Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SN c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 46

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. N.
Représentant : K. R.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 18 septembre 2023 (GP-23-691)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 12 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1106

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Décision

[1] Je refuse au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant au sujet de la date à laquelle doit commencer le versement de sa pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] S. N. (requérant) a été gravement blessé au printemps 2015. Le 7 mars 2017, il a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre a rejeté sa demande. Le requérant n’a pas demandé de révision.

[3] Le 28 février 2022, le requérant a présenté une nouvelle demande de pension d’invalidité. Cette fois-ci, le ministre a accueilli sa demande de pension et conclu qu’il y était admissible. Le requérant a malgré tout demandé au ministre de réviser sa décision, parce qu’il voulait que le versement de sa pension commence plus tôt. Le ministre n’a pas modifié sa décision.

[4] Le requérant a fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté son appel, après avoir conclu que le versement de sa pension doit commencer en mars 2021.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale aurait-elle pu commettre une erreur de droit dans sa décision quant à la date où commence la pension d’invalidité du requérant?
  2. b) Le requérant présente-t-il, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui pourraient justifier la permission de faire appel?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[6] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel s’il montre, dans sa demande, qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas mené une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel s’il présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme le requérant n’a pas invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve qui pourraient justifier de lui accorder la permission de faire appel, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Le requérant n’a pas montré qu’il était défendable que la division générale ait commis une erreur de droit quant à l’ouverture de sa pension d’invalidité

Le requérant n’a pas montré qu’il était défendable que la division générale ait commis une erreur de droit du fait qu’elle ne lui a pas accordé de paiements remontant jusqu’à sa première demande

[9] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur relativement à la date où doit commencer sa pension d’invalidité. Selon lui, voici ce qui importe pour le versement de sa pension d’invalidité :

  • Il est invalide depuis qu’il a été blessé en 2015;
  • Il était déjà invalide en 2017, quand il a présenté sa première demande de pension d’invalidité, et le ministre a fait une erreur en rejetant sa demande. Il n’avait pas les moyens de faire appel.Note de bas de page 3

[10] Le requérant ne soulève pas une cause défendable en affirmant que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas calculé le début de sa pension en fonction des bonnes dates. La date où commence le versement de la pension ne dépend pas de la date où il est devenu invalide ni de celle de sa première demande.

[11] Ce qui importe, ici, c’est la date où a été présentée sa deuxième demande. C’est cette deuxième demande qui a fait l’objet d’une révision du ministre, et celle pour laquelle le ministre a écrit une lettre attestant la révision. Cette demande du requérant est donc la seule demande que la division générale pouvait examiner pour établir la date d’ouverture de sa pensionNote de bas de page 4.

[12] Comme l’a expliqué la division générale, aux fins du versement de la pension, un requérant peut être considéré comme invalide au maximum 15 mois avant la présentation de sa demande. Il y a ensuite un délai de carence de quatre mois à observer avant le versement des prestations. Le requérant a présenté sa demande en février 2022. En reculant de 15 mois, on arrive à novembre 2020. Compte tenu du délai de carence de quatre mois, sa pension pouvait donc être versée à partir de mars 2021Note de bas de page 5.

[13] Je peux comprendre que le requérant trouve logique que ses paiements remontent à la date de sa première demande de pension d’invalidité. Toutefois, il n’est pas défendable que la division générale avait le pouvoir de lui verser sa pension d’invalidité aussi tôt. La division générale devait suivre la loi et examiner la demande dont elle était dûment saisie, à savoir sa deuxième demande. La division générale a examiné la date à laquelle il avait présenté cette deuxième demande, puis a conclu que sa pension lui serait versée aussitôt que la loi l’autorisait, soit dès mars 2021.

Le requérant n’a pas montré qu’il était défendable que la division générale ait commis une erreur quant à sa capacité de faire une demande

[14] Le versement d’une pension d’invalidité peut commencer plus tôt si le requérant démontre qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention d’en faire la demande plus tôt qu’il ne l’a faitNote de bas de page 6. Dans un tel cas, pour le versement de la pension, la division générale peut considérer la demande comme ayant été présentée durant l'incapacité.

[15] Le requérant n’a pas montré qu’il est défendable que la division générale ait commis une erreur dans son analyse concernant l’incapacité. Le requérant affirme simplement qu’il n’avait pas les moyens de faire appel du premier refus du ministre. La division générale s’est basée sur la preuve disponible et a décidé que le requérant n’avait pas été incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande, et ce, même si ses capacités cognitives n’étaient plus les mêmes depuis sa crise épileptique de mai 2021Note de bas de page 7.

[16] Le requérant n’a pas soulevé une erreur de droit défendable. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel sur ce fondement.

La nouvelle preuve n’est pas pertinente pour la question en litige

[17] À l’appui de sa demande à la division d’appel, le requérant a fourni une nouvelle note médicale datée du 19 décembre 2023Note de bas de page 8. La note précise qu’il est un bon candidat à la pension d’invalidité, et que sa capacité à marcher et à être debout est très restreinte et l’empêche d’occuper tout emploi. La note précise que son accident a eu lieu le 15 avril 2015.

[18] Le requérant est déjà admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La lettre du médecin confirme quand il est devenu invalide. Cependant, rien dans cette lettre ne permet de tirer une conclusion différente quant au moment où sa pension doit commencer, conformément Régime de pensions du Canada. Comme ce nouvel élément de preuve n’est pas pertinent à la question en litige, qui est de savoir quand doit débuter le versement de sa pension, cette preuve ne peut pas justifier d’accorder au requérant la permission de faire appel.

Conclusion

[19] J’ai refusé au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel concernant le début de sa pension d’invalidité n’ira pas de l’avant.

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