Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 138

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission d’en
appeler

Partie demanderesse : S. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 22 décembre 2023
(GP-23-1068)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 14 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-100

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse au requérant la permission de faire appel. L’appel ne se poursuivra pas. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] S. M., le requérant, a commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en juin 2021. Il a ensuite demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 23 septembre 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande de pension d’invalidité, comme elle avait été présentée plus de 15 mois après le début du versement de sa pension de retraiteNote de bas de page 1.

[3] Le requérant n’a pas non plus eu droit à la prestation d’invalidité après-retraite du fait que sa période d’admissibilité avait pris fin avant la prise d’effet de cette prestation, en janvier 2019. Les règles concernant les périodes de protection permettant de bénéficier de la prestation d’invalidité après-retraite ont changé en mai 2023, mais le requérant y demeurait inadmissible.

[4] Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel, concluant que le requérant ne pouvait :

  • ni faire annuler sa pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité;
  • ni être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite.

Questions en litige

[5] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) Est-il défendable que la division générale n’ait pas offert au requérant une procédure équitable?
  2. b) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de fait en ignorant la preuve concernant les raisons pour lesquelles le requérant avait demandé une pension d’invalidité plus de 15 mois après le début de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada?
  3. c) Le requérant présente-t-il, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[6] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel s’il montre, dans sa demande, qu’il est défendable que la division générale :

  • n’ait pas assuré une procédure équitable;
  • ait outrepassé ses pouvoirs ou ait refusé de les exercer;
  • ait commis une erreur de droit;
  • ait commis une erreur de fait;
  • ait commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 2.

[7] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel s’il présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 3.

[8] Comme le requérant n’a pas invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Il n’est pas défendable que la division générale ait omis d’offrir au requérant une procédure équitable

[9] Le requérant soutient que la décision de la division générale était injusteNote de bas de page 4.

[10] À mon avis, le requérant se demande si l’application des conditions d’admissibilité à la pension d’invalidité et à la prestation d’invalidité après-retraite, compte tenu des dates, a donné lieu à un résultat équitable dans son cas. Il met l’accent sur tous les obstacles freinant l’accès à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada du fait que l’admissibilité à cette pension dépend d’une période de protection (laquelle est établie d’après les cotisations au régime).

[11] Je peux seulement donner la permission de faire appel si le requérant montre qu’il est défendable qu’il n’aurait pas bénéficié d’une procédure équitable à la division générale. Il n’a pas montré la possibilité d’une telle erreur ici. La question d’équité soulevée par requérant ne relève pas de la procédure.  

Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de fait en ignorant les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas demandé la pension d’invalidité plus tôt

[12] Le requérant fait valoir que de réels obstacles l’ont empêché de demander une pension d’invalidité plus tôt qu’il ne l’a fait. Il explique avoir présenté sa demande rapidement une fois que son diagnostic s’est précisé et qu’il s’est rendu compte qu’il ne pourrait pas travailler en raison d’une invalidité.

[13] Le requérant n’a pas soulevé une erreur de fait défendable imputable à la division générale. Dans sa décision, la division générale mentionne les raisons pour lesquelles il a pris du temps à demander la pension d’invalidité. Elle a noté qu’il craignait que le ministre lui demande des renseignements médicaux même s’il savait qu’il ne serait pas admissible à la pension, vu le moment où il avait fait sa demandeNote de bas de page 5.

[14] On ne peut pas soutenir que la division générale aurait ignoré ou mal interprété les raisons que le requérant a données pour avoir fait sa demande plus de 15 mois après le début du versement de sa pension de retraite. La division générale a mentionné ces raisons, mais a aussi expliqué que la loi s’appliquait quand même au requérant : il avait présenté sa demande trop tard pour faire remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité. La division générale a confirmé que le requérant touchait sa pension de retraite depuis le 1er juin 2021. Il avait ensuite demandé une pension d’invalidité le 23 septembre 2022. Plus de 15 mois s’étaient donc écoulés depuis le début de sa pension de retraiteNote de bas de page 6.

[15] Le requérant ne prétend pas qu’il aurait fait sa demande avant le 23 septembre 2022. La division générale a conclu que le requérant avait présenté sa demande trop tard, et le requérant n’a pas montré de façon défendable qu’elle aurait commis une erreur en parvenant à cette conclusion. Je ne vois aucune erreur possible dans la décision de la division générale concernant le fait que la demande de pension d’invalidité a été présentée trop tard.

La requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve

[16] Le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui n’aurait pas déjà été présenté à la division générale. Un nouvel élément de preuve ne peut donc pas justifier de lui donner la permission de faire appel.

[17] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve concernant la date où le requérant a demandé une pension d’invalidité ou concernant sa période de protection aux fins d’une prestation d’invalidité après-retraiteNote de bas de page 7.

[18] Même si le requérant n’a pas invoqué d’erreur précise quant à son admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite, je suis convaincue qu’il n’est pas défendable que la division générale ait erré en la matière. La division générale a examiné les cotisations du requérant quand il a demandé la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, en 2022, et lorsqu’il touchait sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada en 2021. La division générale a expliqué qu’il n’avait pas assez cotisé pour y être admissible en 2021 ni en 2022Note de bas de page 8.

Conclusion

[19] J’ai refusé au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, son appel ne se poursuivra pas.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.