Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 21

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. K.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 octobre 2023
(GP-23-1330)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 5 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1080

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Décision

[1] Je refuse à la requérante l’autorisation (la permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] J. K. (requérante) a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 18 juillet 2011. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande à l’étape initiale et après révision. La requérante a fait appel devant le Tribunal. Le 27 janvier 2015, la division générale a rejeté son appel. La requérante n’a pas porté cette décision en appel devant la division d’appel.

[3] La requérante a présenté une nouvelle demande le 24 décembre 2021. Le ministre a rejeté la demande au stade initial et à l’issue d’une révision. La requérante a fait appel devant la division générale. La division générale a rejeté l’appel, appliquant la règle qui interdit qu’une décision soit rendue sur une question qui a déjà été tranchée (il s’agit du principe de la chose jugée, que j’appellerai la règle).

Questions en litige

[4] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale pourrait-elle avoir commis une erreur qui justifierait que la permission de faire appel soit donnée à la requérante?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui justifieraient de donner à la requérante la permission de faire appel?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[5] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis l’une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas suivi une procédure équitable;
  • Elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • Elle a commis une erreur de droit;
  • Elle a commis une erreur de fait;
  • Elle a commis une erreur dans l’application du droit aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Comme la requérante n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient d’accorder la permission de faire appel, je refuse la permission de faire appel.

La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur

[8] La requérante soutient ce qui suit :

  • Elle a une invalidité grave et prolongée. Elle a fourni de l’information sur ses diagnostics, ses limitations fonctionnelles et ses efforts continus en matière de traitement.
  • Il y a eu une confusion en ce qui concerne les documents médicaux (en particulier, certains travaux de laboratoire) dont elle ignorait l’existence avant l’été de 2023.
  • Elle a cru comprendre qu’il y aurait trois personnes à l’audience devant la division générale en 2015, mais une seule autre personne a participé à l’appel avec elle.

[9] La requérante n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur.

[10] La division générale a décidé que l’appel de la requérante satisfaisait aux trois conditions préalables à l’application de la règle. La requérante n’a pas contesté cette approche ni les conclusions tirées par la division générale : les parties et les questions en litige étaient les mêmes qu’elles étaient devant la division générale, et la décision de 2015 de la division générale était définitiveNote de bas de page 3.

[11] La division générale s’est penchée sur la question de savoir si l’application de la règle entraînerait une injustice. La division générale dans la présente affaire a tenu compte du fait que la division générale a tenu une audience et qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle a nié à la requérante une procédure équitable. La requérante a fait valoir que les analyses sanguines au dossier étaient inexactes, mais la division générale a conclu que cet argument n’avait pas donné lieu à une erreur de justice naturelle de la part de la division généraleNote de bas de page 4.

[12] La requérante soutient maintenant qu’elle s’attendait à ce que trois personnes assistent à l’audience devant la division générale. Elle et le membre de la division générale ont assisté à l’audience, et je ne vois aucune preuve de l’absence d’une procédure équitable pour ce motif.

[13] La requérante a des raisons de souhaiter la tenue d’une autre audience au sujet de son admissibilité à la pension d’invalidité. Toutefois, pour obtenir la permission de faire appel, elle doit démontrer que la division générale a peut-être commis une erreur. Elle n’a pas satisfait à cette exigence dans la présente affaire.

La requérante n’a présenté aucun élément de preuve n’ayant pas été présenté à la division générale qui soit pertinent quant à la question en appel

[14] À l’appui de sa demande de permission de faire appel, la requérante a fourni un rapport de la clinique Mayo datant de 2017Note de bas de page 5.

[15] On ne peut pas soutenir que ce document médical est pertinent dans la présente affaire. La requérante n’a pas été en mesure de soulever une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. La division générale a rejeté l’appel en appliquant la règle qui interdit de trancher une question qui a déjà été tranchée.

[16] Donc, bien que la requérante ait présenté une nouvelle preuve médicale dont la division générale ne disposait pas, cette preuve médicale ne peut pas justifier que la permission de faire appel soit accordée. On ne peut pas soutenir que la preuve médicale est pertinente compte tenu de la question clé ici : la division générale a déjà statué sur l’admissibilité de la requérante à la pension d’invalidité et elle a appliqué la règle interdisant la prise d’une nouvelle décision sur cette question.

[17] J’ai examiné le dossier et je ne vois aucun autre élément de preuve que la division générale pourrait avoir mal interprété pour en arriver à sa décision d’appliquer la règleNote de bas de page 6.

Conclusion

[18] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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