Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 302

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : T. K.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 6 décembre 2023
(GP-23-1860)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 22 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-183

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse à T. K., la requérante, la permission de faire appel. L’appel ne se poursuivra pas. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 16 janvier 2017. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande après un examen initial, et aussi après révision, dans sa lettre datée du 31 décembre 2018Note de bas de page 1. La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale le 2  novembre 2023Note de bas de page 2.

[3] La division générale a décidé que la décision de révision du ministre avait été communiquée à la requérante par la poste au plus tard le 7 janvier 2019Note de bas de page 3. La requérante avait donc fait appel des années après avoir reçu la décision du ministre. La division générale ne peut jamais instruire un appel formé plus d’un an après la communication de la décision de révision du ministreNote de bas de page 4. Par conséquent, la division générale n’a pas instruit l’appel.

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de fait en ignorant les raisons pour lesquelles la requérante a déposé sa demande en 2023?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[5] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si elle montre, dans sa demande, qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas mené une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faits.Note de bas de page 5

[6] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si elle présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 6.

[7] Comme la requérante n’a pas invoqué un argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de fait

[8] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de fait parce qu’elle a ignoré la preuve justifiant pourquoi elle avait seulement ouvert et lu la décision de révision peu après décembre 2019. Selon elle, la division générale a commis une erreur de fait en concluant que la décision de révision du ministre lui avait été communiquée au plus tard le 7 janvier 2019. Elle affirme que la division générale aurait ainsi procédé de façon injuste (soit en rendant une décision avec laquelle elle n’est pas d’accord).

[9] La requérante a expliqué qu’elle et ses enfants avaient été forcés de quitter la maison familiale. Quand le ministre a envoyé sa lettre concernant sa décision de révision, il lui était impossible de récupérer le courrier envoyé à cette adresse. À son retour en décembre 2019, la maison était en piteux état. Elle avait l’esprit brouillé par une grave dépression et de l’anxiété. Elle avait du mal à se concentrer sur toute tâche qui ne nécessitait pas une attention immédiate, comme assurer un milieu de vie sécuritaire à ses enfants.

[10] À la division générale, la requérante a déclaré qu’elle n’était pas certaine de la date à laquelle elle avait finalement trouvé, ouvert et lu la lettre de révision après être revenue chez elle. Elle a mis du temps à soumettre un appel en bonne et due forme à la division générale en raison de son état de santéNote de bas de page 7.

[11] Il est présumé que la division générale a examiné tous les éléments de preuve, même si elle ne traite pas de chacun d’eux dans sa décision. La requérante peut infirmer cette présomption si elle démontre qu’un élément de preuve était si important que la division générale se devait d’en traiterNote de bas de page 8.

[12] La division générale n’a pas traité de cet élément de preuve concernant le temps qu’il lui a fallu pour faire appel. La division générale a conclu que la décision de révision du ministre avait été communiquée à la requérante au plus tard le 7 janvier 2019. Même si la division générale avait conclu que la décision avait seulement été communiquée à la requérante quand elle avait ouvert la lettre, la requérante n’avait aucune preuve montrant qu’elle l’aurait ouverte dans l’année précédant la date de son appel à la division générale. Sa preuve se limite au fait qu’elle l’a ouverte quelque temps après décembre 2019. Elle a seulement fait appel en novembre 2023.

[13] La requérante n’a pas soulevé une erreur de fait défendable qui aurait été commise par la division générale et qui justifierait de lui donner la permission de faire appel. La division générale n’a pas traité de la preuve sur les raisons de l’ouverture tardive de son courrier puisqu’elle avait conclu que le ministre lui avait communiqué sa décision de révision en lui envoyant la lettre à ce sujet. On ne peut pas soutenir que les raisons de l’ouverture tardive de son courrier étaient importantes au point où la division générale aurait dû en traiter après avoir conclu que le ministre lui avait communiqué sa décision en date du 7 janvier 2019.

La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve

[14] La requérante n’a présenté aucun élément de preuve qui n’aurait pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel sur cette base.

[15] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue qu’on ne peut soutenir que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuveNote de bas de page 9. La requérante a soumis son appel plus de quatre ans après que le ministre eût envoyé sa lettre de révision à l’adresse qu’elle utilisait pour communiquer avec lui.

[16] La requérante peut toujours présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, mais son appel concernant la demande que le ministre a révisée en 2018 a plus d’un an de retard. Après un an, le délai d’appel ne peut en aucun cas être prolongé.

Conclusion

[17] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel ne se poursuit pas.

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