Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 189

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : E. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Yanick Bélanger

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le
31 octobre 2023 (GP-23-410)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 février 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 27 février 2024
Numéro de dossier : AD-23-1067

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli conformément à l’accord conclu entre les parties.

Aperçu

[2] L’appelant a 49 ans. Il est un ancien conducteur de chariot à fourche. Il a travaillé pour X pendant près de 20 ans. Au fil du temps, il a développé de graves douleurs au dos qui l’empêchaient de se pencher et de soulever des objets de façon répétitive. Ses douleurs l’empêchaient aussi de rester debout ou assis pendant de longues périodes. Finalement, l’imagerie a révélé de multiples hernies discales à la colonne vertébrale. X l’a renvoyé en août 2010.

[3] Par la suite, l’appelant a obtenu un permis de courtier immobilier, mais il affirme qu’il n’a jamais pu gagner sa vie dans ce domaine en raison de sa déficience. En juin 2022, il a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande après avoir établi que l’appelant n’avait pas une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, qui a pris fin le 31 décembre 2014Note de bas de page 1.

[4] L’appelant a porté le refus du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a tenu une audience par téléconférence avant de rejeter l’appel. Elle a conclu que, même si l’appelant n’était pas en mesure d’exercer son emploi précédent de conducteur de chariot à fourche, il était tout de même capable d’occuper un emploi non physique.

[5] Par la suite, l’appelant a demandé à la division d’appel la permission de faire appel. Selon lui, la décision de la division générale contenait différentes erreurs. À la fin de l’année dernière, une de mes collègues de la division d’appel lui a donné la permission de passer à la prochaine étape.

[6] J’ai tenu une audience pour discuter en détail du fait que l’appelant conteste le résultat de sa demande de pension. En plein milieu de l’audience, le représentant du ministre a demandé de façon impromptue une conférence de règlement. Les parties y ont conclu un accord et elles m’ont demandé de rédiger une décision qui reflète l’accord.

Accord

[7] Le ministre a reconnu que l’appelant était invalide depuis décembre 2014, le dernier mois où il était couvert contre l’invalidité par le Régime de pensions du Canada. Le ministre a admis que les maux de dos chroniques de l’appelant le rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice durant sa période minimale d’admissibilité et depuis ce tempsNote de bas de page 2.

[8] L’appelant a dit qu’il était d’accord avec ces déclarations.

Conclusion

[9] J’accueille l’appel conformément à l’accord conclu entre les parties. Comme le ministre a reçu la demande de prestations en juin 2022, l’appelant est réputé invalide à compter de mars 2021Note de bas de page 3. Par conséquent, sa pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada prend effet en juillet 2021Note de bas de page 4.

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