Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 18

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. R.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 août 2023 (GP-23-816)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 4 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1024

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel ne passera pas à l’étape suivante. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] J. R (requérant) a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en mai 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant lui a demandé de réviser sa décision. Le 17 décembre 2021, le ministre a rédigé une lettre de décision de révision confirmant la décision de refuser la pension d’invaliditéNote de bas page 1.

[3] Le requérant a porté cette décision en appel devant le Tribunal le 5 mai 2023Note de bas page 2.

Questions en litige

[4] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur dans sa décision au sujet de l’appel en retard du requérant?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je refuse au requérant la permission de faire appel

[5] Je peux donner au requérant la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis l’une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas suivi une procédure équitable;
  • Elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • Elle a commis une erreur de droit;
  • Elle a commis une erreur de fait;
  • Elle a commis une erreur dans l’application du droit aux faitsNote de bas page 3.

[6] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 4.

[7] Comme le requérant n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur au sujet de l’appel en retard du requérant

[8] Le requérant affirme que le retard dans le dépôt d’un appel à la division générale n’était pas entièrement de sa faute et qu’il y a eu une interruption des services postaux au début du processus. Il affirme que certains documents originaux ont été perdus et sont arrivés en retard, mais qu’en fin de compte, le ministre a en sa possession tous les documents liés à son problème de vision qui l’a amené à demander la pension d’invaliditéNote de bas page 5.

[9] Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur.

[10] Conformément à la décision de la division générale, le requérant disposait de 90 jours à compter du moment où il a reçu communication de la décision de révision du ministre pour faire appel devant la division généraleNote de bas page 6. Si le requérant ne respecte pas le délai de 90 jours, la division générale peut lui accorder une prolongation du délai pour faire appel. Toutefois, le requérant ne peut en aucun cas porter une décision de révision en appel plus d’un an après qu’il en a reçu communication par le ministreNote de bas page 7.

[11] La division générale a tenu compte de l’argument du requérant selon lequel il n’a reçu la lettre de décision de révision que [traduction] « des mois après la date imprimée sur la lettre » parce qu’il y avait eu une interruption des services postauxNote de bas page 8. La division générale a également noté que le ministre a de nouveau écrit au requérant le 22 août 2022 et a mentionné le rapport médical en double qu’il avait reçu en avril 2022 et la décision de révision du 17 décembre 2021.

[12] La division générale a conclu que même si l’on inclut dans le calcul les quelques mois qui ont suivi le 17 décembre 2021, le requérant avait dépassé le délai d’un an. Dans cette affaire, la division générale n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder au requérant une prolongation de délai.

[13] Le requérant n’a soulevé aucun argument concernant une erreur dans la décision de la division générale qui a une chance raisonnable de succès. La décision de la division générale tient déjà compte du retard dans la distribution du courrier, qui est le problème que le requérant soulève en ce qui concerne la décision de la division générale. La division générale n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de dépôt au‑delà d’un an.

[14] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal compris la preuve au sujet du retard dans le traitement du courrierNote de bas page 9. Elle a conclu que, même compte tenu du retard dans la distribution du courrier, le requérant avait dépassé le délai d’un an. L’appel ne peut en aucun cas aller de l’avant lorsque le requérant le dépose après le délai d’un an.

Prochaines étapes

[15] Les documents contenus dans l’appel du requérant permettent de croire que sa période de couverture ne s’est terminée que le 31 décembre 2023. Et bien que l’une des raisons pour lesquelles on lui a refusé la pension d’invalidité par le passé était qu’il travaillait encore, il affirme qu’il ne travaille plus maintenant.

[16] Le requérant pourrait souhaiter présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité du RPC en déposant un nouveau formulaire de demande.

Conclusion

[17] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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