convaincante, que cet état d’esprit particulier a un caractère définitif ».Note de bas de page 13

[26] Dans la présente affaire, la preuve laisse croire que l’appelante avait l’intention de mettre fin à sa relation avec le cotisant décédé à l’été 2020. Sa conduite indique qu’elle ne se contentait pas d’une autre [traduction] « période de refroidissement ». Non seulement elle a acheté sa propre maison, mais elle a créé des comptes de services publics en son nom et elle a avisé sa banque et d’autres fournisseurs de services d’un changement d’adresse.Note de bas de page 14 Elle a commencé à sortir avec d’autres personnes, mais il n’est pas certain que le cotisant ait fait de même.

[27] Il n’existe aucune preuve documentaire de l’interdépendance financière du couple de l’été 2020 à février 2021. L’appelante a fourni des relevés bancaires avec des notes écrites à la main indiquant les dépenses partagées, mais tout cela datait d’avant juin 2020 ou d’après février 2021, soit des périodes où personne ne conteste le fait qu’ils vivaient ensemble.

[28] Le dossier contient une facture de réparation de voiture adressée au cotisant décédé.Note de bas de page 15 L’appelante a déclaré qu’il s’agissait d’une preuve que le cotisant décédé a aidé à entretenir son véhicule. Toutefois, étant donné la façon dont la date a été rédigée, je ne peux pas savoir certainement à quelle date la réparation a eu lieu : le 8 avril 2020, alors que l’appelante et le cotisant décédé vivaient toujours ensemble ou le 4 août 2020, après la fin de la relation. Quoi qu’il en soit, le fait que le cotisant décédé rendait service à l’appelante de temps en temps ne signifie pas qu’il existait une interdépendance financière.

[29] L’appelante a déclaré que le cotisant décédé et elle ont repris leur relation peu de temps après son déménagement. En juillet 2020, le cotisant décédé a été mis à pied de son emploi dans les gisements de pétrole. Par conséquent, il n’avait pu à s’absenter pendant de longues périodes. Il a obtenu un emploi dans un magasin d’articles de sport. Il venait souvent chez l’appelante. Il venait faire des réparations. Si elle avait besoin d’aide, elle savait qu’elle pouvait lui téléphoner.

[30] Il y a une carte d’assurance de la Croix Bleue au dossier.Note de bas de page 16 Elle montre que le cotisant décédé était assuré par l’intermédiaire de son employeur (X). Selon l’appelante, il a commencé à y travailler après sa mise à pied. La carte indique que l’appelante est une personne à charge, mais la carte ne comporte aucune date. De sorte que je ne peux pas savoir si le cotisant décédé a ajouté l’appelante comme personne à charge lorsqu’ils vivaient séparément ou lorsqu’ils se sont reconciliés en février 2021.

[31] Je ne doute pas que l’appelante et le cotisant décédé sont restés en contact après juin 2020. De toute évidence, il s’agissait toujours d’une relation forte. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ont immédiatement repris une vie de couple qu’on peut qualifier d’union de fait.

[32] Selon l’appelante, ils ne se sont pas rencontrés pendant les vacances de Noël et n’ont pas échangé de cadeaux. Elle a dit qu’ils ont passé des journées ensemble quelques fois chez elle et qu’ils avaient parfois des rapports sexuels. Cela ne dénote pas une relation engagée ou quoi que ce soit qui ressemble à une vie domestique de couple typique. À la limite, on pourrait qualifier cela de relation occasionnelle.

[33] En somme, la conduite de l’appelante et du cotisant décédé de juin 2020 à février 2021 ne laisse pas croire qu’ils vivaient ensemble dans une relation conjugale. Par conséquent, l’appelante n’a pas les 12 mois nécessaires pour établir une union de fait.

L’appelante et le cotisant décédé n’ont pas repris la vie commune avant février 2021

[34] L’appelante et le cotisant décédé se sont finalement réconciliés, mais cela s’est produit seulement en février 2021, soit neuf mois avant le décès du cotisant.

[35] L’appelante est tombée enceinte de façon inattendue en février 2021. Elle a dit que c’est à ce moment-là que le cotisant décédé et elle ont commencé à discuter des modalités de vie commune. À ce moment-là, le cotisant décédé ne pouvait pas rompre son bail, alors ils faisaient des allers-retours entre les résidences. En avril 2021, il était libre, et c’est à ce moment-là qu’il est venu vivre chez l’appelante. Il occupait un nouvel emploi qu’il aimait. Sa fille cadette était sur le point de faire des études collégiales à Edmonton. On aurait dit qu’il se reprenait en main.

[36] L’appelante a insisté sur le fait que le cotisant décédé et elle vivaient déjà en union de fait lorsqu’elle est tombée enceinte, mais je pense que c’est peu probable. Je crois qu’il est plus probable qu’après avoir ravivé leur relation sur une base occasionnelle, ils n’aient envisagé une relation sérieuse qu’après avoir appris que l’appelante était enceinte. C’est cette étape importante qui les a amenés à reprendre la cohabitation, autrement dit une vie commune qui ressemble à celle d’un couple marié. Cependant, c’est arrivé malheureusement trop tard pour que l’appelante ait droit à une pension de survivant aux termes du RPC.

Les messages textes montrent que le cotisant décédé ne vivait pas avec l’appelante pendant toute l’année précédant son décès

[37] Je vois d’autres éléments de preuve montrant que l’appelante et le cotisant décédé étaient séparés pendant la majeure partie de la période allant de juin 2020 à février 2021. L’appelante a déposé un dossier exhaustif des messages textes qu’elle et le cotisant décédé se sont envoyés de juin 2020 à avril 2021.Note de bas de page 17 Il semble qu’elle avait l’intention de démontrer qu’elle et le cotisant étaient restés proches malgré le fait qu’il ait déménagé en juin 2020 de leur maison. Les textes montrent que l’appelante et le cotisant décédé sont restés en contact, mais ils démontrent également que les deux vivaient essentiellement séparément pendant la majeure partie de la période en question.

[38] J’ai été très surpris de ce que je n’étais pas censé voir. L’appelante a tenté de caviarder certaines parties des messages textes avec un marqueur noir, probablement par souci de confidentialité. Cependant, j’étais en mesure de lire ces lignes, malgré les ratures. Elles ont révélé que l’appelante et le cotisant décédé se sont réconciliés bien après la date que l’appelante avait indiquée. Voici quelques extraits des messages textes à titre d’exemples :

  • Le 29 décembre 2020, l’appelante a demandé au cotisant décédé s’il avait [traduction] « rencontré quelqu’un » pendant les vacances. Il a répondu : « Non. »
  • Le 18 janvier 2021, l’appelante a écrit : [traduction] « Je sais que je ne te parle pas beaucoup. »
  • Le 20 janvier 2021, l’appelante a écrit : [traduction] « J’aimerais que tu viennes, mais il va peut-être falloir attendre que mon ex-copain déménage ou soit au travail. » Le cotisant décédé a répondu : [traduction] « OK, dis-moi quand il est parti. »
  • Le 25 janvier 2021, le cotisant décédé a demandé à l’appelante : « Il déménage quand le capitaine [probablement l’ex-copain de l’appelante]? » L’appelante a répondu : [traduction] « Ce weekend j’espère, 1er février au plus tard. »
  • Le 31 janvier 2021, l’appelante a écrit : « Désolée. J’aurais dû attendre avant de sauter dans une autre relation. C’était stupide et désespéré. »
  • Le 6 février 2021, l’appelante a invité le cotisant décédé chez elle : « Tu n’as pas encore vu ma maison. » Elle a ensuite donné les directions au cotisant décédé.
  • Le 1er mars 2021, l’appelante a dit au cotisant décédé qu’elle était enceinte.

[39] Dans l’ensemble, les messages textes indiquent que l’appelante et le cotisant décédé ne se sont pas vus beaucoup (peut-être pas du tout) de juin 2020 à février 2021. Ils laissent entendre que l’appelante a vécu avec un autre homme pendant une bonne partie de cette période. Ils indiquent également qu’il y a eu une période de trois mois, du 24 septembre 2020 au 26 décembre 2020, durant laquelle ils n’ont eu aucun contact. Ce n’est qu’après les fêtes qu’ils ont essayé de renouer leur relation et ce n’est qu’en avril 2021 qu’ils ont emménagé de nouveau ensemble.

Conclusion

[40] Les circonstances entourant la mort du cotisant décédé sont des plus tragiques. Il avait un fils en bas âge. Mais peu importe la sympathie que je peux avoir pour la mère de l’enfant, je dois suivre les faits de l’affaire et le droit applicable dans la direction où ils me mènent. En fin de compte, je dois conclure que l’appelante ne vivait pas avec le cotisant décédé l’année qui a précédé son décès. Pour cette raison, elle n’a pas droit à la pension de survivant du RPC.

[41] L’appel est rejeté.

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