Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : JK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1848

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : J. K.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 21 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 25 octobre 2023
Numéro de dossier : GP-23-1330

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, J. K., n’est pas admissible à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a déjà demandé des prestations d’invalidité du RPC. Elle a présenté une première demande de prestations d’invalidité du RPC le 18 juillet 2011. Cette demande a été rejetée à l’étape initiale et lors d’une révision. L’appelante a porté la décision de révision en appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale après avoir reçu la décision de révision. Le 27 janvier 2015, le TSS a rejeté l’appel de l’appelante. Cette décision était définitive, car l’appelante n’a pas fait appel auprès de la division d’appel du TSS.

[4] L’appelante affirme que le rejet de sa demande en 2015 était injuste. Elle a continué d’être incapable de travailler en raison de son invalidité et, pour cette raison, a fait appel ici pour obtenir des prestations d’invalidité du RPC.

[5] Le ministre affirme qu’une décision du TSS est définitive et qu’elle ne peut pas faire l’objet d’un appel ou d’un contrôle par un tribunal, sauf dans les cas prévus par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS)Note de bas de page 1.En l’absence d’une injustice ou d’une question de justice naturelle, le principe de la chose jugée s’applique à l’égard de l’appel de l’appelante, qui devrait être rejeté pour ce motif.

Ce que l’appelante doit prouver

[6] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver que le principe de la chose jugée ne s’applique pas.

[7] Dans la décision Danyluk c Ainsworth Technologies Inc., la Cour suprême du Canada a affirmé que le principe de la chose jugée s’applique dans le cadre de l’examen de questions déjà tranchées par les tribunaux, y compris des agents administratifs et des tribunaux administratifsNote de bas de page 2. Dans la décision Belo-Alves c Canada, la Cour fédérale a déclaré que le principe s’appliquait spécifiquement aux décisions du TSSNote de bas de page 3.

[8] Lorsque le principe de la chose jugées’applique, la décision rendue dans une instance antérieure empêche un plaideur de plaider de nouveau une question. Dans la décision Belo-Alves, la Cour a déclaré que si l’on applique la règle de la chose jugée, la question de l’invalidité ne peut pas être plaidée de nouveauNote de bas de page 4.

[9] Une analyse en deux étapes est nécessaire pour décider s’il convient d’appliquer le principe de la chose jugée.

[10] Premièrement, il faut établir si les trois conditions énoncées dans la décision Danyluk sont remplies :

  1. a) La même question doit avoir été tranchée dans la décision antérieure.
  2. b) La décision antérieure doit être définitive.
  3. c) Les parties sont les mêmes dans les deux instancesNote de bas de page 5.

Deuxièmement, le Tribunal doit juger s’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’appliquer le principe de la chose jugéeNote de bas de page 6.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelante a demandé une audience en personne

[11] L’appelante a demandé la tenue d’une audience en personne. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prescrit qu’une audience doit avoir lieu selon le mode demandé par l’appelantNote de bas de page 7. À la réception de la demande d’une audience en personne, j’ai écrit à l’appelante pour l’informer qu’une conférence de cas serait tenue par vidéoconférence afin de discuter de la question de la chose jugée. J’entendrais ses arguments sur les raisons pour lesquelles le principe de la chose jugée ne s’appliquait pas. Je l’ai informée, dans la même lettre, que si je concluais que le principe de la chose jugée ne s’appliquait pas, l’affaire serait alors mise au rôle pour la tenue d’une audience en personne, conformément à sa demande.

[12] L’appelante a accepté d’aller de l’avant de cette façon et a donc assisté à la conférence de cas.

[13] Le jour de la conférence de cas, la fonction de vidéoconférence de l’appelante ne fonctionnait pas bien. Par conséquent, nous avons opté pour une téléconférence. J’étais convaincu que l’appelante avait eu une pleine occasion de me fournir tous les renseignements qu’elle estimait pertinents pour son appel.

Motifs de ma décision

[14] J’ai conclu que les trois conditions énoncées dans la décision Danyluk sont remplies.

[15] Dans la présente affaire, la question à trancher est la même qu’elle l’était en 2015, lorsque la demande de l’appelante a été rejetée pour la première fois devant le TSS. Au mois de juillet 2011, l’appelante a demandé des prestations d’invalidité du RPC. La décision a fait l’objet d’une révision, puis d’un appel devant le TSS. Un membre de la division générale de la section de la sécurité du revenu du TSS a rendu une décision définitive dans laquelle il a rejeté une demande de prestations d’invalidité du RPC. En rejetant la demande, le membre a conclu que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la date de fin de sa PMA, soit le 31 décembre 2013.

[16] La décision du TSS rendue après l’audience était définitive. Conformément à la LMEDS, toutes les décisions du TSS sont définitives. Autrement dit, en l’absence d’un appel devant la division d’appel du TSS, une affaire est considérée comme définitive aux fins du processus décisionnel. Comme l’appelante n’a pas fait appel devant la division d’appel du TSS, la décision rendue dans son cas était définitive en 2015.

[17] Les deux parties sont les mêmes dans les deux appels. Le ministre et l’appelante sont les mêmes entités qui ont participé à la demande initiale en 2011. Les deux parties ont également comparu devant la division générale en 2015.

[18] Ayant conclu que les critères du principe de la chose jugée ont été respectés, je vais maintenant me pencher sur la question de savoir s’il y a eu un déni de justice naturelle dans la présente affaire.

[19] J’ai conclu qu’il n’y a pas eu de déni de justice naturelle à l’égard de l’appelante. À l’audience initiale, en 2015, l’appel a été instruit par voie d’audience en personne. L’appelante a obtenu que l’audience soit tenue selon le mode qu’elle souhaitait. Elle a fait valoir devant moi que le membre précédent avait tenu compte de certains faits qui, selon elle, n’étaient pas pertinents. Plus précisément, elle a expliqué que l’on a dit à tort que ses analyses sanguines relevaient de la fourchette « santé ». Toutefois, il ne s’agit pas là du critère d’un déni de justice naturelle.

[20] Après avoir examiné la décision du TSS de 2015, j’ai été convaincu que le président de l’audience a examiné de façon raisonnée le critère juridique relatif aux prestations d’invalidité du RPC et que rien n’établissait l’existence d’un déni de justice naturelle. En l’absence d’un motif convaincant de conclure le contraire, je n’ai d’autre choix que de conclure qu’il serait fautif de permettre que l’appel aille de l’avant alors qu’il y a chose jugée.

[21] Je rejette donc le présent appel.

Conclusion

[22] Je conclus qu’il y a chose jugée dans la présente affaire.

[23] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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