Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : GC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1986

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : G. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 18 mars 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anne S. Clark
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 juillet 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 4 décembre 2023
Numéro de dossier : GP-22-952

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, G. C., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 56 ans. Dans sa demande, il a écrit être atteint, entre autres, du syndrome de la Tourette, d’un souffle cardiaque, de maladies cardiaques héréditaires, de dyslexie, d’un coup de lapin, de fatigue chronique et d’une déchirure au genou. Il affirme ne pouvoir occuper aucun emploi.

[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 26 juillet 2021Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelant affirme être invalide depuis 1976. Il a été déclaré handicapé en 2017. Il serait donc admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[6] Le ministre, lui, affirme que la preuve médicale ne démontre pas une invalidité grave au terme de sa période d’admissibilité. Depuis le supposé début de son invalidité, l’appelant avait été capable de travailler et de terminer des études postsecondaires.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2011. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’il a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 2.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3.

[10] Pour décider si l’invalidité de l’appelant est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelant est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 4.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelant doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[13] L’appelant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, il doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

L’appel n’a pas été jugé à titre de contestation constitutionnelle

[14] L’appelant a d’abord fait appel au Tribunal pour contester la validité de la loi qui lui refusait une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Pour contester la validité constitutionnelle, l’applicabilité ou l’effet d’une disposition du Régime de pensions du Canada, une personne doit déposer un avis qui explique sa contestation. Pour que l’appel puisse être jugé à titre de contestation constitutionnelle, l’avis doit respecter les règles établiesNote de bas de page 5. L’avis de l’appelant ne s’y confirmait pas. Par conséquent, son appel pouvait seulement être instruit comme un appel ordinaire.Note de bas de page 6

J’ai accepté les documents envoyés après l’audience

[15] Lors de l’audience, l’appelant a dit s’être rendu compte qu’il y avait très peu de preuves médicales au dossier. Il pensait pouvoir obtenir des éléments de preuve pour démontrer qu’il avait une invalidité grave. Il a demandé un délai de trois mois pour obtenir des dossiers médicaux et les soumettre au soutien de son appel.

[16] Une preuve médicale pertinente est nécessaire pour prouver une invalidité au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 7. J’ai jugé que la demande de l’appelant était raisonnable. J’ai aussi donné au ministre du temps pour commenter les éléments de preuve soumis par l’appelant afin d’assurer l’équité du processus d’appel.

Motifs de ma décision

[17] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2011.

L’invalidité de l’appelant était-elle grave?

[18] L’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2011. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail

[19] L’appelant présente notamment les problèmes de santé suivantsNote de bas de page 8 :

  • le syndrome de la Tourette;
  • un souffle cardiaque;
  • la dyslexie;
  • une déchirure à la cage thoracique.

[20] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 9. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 10. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 11.

[21] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2011.

Ce que l’appelant dit de ses limitations fonctionnelles

[22] L’appelant affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Il dit être invalide depuis qu’il est né. Le syndrome de la Tourette est présent dès la naissance. L’appelant affirme donc qu’il a toujours été invalide en raison d’une [traduction] « lésion à l’esprit ». Il dit que le syndrome de la Tourette lui cause des douleurs au cerveau qui ne cessent jamais. Il dit qu'il est incapable d’interagir avec les autres. Son médecin l'a déclaré handicapé et il a donc droit à toutes les prestations offertes aux personnes handicapées.

[23] Selon l’appelant, le ministre ne devrait pas pouvoir dire qu’il n’est pas atteint d’une invalidité alors qu’il est une personne handicapée. Je comprends sa confusion liée au fait que le ministre ne reconnait pas son invalidité. Le présent appel et ma décision ne visent pas à établir si les problèmes de santé de l’appelant cadrent avec d’autres définitions de l’invalidité ou s’il a droit à d’autres types de prestations. Cet appel et cette décision visent à établir si l’appelant est atteint d’une invalidité grave selon le Régime de pensions du Canada.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelant

[24] L’appelant doit fournir des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2011Note de bas de page 12.

[25] La preuve médicale ne confirme pas la version de l’appelant. Bien que certaines notes et certains rapports précèdent le 31 décembre 2011, ils ne donnent aucune information permettant de savoir si l’appelant était atteint d’une invalidité grave. Je vais expliquer pourquoi.

[26] Les notes et les résultats allant jusqu’au 31 décembre 2011 ne montrent pas que l’appelant avait une invalidité grave. Par exemple, une radiographie de sa colonne lombaire faite en 2012 avait été peu concluanteNote de bas de page 13. En 2008, une radiographie thoracique avait été réalisée pour savoir s’il avait une pneumonieNote de bas de page 14. En 2007, il a consulté un cardiologue pour de potentiels symptômes cardiaquesNote de bas de page 15. En 2005, une lésion au coude avait été traitéeNote de bas de page 16. En 2005, il présentait des symptômes correspondant à un claquage au cou et au dosNote de bas de page 17. Les tests n’ont rien vraiment révélé.

[27] D’après les renseignements recueillis avant le 31 décembre 2011, la preuve ne démontre pas que l’appelant avait une invalidité grave. J’ai également examiné des éléments de preuve succédant le 31 décembre 2011. En effet, la preuve médicale suivant la période d’admissibilité d’une personne peut tout de même me renseigner sur sa santé durant sa période d’admissibilité. Ici, la preuve suivant le 31 décembre 2011 ne traite pas de l'effet de sa santé sur sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2011.

[28] En 2014, le médecin de l’appelant a déclaré qu’il présentait des caractéristiques atypiques du trouble du spectre de l’autisme et du syndrome de la Tourette. Il faisait référence à l’autoévaluation faite par l’appelantNote de bas de page 18. L’appelant a été déclaré handicapé en 2017Note de bas de page 19. En 2015, son médecin a écrit que son évaluation révélait que l’appelant était une personne handicapéeNote de bas de page 20.

[29] Les rapports qui ont suivi 2011 ne traitent pas de la santé de l’appelant jusqu’au 31 décembre 2011. Rien ne montre que les personnes qui l’ont évalué l’avaient vu ou traité avant la fin de sa période d’admissibilité. Le docteur Hamm n’a rien dit qui concerne la santé de l’appelant avant son évaluation de 2014. Aucune preuve médicale ne montre quand les symptômes de l’appelant auraient eu un effet sur sa capacité à travailler. Le docteur Hamm a dit qu’il estime que l’appelant est une personne handicapée. Cependant, les formulaires remplis par le docteur Hamm et ses notes datent de longtemps après 2011. Il n’a jamais dit qu’il aurait examiné des rapports médicaux ou des éléments de preuve précédant le 31 décembre 2011. Je ne peux pas me baser sur une preuve médicale qui commence en 2014 pour conclure que l’appelant était incapable de travailler à cause de sa santé en date du 31 décembre 2011.

[30] Même si je peux conclure que l’appelant était atteint du syndrome de la Tourette avant le 31 décembre 2011, ce diagnostic ne prouve pas une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada. La seule présence de problèmes de santé ne suffit pas. L’appelant doit démontrer que ses problèmes de santé étaient graves et prolongés au sens du Régime de pensions du Canada à la fin de sa période d’admissibilité, soit le 31 décembre 2011.

Pourquoi je n’ai pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’appelant

[31] Pour décider s’il y a invalidité grave, je dois habituellement tenir compte des caractéristiques personnelles de la personne. Des facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques et son expérience de travail et de vie peuvent effectivement influencer sa capacité à travailler dans un contexte réalisteNote de bas de page 21.

[32] Ici, je ne me suis pas penchée sur les caractéristiques personnelles de l’appelant, puisque ces caractéristiques ne peuvent à elles seules rendre une personne admissible à la pension d’invalidité. Une preuve médicale demeure essentielle pour conclure à une invaliditéNote de bas de page 22.

[33] L’appelant n’a fourni aucune preuve pour confirmer qu’il était invalide en date du 31 décembre 2011. En l’absence d’une preuve médicale pertinente, rien ne justifie d’examiner ses caractéristiques personnelles.

[34] L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail en date du 31 décembre 2011. Il n’a donc pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité dans le délai requisNote de bas de page 23.

Conclusion

[35] Je conclus que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave et qu’il n’est donc pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Comme l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si son invalidité était prolongée.

[36] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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