Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : TM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 143

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : T. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 4 décembre 2023 (GP-22-1017)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 15 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-89

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Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] T. M., la requérante, a cessé de travailler comme aide générale de cuisine et a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a commencé à recevoir cette pension en janvier 2006. En 2013, la requérante a commencé à travailler à temps partiel. Elle a ensuite travaillé chaque année, jusqu’à sa mise à pied durant la pandémie.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a écrit à la requérante en juillet 2020 pour lui expliquer qu’il examinait son dossier. Le ministre a recueilli des renseignements concernant les gains de la requérante. En août 2021, il lui a fait savoir qu’elle n’était pas admissible aux prestations d’invalidité qu’elle avait reçues après avril 2018.

[4] La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel, jugeant que le ministre avait prouvé que la requérante n’était plus invalide au sens du Régime de pensions du Canada après avril 2018.

[5] La requérante a présenté une demande à la division d’appel contestant la décision rendue par la division généraleNote de bas page 1. La requérante a affirmé être invalide. Selon elle, le versement de sa pension d’invalidité n’aurait jamais dû cesser.

Question en litige

[6] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale pourrait-elle avoir commis une erreur justifiant de donner à la requérante la permission de faire appel?
  2. b) La requérante présente-t-elle, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division générale et qui justifieraient de lui donner la permission de faire appel?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[7] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si elle montre, dans sa demande, qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas mené une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas page 2.

[8] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si elle présente dans sa demande des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas page 3.

[9] Comme la requérante n’a pas invoqué d’argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient de lui accorder la permission de faire appel, je dois lui refuser la permission de faire appel.

La requérante n’a pas montré qu’il est défendable que la division générale ait commis une erreur

[10] La requérante n’a montré la présence d’aucune erreur défendable commise par la division générale qui lui donnerait une chance raisonnable de succès. Elle fait valoir que son invalidité limite ses revenus possibles. Elle ne pense pas que sa pension d’invalidité aurait dû cesserNote de bas page 4.

[11] La division générale devait décider si la requérante avait cessé d’avoir une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada en 2018. La pension d’invalidité cesse d’être payable lorsque la personne cesse d’avoir une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas page 5. Il revient au ministre de prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la requérante a cessé d’être invalide quand il a cessé de lui verser des prestations, en avril 2018Note de bas page 6.

[12] La division générale a conclu ce qui suitNote de bas page 7 :

  • La requérante a travaillé comme aide générale de cuisine d’octobre 2015 à décembre 2018. Elle a cessé de travailler en raison d’un manque de travail. En 2013, en 2014 et en 2015, elle a gagné moins de 6 000 $. Elle a toutefois gagné 12 159 $ en 2016 et 11 868 $ en 2017.
  • De décembre 2018 à avril 2020, la requérante a travaillé comme aide générale dans une autre cuisine, jusqu’à sa mise à pied durant la pandémie. Elle travaillait 37,5 heures par semaine et gagnait 15,25 $ l’heure.
  • En 2018, la requérante a gagné 16 542 $. En 2019, elle a gagné 29 842 $.
  • Selon le Règlement sur le Régime de pensions du Canada de 2018, une rémunération d’au moins 16 029,96 $ est considérée comme véritablement rémunératrice. Pour 2019, la rémunération minimale devait être de 16 347,60 $. Par conséquent, l’occupation de la requérante avait été véritablement rémunératrice pour ces deux années.
  • La requérante avait travaillé de façon continue et sa présence au travail était bonne. Elle avait bénéficié de certaines mesures d’adaptation. On lui permettait de s’asseoir au besoin et elle ne devait pas marcher beaucoup. Toutefois, les attentes relatives à son emploi n’avaient pas été réduites dans la même proportion que l'aurait fait un employeur bienveillant.
  • Compte tenu de son âge, de sa scolarité, de ses aptitudes en anglais et de son expérience dans le secteur de la restauration, la requérante était employable dans un contexte réaliste en 2018.

[13] Le ministre a convaincu la division générale que la requérante n’était plus, en avril 2018, régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. En 2018 et en 2019, elle avait travaillé continuellement comme aide de cuisine à temps plein et gagné un revenu excédant le minimum requis pour une occupation véritablement rémunératrice.

[14] La requérante n’a invoqué aucune erreur que la division générale aurait pu commettre dans sa décision quant au travail qu’elle a fait à compter de 2018 et à ce qu’il révèle sur sa capacité régulière à gagner sa vie malgré ses problèmes de santé.

[15] Je ne peux pas donner à la requérante la permission de faire appel. La nature de ses problèmes de santé et ses limitations actuelles pour travailler ne sont pas pertinentes à la question que la division générale devait trancher.

La requérante n’a pas présenté de preuve qui n’avait pas déjà été présentée à la division générale

[16] La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui n’avait pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut lui être accordée sur la base d’une nouvelle preuve.

[17] J’ai examiné le dossierNote de bas page 8. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété la preuve au dossier quant à la nature du travail exercé par la requérante et au fait qu’il révèle que son invalidité n’est plus grave au sens du Régime de pensions du Canada. La preuve montre que la requérante a gagné un revenu véritablement rémunérateur en 2018 et en 2019. Je ne vois aucun élément de preuve que la division générale aurait raté ou mal compris en ce qui a trait à son revenu, au travail qu’elle a accompli ou à sa fiabilité comme employée. De même, je ne vois aucune preuve à côté de laquelle elle serait passée sur la question de savoir si la requérante bénéficiait d’un employeur bienveillant.

Conclusion

[18] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel ne se poursuivra pas.

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