Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 92

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission d’en
appeler

Partie demanderesse : L. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 28 novembre 2023
(GP-23-967)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 30 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-24-90

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel. L’appel ne se poursuivra pas. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] L. B., la requérante, a subi deux accidents de travail. Elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2005. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Elle a fait appel devant le tribunal de révision, ainsi dénommé à l’époque. En 2008, après une audience, le tribunal de révision a rejeté l’appel de la requérante, concluant qu’elle n’était pas admissible à la pension d’invalidité. La requérante n’a pas fait appel.

[3] En avril 2022, la requérante a de nouveau demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a expliqué qu’elle était incapable de travailler depuis 2005 en raison de son invalidité. Le ministre a rejeté après un examen initial, puis aussi après révision. La requérante a alors fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a rejeté l’appel de la requérante, en appliquant la règle qui interdit de trancher une question qui a déjà été tranchée. C’est le principe de la chose jugée.

Question en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La requérante a-t-elle invoqué un argument défendable voulant que la division générale ait commis une erreur de fait en ignorant sa preuve médicale?
  2. b) La requérante présente-t-elle, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si elle montre, dans sa demande, qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas mené une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si elle présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a pas invoqué un argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient d’accorder la permission de faire appel, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de fait en ignorant la preuve médicale de la requérante

[9] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant sa preuve médicale, en particulier ses rapports médicaux récents (y compris les résultats d’une radiographie et d’une imagerie par résonance magnétique). Elle explique qu’elle a des douleurs qui persistent toujours depuis son accident de travail. La douleur s’est aggravée au fil du tempsNote de bas de page 3.

[10] La division générale a, dans les faits, traité d’un rapport d’imagerie d’août 2021 et de l’imagerie par résonance magnétique d’août 2023 de la requéranteNote de bas de page 4.

[11]  La division générale a toutefois conclu que ces rapports ne permettaient pas la requérante à démontrer que l’audience de 2008, devant le tribunal de révision, aurait été inéquitableNote de bas de page 5.

[12] Je ne peux pas conclure que la division générale aurait ignoré ces rapports. Je comprends que la requérante souhaiterait que ces nouveaux rapports soient au centre de l’instruction de son appel en invalidité. Toutefois, la division générale a appliqué la loi empêchant de juger une affaire qui a déjà été jugée. Les rapports sont sans incidence sur cette analyse. La requérante n’a pas montré qu’il était défendable que la division générale ait commis une erreur en examinant ces rapports.

[13] La requérante avait également fourni des documents médicaux à la division générale, juste après l’audience du 19 novembre 2024Note de bas de page 6. La division générale a écrit à la requérante pour lui expliquer qu’elle n’examinerait pas cette preuve tardive parce qu’elle n’était pas pertinente à la question de savoir si elle devait appliquer la règle interdisant de trancher une question ayant déjà été tranchéeNote de bas de page 7. Refuser d’examiner ces rapports déposés tardivement, ce n’est pas comme commettre une erreur de fait en les ignorant. Encore une fois, la division générale a expliqué qu’ils n’étaient pas pertinents pour la question qu’elle devait trancherNote de bas de page 8.

Aucun nouvel élément de preuve ne justifie d’accorder la permission de faire appel

[14] La requérante a joint des documents médicaux à sa demande à la division d’appel. La presque totalité de ces rapports avait déjà été présentée à la division généraleNote de bas de page 9. Le seul nouveau rapport, je crois, serait le rapport d’imagerie par résonance magnétique de son épaule droite, qui date de 2022Note de bas de page 10.

[15] Le rapport d’imagerie par résonance magnétique de 2022 n’est pas pertinent à la question que je dois trancher dans la présente décision. Je dois décider si la division générale pourrait avoir commis une erreur en appliquant la règle interdisant de juger une chose déjà jugée.

[16] En 2008, le tribunal de révision a décidé que l’invalidité de la requérante n’était pas grave au sens du Régime de pensions du Canada au terme de sa période de couverture, en 2007. Le rapport d’imagerie de 2022 n’est d’aucune aide pour savoir si la division générale a commis une erreur dans sa décision. La division générale a strictement examiné si elle pouvait trancher la même question que celle qui avait déjà été instruite et tranchée par le tribunal de révision. Ce rapport d’imagerie de 2022 date de nombreuses années après l’échéance de la période de protection de la requérante. Il a aussi été fait des années après la décision du tribunal de révision concernant l’invalidité de la requérante pendant sa période de protection.

[17] Comme le rapport n’est d’aucune utilité pour savoir si la division générale pourrait avoir erré, il ne peut justifier d’accorder à la requérante la permission de faire appel.

[18] J’ai examiné le dossier du présent appelNote de bas de page 11. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve lorsqu’elle a décidé de ne pas juger la même question que celle qu’avait déjà tranchée le tribunal de révision. La division générale a examiné et appliqué la preuve disponible au droit relatif au principe de la chose jugéeNote de bas de page 12. La division générale a également examiné attentivement si l’application de la règle interdisant de trancher une question déjà tranchée causerait une injustice.

Conclusion

[19] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel ne se poursuivra pas.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.