Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 161

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission d’en
appeler

Partie demanderesse : S. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 21 novembre 2023
(GP-23-999)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 21 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-82

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Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante, S. M., la permission de faire appel. L’appel ne se poursuivra pas. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en février 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande après un premier examen et après révision. La requérante a porté la décision du ministre en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de la requérante. En effet, elle a conclu que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada en date du 31 décembre 1996 ou en date du 31 octobre 1997.

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur du fait qu'elle n'a pas mené une procédure équitable?
  2. b) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur en appliquant le droit aux faits?
  3. c) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été soumis à la division générale et qui justifieraient d’accorder la permission de faire appel?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[5] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si elle montre, dans sa demande, qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas mené une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si elle présente dans sa demande des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Comme la requérante n’a pas invoqué d’argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient de lui accorder la permission de faire appel, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Il n’est pas défendable que la division générale n’ait pas mené une procédure équitable

[8] La requérante soutient qu’elle n’était pas vraiment prête pour l’audience devant la division générale, et qu’il y a bien d’autres choses qu’elle aurait pu dire durant l’audienceNote de bas de page 3.

[9] Ce que l’équité suppose peut varier selon les circonstancesNote de bas de page 4. La question de l’équité nécessite essentiellement que les personnes touchées par le processus disposent d'une chance réelle de faire valoir leur position pleinement et équitablement, compte tenu de toutes les circonstances.

[10] Le devoir d’agir équitablement consiste à permettre aux gens d’être entendus. Il faut leur donner la possibilité de présenter des arguments relativement à chaque fait ou facteur susceptible d’avoir une incidence sur la décisionNote de bas de page 5.

[11] La requérante n’a pas montré qu’il est défendable que la division générale ne lui ait pas offert une procédure équitable. La division générale a commencé l’audience en lui expliquant le critère juridique qu’elle devait remplir. La requérante a ensuite livré son témoignageNote de bas de page 6. Elle n’a pas fait allusion à son manque de préparation durant l’audience, de manière à inciter la division générale à procéder différemment.

[12] Je ne peux pas conclure que la division générale pourrait avoir commis une relative à l’équité de la procédure. La requérante n’a fourni aucune preuve montrant une telle iniquité. De plus, mon examen du dossier ne me laisse pas croire que la division générale pourrait avoir manqué à son devoir de mener une procédure équitable.

Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur en appliquant le droit aux faits

[13] La requérante soutient qu’elle a des problèmes de santé (deux types d’arthrite) qui l’empêchent de travailler. Compte tenu de ses problèmes de santé, elle affirme que la division générale a nécessairement commis une erreur en concluant qu’elle n’était pas admissible à la pension d’invaliditéNote de bas de page 7.

[14] La requérante n’a pas montré qu’il est défendable que la division générale ait commis une erreur en appliquant le droit aux faits. Il n’était pas simplement question de savoir si la requérante avait des problèmes de santé l’empêchant de travailler dans l’immédiat. La question que la division générale devait examiner était plus pointue.

[15] En effet, la division générale a expliqué que la requérante devait démontrer qu’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada est apparue au cours de sa période de protection et a perduré par la suiteNote de bas de page 8. La période de protection de la requérante est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du Canada.

[16] Compte tenu de ses cotisations, la division générale a expliqué que sa période de protection avait pris fin le 31 décembre 1996. Elle avait versé d’autres cotisations au programme, mais inférieures au minimum requis. Ces cotisations lui permettaient néanmoins de prolonger sa protection, lui donnant jusqu’au 31 octobre 1997 pour démontrer une invalidité grave et prolongée.

[17] Je ne peux pas conclure que la division générale a commis une erreur en appliquant le Régime de pensions du Canada aux faits concernant les problèmes de santé de la requérante.

[18] La division générale a dit clairement que la preuve de la requérante contenait de nombreux éléments montrant des déficiences importantes en date de l’audienceNote de bas de page 9. Cependant, une preuve médicale était requise pour étayer ses problèmes de santé durant sa période de protectionNote de bas de page 10. Les documents portant sur son état de santé à partir de 2014, soit de nombreuses années plus tard, n’ont pas permis à la requérante de démontrer qu’elle était admissible à la pension d’invalidité.

La requérante a présenté de nouveaux éléments de preuve, mais ceux-ci ne justifient pas la permission de faire appel

[19] La requérante a fourni de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas déjà été présentés à la division générale. Le document soumis est un rapport d’imagerie diagnostique de sa colonne vertébrale datant du 12 février 2024Note de bas de page 11.

[20] Ce rapport n’est pas pertinent à la question de savoir si la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 1996 ou du 31 octobre 1997. Le rapport décrit les résultats de l’imagerie du 6 février 2024 par rapport à différents examens passés, dont celui du 17 août 2021.

[21] Ce rapport n’apporte aucune précision sur la période que la division d’appel doit examiner. En tant que preuve, il ne peut être le fondement pour accorder à la requérante la permission de faire appel.

[22] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 12. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve dans cet appel. La requérante a de nombreux problèmes médicaux diagnostiqués qui nuisent maintenant à sa capacité de travailler. L’issue de cet appel est ainsi malheureuse. Toutefois, je ne peux modifier la façon dont s’appliquent à la requérante les dispositions du Régime de pensions du Canada relatives aux cotisations et aux périodes de protection.

Conclusion

[23] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel ne se poursuit pas.

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