Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : BY c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1668

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : B. Y.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et
du Développement social datée du 6 décembre 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Selena Bateman
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 3 novembre 2023
Numéro de dossier : GP-22-797

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, B. Y., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 64 ans. Elle travaillait comme acheteuse d’équipement dans un entrepôt industriel. Elle dit qu’en 2013, elle est devenue invalide en raison de problèmes de santé mentale lorsque sa fille est tombée malade. Elle a travaillé pour la dernière fois en avril 2013.

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada pour la première fois le 7 juillet 2014. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La division générale a tenu une audience le 10 août 2016. La division générale a conclu que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave Note de bas de page 1. L’appelante a demandé la permission de faire appel, mais la division d’appel l’a refusée Note de bas de page 2.

[6] L’appelante a présenté une deuxième demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 17 mai 2021 Note de bas de page 3. Le ministre a rejeté sa demande une première fois et après révision Note de bas de page 4. L’appelante a fait appel de la décision devant le Tribunal.

[7] L’appelante affirme que son état de santé n’a pas changé depuis avril 2013. Elle affirme être invalide pour des raisons d’anxiété, de dépression et de stress. Elle dit que sa communauté locale n’offre pas de services psychiatriques Note de bas de page 5.

[8] Le ministre affirme que l’appelante ne remplit pas les critères en matière d’invalidité pendant la période en question parce que son problème de santé n’était pas grave. Le ministre affirme aussi que la preuve ne démontre pas que l’appelante était continuellement invalide Note de bas de page 6.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée du 11 août 2016 au 31 décembre 2016, soit la date de l’audience précédente.

[10] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[11] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice Note de bas de page 7.

[12] Pour décider si l’invalidité de l’appelante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[13] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès Note de bas de page 8.

[14] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[15] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelante a demandé de reporter l’audience

[16] L’appelante a demandé de reporter l’audience en août 2023. Elle a fait cette demande parce qu’elle n’aurait pas eu accès au téléphone ni à Internet en août. J’ai décidé de reporter l’audience par souci d’équité afin que l’appelante ait pleinement l’occasion de présenter ses arguments Note de bas de page 9.

[17] L’audience de l’appelante a été reportée au 21 septembre 2023.

L’appelante a ensuite demandé que l’audience se déroule par écrit

[18] Le 20 septembre 2023, l’appelante a laissé un message vocal au Tribunal indiquant qu’elle n’assisterait pas à une audience orale. Elle a demandé que l’audience se déroule par écrit.

[19] J’ai écrit une lettre à l’appelante pour confirmer son choix d’audience. Par souci d’équité envers l’appelante, je devais lui poser trois questions avant de trancher l’appel Note de bas de page 10. Cependant, elle n’a pas répondu. J’ai tenu l’audience par écrit Note de bas de page 11. Par conséquent, j’ai fondé ma décision sur les éléments de preuve et les observations au dossier du Tribunal.

Décision de la division générale de 2016

[20] Je suis liée par la décision rendue en 2016. La décision était définitive. Par conséquent, je ne peux pas juger que l’appelante était invalide au plus tard le 10 août 2016 parce que le Tribunal a déjà décidé que ce n’était pas le cas.

[21] En 2016, la division générale a conclu que le principal trouble invalidant de l’appelante était la dépression. Elle a décidé qu’il n’était pas raisonnable que l’appelante refuse le traitement recommandé pour la dépression alors qu’il pouvait avoir une incidence sur son état de santé. Pour cette raison, elle a conclu que son problème de santé n’était pas grave Note de bas de page 12.

La décision précédente est maintenue

[22] Il existe une règle de droit appelée le principe de la chose jugée Note de bas de page 13. Ce principe vise à mettre fin aux litiges Note de bas de page 14. Autrement dit, lorsque le Tribunal rend une décision sur l’invalidité d’une partie appelante, la question en litige ne peut pas être tranchée à nouveau.

[23] Il y a toutefois une exception. Même si le principe s’applique, le Tribunal peut juger un appel s’il est injuste de ne pas le faire. J’ai demandé à l’appelante s’il n’était pas juste d’appliquer le principe de la chose jugée Note de bas de page 15. Elle n’a pas répondu.

[24] J’ai décidé que le principe de la chose jugée s’applique à l’appel de l’appelante parce que les trois conditions requises sont réunies.

[25] Les questions en litige dans les deux appels sont les mêmes. L’appel précédent portait sur la question de savoir si l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la première date d’audience. Les parties sont les mêmes. Il s’agit toujours de l’appelante et du ministre. Les décisions de la division générale et de la division d’appel du Tribunal étaient définitives Note de bas de page 16.

[26] J’ai aussi décidé qu’il n’est pas injuste d’appliquer le principe de la chose jugée Note de bas de page 17. L’appelante a assisté à l’audience de 2016. Elle a eu l’occasion de présenter ses arguments. Elle n’a soulevé aucune question d’équité.

[27] Par conséquent, je ne peux pas décider si l’appelante était invalide au plus tard le 10 août 2016. La division générale a déjà décidé que ce n’était pas le cas.

Questions que je dois examiner dans le présent appel

[28] Dans le présent appel, je dois décider si l’appelante est atteinte d’une invalidité qui est devenue grave et prolongée entre le 11 août 2016 et le 31 décembre 2016, soit la fin de sa période minimale d’admissibilité. C’est ce qu’on appelle la période visée.

[29] Si c’est le cas, je dois décider si son invalidité dure pendant une période longue, continue et indéfinie.

Motifs de ma décision

[30] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée entre le 11 août 2016 et le 31 décembre 2016. L’appelante n’a pas eu de nouveaux problèmes de santé. La preuve n’appuie pas le fait qu’elle est devenue invalide pendant la période en question.

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[31] L’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité de travailler

[32] L’appelante était atteinte de dépression et d’anxiété. Elle avait aussi de l’arthrose dans l’articulation sous-astragalienne de son pied gauche.

[33] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invalidité Note de bas de page 18. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vie Note de bas de page 19. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité de travailler Note de bas de page 20.

[34] Je conclus que l’appelante avait effectivement des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler pendant la période visée.

Ce que l’appelante dit de ses limitations fonctionnelles

[35] L’appelante affirme que son état de santé n’a pas changé depuis 2013. Elle dit vivre avec le stress, l’anxiété et la dépression au quotidien. Elle pleure facilement Note de bas de page 21.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[36] La preuve contient un rapport médical rempli en août 2021. La médecin de famille de l’appelante a écrit qu’elle était atteinte d’une dépression modérée depuis 2013. Elle avait de la difficulté à se concentrer et à prendre des décisions. Elle manquait de motivation et d’entrain, avait une mauvaise mémoire et était fatiguée Note de bas de page 22.

[37] La preuve médicale contient aussi des graphiques. Les graphiques de juin 2016 à février 2023 ont été ajoutés au dossier d’appel Note de bas de page 23. Je préfère les données actuelles parce qu’elles répondaient aux préoccupations de l’appelante en matière de santé au moment où elle les a formulées.

L’état de santé de l’appelante n’est pas devenu grave

[38] La preuve n’appuie pas le fait que l’état de santé de l’appelante est devenu grave entre le 11 août 2016 et le 31 décembre 2016.

[39] L’appelante a vu sa médecin de famille, la Dre Fawell, pendant la période visée. Les dossiers ne montrent pas que l’appelante était aux prises avec une dépression, de l’anxiété ou tout autre problème de santé grave pendant la période visée.

[40] Le graphique du 11 août 2016 au 31 décembre 2016 montre que l’appelante n’a pas discuté de sa santé mentale avec la Dre Fawell.

[41] L’appelante a vu la Dre Fawell à trois reprises :

  • Le 12 septembre 2016, elle avait une toux. Elle a aussi discuté de son alimentation et d’un rendez-vous à une cliniqueNote de bas de page 24 de Vancouver.
  • Le 27 septembre 2016, ses résultats d’analyse sanguine étaient [traduction] « rassurants ». Ses taux de cholestérol et de glycémie s’amélioraient. Un tomodensitogramme de sa poitrine a été planifié.
  • Le 17 octobre 2016, il y a une note d’un rendez-vous à la clinique de podologie au St. Paul’s Hospital, d’une discussion sur une rhinite et d’une toux.

[42] J’ai aussi tenu compte du graphique de la Dre Fawell lors du rendez-vous suivant en 2017. Les données ne détaillaient ni les observations ni les notes subjectives et objectives sur la santé mentaleNote de bas de page 25.

[43] La preuve médicale ne montre pas que l’appelante était suivie par des spécialistes en santé mentale à ce moment-là. Il n’y a aucune recommandation pour des services de psychiatrie ou de psychologie après le 10 août 2016. Cela appuie le fait que l’état de santé de l’appelante ne s’est pas aggravé pendant la période visée.

Aucune preuve d’autres troubles invalidants

[44] Aucun élément de preuve ne donne à penser que de nouveaux problèmes de santé sont apparus pendant la période en question.

[45] J’ai demandé à l’appelante si elle avait modifié la posologie de sa médication ou si elle avait commencé un autre traitement après le 11 août 2016 Note de bas de page 26. Elle n’a pas répondu.

[46] La preuve médicale n’appuie pas le fait que des médicaments ont été ajoutés ou modifiés entre le 11 août 2016 et le 31 décembre 2016 Note de bas de page 27.

L’appelante soutient qu’elle ne pouvait pas avoir accès à des soins de santé mentale

[47] L’appelante et la Dre Fawell expliquent le manque de soins de santé mentale. Il s’agit d’un élément important à prendre en considération pour décider si une invalidité est devenue grave. Par exemple, si la preuve médicale montre que des soins spécialisés sont nécessaires, cela pourrait appuyer une demande de prestations d’invalidité.

[48] L’appelante affirme qu’il n’y avait pas de services psychiatriques à Prince Rupert Note de bas de page 28. J’estime donc qu’elle ne pouvait pas avoir accès aux soins de santé mentale nécessaires.

[49] En 2021, la Dre Fawell a écrit que la communauté ne bénéficiait pas de services psychiatriques ou psychologiques à ce moment-là. La Dre Fawell a ajouté qu’elle ne pouvait pas diriger l’appelante vers Vancouver, Terrace ni Prince George Note de bas de page 29.

[50] J’ai écrit à l’appelante pour lui demander d’expliquer cette contradiction Note de bas de page 30. Elle n’a pas répondu.

[51] Je préfère l’explication selon laquelle l’appelante n’a pas eu besoin de soins de santé mentale spécialisés pendant la période visée. Selon moi, les raisons suivantes expliquent cela.

[52] Premièrement, l’appelante avait déjà reçu des soins de santé mentale. De 2013 à 2015, elle avait effectué des évaluations en santé mentale et avait suivi un traitement auprès de plusieurs prestataires de soinsNote de bas de page 31.

[53] Je n’accepte pas le fait que l’appelante ne pouvait pas avoir accès à des services psychiatriques si elle en avait besoin. La Dre Fawell n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas été en mesure de la diriger vers d’autres régions pour obtenir des services. Par conséquent, je ne me suis pas fiée à l’explication de la Dre Fawell quant à la raison pour laquelle l’appelante n’avait pas eu de recommandations ni de services de santé mentale à sa disposition pendant la période visée.

[54] Deuxièmement, la preuve médicale appuie le fait que l’appelante a communiqué avec un psychologue par voie électronique au moins six fois en 2014. Elle a trouvé les séances de vidéoconférence utilesNote de bas de page 32. Je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne pouvait pas continuer à avoir accès aux services d’autres prestataires de services par voie électronique, au besoin.

[55] Troisièmement, l’appelante a été dirigée hors de sa communauté locale pour des besoins d’ordre médical et physique. Par exemple, elle avait un rendez-vous pour son pied à Vancouver à l’automne 2016 Note de bas de page 33.

[56] Quatrièmement, la Dre Fawell a souligné que l’appelante réagissait très bien à sa médication contre la dépression depuis août 2015 Note de bas de page 34. Cela confirme que l’appelante a reçu des soins de santé mentale efficaces.

[57] À présent, je dois chercher à savoir si l’appelante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituel Note de bas de page 35.

L’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste

[58] En 2016, la division générale n’a pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’appelante dans un contexte réaliste. En effet, elle a fini par conclure que l’appelante n’avait pas suivi les conseils médicaux. Pour cette raison, je dois analyser la situation de l’appelante dans un contexte réaliste.

[59] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes de santé et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[60] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 36?

[61] Je conclus que l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste.

[62] Les bonnes caractéristiques personnelles de l’appelante favorisent son employabilité. Il lui restait un peu moins de 10 ans avant l’âge normal de la retraite. Son âge est le principal obstacle. Le recyclage ne lui laisserait probablement pas assez de temps pour réintégrer le marché du travail. Il n’y a aucune preuve d’une barrière linguistique. L’appelante a fait des études secondaires et post-secondaires. Elle a passé sa carrière à travailler dans un entrepôt industriel. Elle est probablement apte à occuper un emploi direct en dehors de son domaine.

[63] En tenant compte des limitations fonctionnelles de l’appelante, j’ai constaté qu’elle était fatiguée et qu’elle avait de la difficulté à se concentrer, à se motiver et à réguler ses émotions et son humeur. Cela m’indique qu’elle avait des problèmes cognitifs et émotionnels. Je ne suis pas convaincue qu’elle n’avait pas de capacité de travail résiduelle pendant la période visée.

[64] L’appelante avait de la difficulté à marcher et à se tenir debout pendant de longues périodes à cause des douleurs qu’elle avait au pied gauche. Un travail physique exigeant n’aurait pas été convenable.

L’appelante n’a pas essayé de trouver un emploi convenable et de le garder

[65] S’il est réaliste qu’elle travaille, l’appelante doit montrer qu’elle a essayé de trouver et de garder un emploi. Elle doit aussi montrer que ses efforts ont échoué à cause de sa santéNote de bas de page 37.

[66] La preuve n’appuie pas le fait que l’appelante a fait des efforts pour travailler ou se recycler.

[67] Je conclus que l’appelante n’a pas montré qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant la période visée. Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’elle était atteinte d’une invalidité grave du 11 août 2016 au 31 décembre 2016.

Conclusion

[68] Je conclus que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et qu’elle n’est donc pas admissible à une pension du Régime de pensions du Canada. Étant donné que l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si son invalidité est prolongée.

[69] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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