Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : La succession de HR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1803

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : La succession de H. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi
et du Développement social datée du 24 avril 2023
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 7 novembre 2023
Numéro de dossier : GP-23-894

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, la succession de H. R., n’est pas admissible à une prestation d’invalidité du RPC. J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante est la succession de H. R. Celle-ci avait présenté un rapport médical à l’appui de sa demande pour une maladie en phase terminale le 6 janvier 2023. Le ministre lui a répondu par écrit et l’a informée qu’elle devait présenter un formulaire de demande avant que sa demande puisse être tranchée. Malheureusement, elle est décédée le 9 janvier 2023, avant d’avoir eu l’occasion de soumettre ce formulaire. C’est plutôt son partenaire, J. R., qui a présenté une demande au nom de la succession le 21 janvier 2023. 

[4] La succession affirme qu’il y a droit à une prestation et que l’article 60 du Régime de pensions du Canada (RPC) permet à une succession de demander une prestation jusqu’à 12 mois après le décès d’un cotisant.

[5] Le ministre affirme que la date de la demande n’est pas protégée par le dépôt d’un rapport médical et que, par conséquent, la succession ne peut pas demander et recevoir une prestation d’invalidité.

Ce que l’appelante doit prouver

[6] Pour obtenir gain de cause, la succession doit prouver qu’une demande a été présentée avant le décès de H. R.

Questions que je dois examiner en premier

La succession a demandé la tenue d’une audience en personne

[7] Au départ, la succession a demandé la tenue d’une audience en personne. J’ai convoqué une conférence de cas pour discuter de cette demande. À la fin de la conférence de cas, les deux parties ont convenu que la question était un litige juridique et qu’aucun fait n’était contesté. Par conséquent, les deux parties ont dit être d’accord pour que je rende une décision par écrit.

[8] Lors de la conférence de cas, le représentant de la succession a fait valoir qu’il cherchait à obtenir une prestation forfaitaire et non une prestation d’invalidité du RPC. Je lui ai demandé s’il cherchait à obtenir une prestation de décès, mais il a répondu qu’il avait demandé et reçu cette prestation. Je n’ai pas été en mesure de déterminer les prestations en particulier qu’il souhaitait peut‑être obtenir. Toutefois, la demande dont le présent appel découle est une demande de prestations d’invalidité du RPC. Par conséquent, ma décision porte sur l’admissibilité à une prestation d’invalidité.

Motifs de ma décision

Le RPC énonce les exigences relatives à une demande de prestations d’invalidité

[9] Le RPC précise qu’aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime du RPC, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en a été approuvéNote de bas de page 1.

[10] Le RPC précise également qu’une succession peut présenter une demande dans les 12 mois suivant le décès de cette personneNote de bas de page 2. Toutefois, les demandes de prestations d’invalidité ne peuvent pas être présentées par une successionNote de bas de page 3.

[11] Comme le ministre l’a expliqué dans ses observations au Tribunal, c’est lorsque la personne remplit et signe le formulaire de consentement autorisant Service Canada à obtenir des renseignements personnels et qu’elle précise clairement quelle prestation est demandée que Service Canada peut obtenir des renseignements pour décider si la demande peut donner lieu à des prestations d’invalidité du RPCNote de bas de page 4.

[12] En l’absence d’un formulaire de consentement dans la demande de prestations, le ministre ne peut pas protéger la date d’une demande. Étant donné que la date de la demande n’était pas protégée, la demande remplie par la succession, que le ministre a reçue le 27 janvier 2023, n’était pas valide. Elle n’était pas valide, car H. R. était déjà décédée.

Conclusion

[13] Je conclus que la succession n’est pas admissible à une prestation d’invalidité du RPC.

[14] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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