Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : La succession de RH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1804

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : La succession de H. R.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 novembre 2023
(GP-23-894)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 15 décembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-1026

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel ne passera pas à l’étape suivante. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La demanderesse est la succession de H. R. (cotisante), représentée par son père. La cotisante, une travailleuse autonome, travaillait comme psychologue clinicienne en pratique privée.

[3] Le 5 janvier 2023, le ministre de l’Emploi et du Développement social a reçu un « Rapport médical pour une prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada » rempli par la Dre Irrinki et daté du 22 décembre 2022Note de bas de page 1. Le rapport médical a confirmé que la cotisante souffrait d’un cancer du pancréas. Elle avait 39 ans et son état était grave.

[4] La cotisante est décédée le 7 janvier 2023.

[5] Le ministre a accusé réception du rapport médical le 9 janvier 2023Note de bas de page 2. Le ministre a demandé à la cotisante d’envoyer le formulaire de demande de prestations d’invalidité dans les 30 jours suivant la réception de la lettreNote de bas de page 3. La lettre n’expliquait pas qu’une succession ne peut pas demander de prestations d’invalidité après le décès de la cotisante.

[6] Le ministre a reçu un formulaire de la succession de la cotisante, la « Demande de prestations d’invalidité en cas de maladie en phase terminale en vertu du Régime de pensions du Canada », le 27 janvier 2023. Il semble que son père ait envoyé la demande après le décès de la cotisante, mais dans le délai de 30 joursNote de bas de page 4.

[7] Le ministre a rejeté la demande au stade initial et au stade de la révision. Le ministre a expliqué qu’il ne peut pas approuver une demande reçue après le décès d’un cotisant, peu importe la date à laquelle elle a été remplie et signée.

[8] La succession ne prétend pas que le rapport médical constituait une demande de pension d’invalidité. Elle explique plutôt que la demande visait des « prestations de maladie en phase terminale » et non la pension d’invalidité du RPC. La succession soutient que le RPC permet au ministre d’approuver une demande de prestations de maladie en phase terminale d’une succession si cette demande est reçue dans les 12 mois suivant le décès du cotisant.

Questions en litige

[9] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La demande soulève-t-elle une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en concluant que la demande de la cotisante ne pouvait pas être acceptée même si elle a été remplie par la succession après son décès?
  2. b) La demande énonce-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la succession la permission de faire appel

[10] Je peux donner à la succession la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis l’une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas suivi une procédure équitable;
  • Elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • Elle a commis une erreur de droit;
  • Elle a commis une erreur de fait;
  • Elle a commis une erreur dans l’application du droit aux faitsNote de bas de page 5.

[11] Je peux également donner à la succession la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 6.

[12] Comme la succession n’a pas soulevé de cause défendable et qu’elle n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle une erreur de droit a été commise quant à la capacité de la succession de présenter une demande après le décès de la cotisante

[13] La succession soutient que, suivant une interprétation juste, le Régime de pensions du Canada (RPC) permet au ministre de verser des prestations à une succession si celle‑ci présente une demande dans les 12 mois suivant le décès du cotisantNote de bas de page 7. L’exception à cette règle permettant aux successions de présenter des demandes concerne uniquement les prestations d’invalidité après‑retraite ou les prestations de pension d’invalidité lorsque la demande est reçue après 1997Note de bas de page 8. La succession soutient que, puisque la demande faite pour la cotisante vise une prestation pour maladie en phase terminale, les exceptions ne s’appliquent pas et le ministre peut approuver la demande de la succession.

[14] La succession n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle une erreur de droit a été commise. Elle a raison de dire que le RPC permet le paiement dans certains cas où les successions présentent des demandes dans les 12 mois suivant le décès du cotisant. Toutefois, l’exception à cette règle s’applique ici. La succession a présenté une demande de pension d’invalidité, et les demandes de pension d’invalidité ne peuvent pas être présentées par une succession. Il n’existe pas de prestation pour maladie en phase terminale distincte d’une pension d’invalidité au titre du RPC. Il n’est aucunement question d’une prestation distincte appelée prestation pour maladie en phase terminale au titre du RPC ou de son règlement.

[15] Service Canada a un formulaire intitulé « Demande de prestations d’invalidité en cas de maladie en phase terminale en vertu du Régime de pensions du Canada ». Si le ministre reçoit et approuve cette demande, le cotisant est admissible à une pension d’invalidité en vertu du RPC à compter de la date à laquelle l’invalidité est devenue grave et prolongée jusqu’au mois où le cotisant décède ou atteint l’âge de 65 ans.

[16] Le formulaire contient des renseignements et explique d’abord que les demandes reçues de la part de patients atteints d’une maladie en phase terminale sont traitées en priorité et que l’objectif est que Service Canada rende une décision concernant la demande dans les cinq jours ouvrables suivant sa réceptionNote de bas de page 9. Le formulaire explique ensuite comment être admissible à la pension d’invalidité. Il mentionne les exigences relatives à l’âge et aux cotisations, et l’obligation de démontrer l’existence d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC.

[17] Autrement dit, un formulaire de demande de prestations en cas de maladie en phase terminale est un moyen plus rapide de présenter une demande de pension d’invalidité en vertu du RPC. L’argument de la succession selon lequel il existe une prestation pour maladie en phase terminale et qu’elle est [traduction] « conçue pour servir de mécanisme d’allègement financier à court terme et ne doit pas être considérée comme une pension » n’a aucun fondement dans le RPC ou son règlement. Si la demande de prestations en cas de maladie en phase terminale avait été remplie et approuvée avant le décès de la cotisante, cette dernière aurait peut‑être reçu la pension d’invalidité du RPC antidatée à la date du début de son invalidité, et ces prestations se seraient poursuivies tous les mois jusqu’à son décès.

[18] Je ne peux pas accorder à la succession la permission de faire appel en me fondant sur l’argument selon lequel la division générale a mal compris le fonctionnement d’une demande de prestation en cas de maladie en phase terminale en vertu du RPC.

La succession n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve

[19] La succession n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale, de sorte que la permission de faire appel ne peut pas être accordée sur ce fondement.

Notes finales

[20] J’ai examiné de près le présent appel et je me suis demandé si la division générale pourrait avoir fait fi d’autres éléments de preuve ou les avoir mal compris, ce qui pourrait donner lieu à une erreur de faitNote de bas de page 10. La succession a signalé des erreurs regrettables dans l’aperçu, que je n’ai pas reproduites ici. Ces erreurs n’atteignent pas le seuil d’une cause défendable. Je suis convaincue que l’on ne peut pas soutenir qu’il y a eu une erreur de fait que la succession n’a pas soulevée.

[21] Le ministre a reçu des renseignements médicaux importants au sujet de la cotisante quelques jours seulement avant son décès. La preuve médicale démontre que la cotisante était atteinte d’un cancer du pancréas et que son médecin lui a recommandé de cesser de travailler à l’été de 2022. Ses cotisations étaient suffisantes pour établir une période de protection. Elle n’avait que 39 ans et souffrait d’une grave maladie.

[22] Le ministre n’a pas reçu de formulaire de demande rempli avant le décès de la cotisante. La date d’une demande peut être protégée jusqu’au moment où le ministre reçoit un rapport médical, mais le ministre exige quand même la demande signée avant le décès de la cotisanteNote de bas de page 11. Et bien que le ministre dispose d’un formulaire distinct visant à accélérer le traitement des pensions d’invalidité pour les patients atteints d’une maladie en phase terminale, le RPC ne permet pas aux successions de présenter des demandes de pension d’invalidité sur le formulaire de maladie en phase terminale après le décès du cotisant.

[23] En tant que décideuse, je dois respecter la loi telle qu’elle est rédigée et telle que je la comprends. Je reconnais pleinement que l’incapacité de la succession de demander une pension d’invalidité au nom de la cotisante décédée dans la présente affaire est une issue difficile. Je le dis en raison du contenu du rapport médical qui appuie fortement la demande de la cotisante et parce qu’il me semble que la nature de sa maladie et de son traitement aurait probablement contribué au retard dans la présentation de sa demande.

[24] Cette famille a aidé financièrement la cotisante pendant une période de maladie grave. Autoriser les successions à présenter une demande après le décès d’un cotisant atteint d’une maladie en phase terminale permettrait aux familles aux prises avec une telle situation de jouir de quelque chose qu’elles n’ont pas eu avec l’être cher : du temps.

Conclusion

[25] Je refuse à la succession la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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