Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 234

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : G. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 4 décembre 2023
(GP-22-952)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 6 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-114

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse au requérant la permission de faire appel. L’appel ne se poursuivra pas. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] G. C., le requérant, a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 26 juillet 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande une première fois et par lettre après révision. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a rejeté l’appel du requérant. En effet, elle a conclu qu’il n’avait pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada en date du 31 décembre 2011, soit au dernier jour de sa période de protection.

Questions en litige

[4] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de fait qui justifierait d’accorder au requérant la permission de faire appel?
  2. b) Le requérant présente-t-il, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[5] Pour obtenir la permission de faire appel, le requérant doit montrer, dans sa demande, qu’il est défendable que la division générale ait commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas assuré l’équité de la procédure;
  • Elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • Elle a commis une erreur de droit;
  • Elle a commis une erreur de fait;
  • Elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux aussi donner au requérant la permission de faire appel s’il présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Comme le requérant n’a ni invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Aucune une erreur de fait défedanble

[8] Le requérant soutient que la division générale a commis des erreurs de fait. Il affirme qu’elle aurait ignoré des éléments de preuve importants concernant son syndrome de la Tourette, ses vertiges et les raisons pour lesquelles il n’a pas cherché à obtenir de l’aide médicale durant sa période de protection.

[9] La division générale est présumée avoir examiné tous les éléments de preuve, même si elle ne traite pas de chacun d’eux dans sa décision. Le requérant peut infirmer cette présomption s’il montre qu’un élément de la preuve était si important que la division générale devait l’aborderNote de bas de page 3.

[10] Selon le requérant, la division générale aurait mal compris ou ignoré des aspects importants du syndrome de la Tourette. Il souligne que ce syndrome :

  • représente une déficience notable, et ce dès la naissance;
  • se manifeste de façon involontaire, notamment par des tics, des discours incohérents ou la coprolalie (injures et menaces verbales);
  • est incurable;
  • cause un épuisement mental extrême et des problèmes sociaux accablantsNote de bas de page 4.

[11] Je ne peux pas conclure que la division générale pourrait avoir ignoré ou mal interprété des éléments de preuve importants concernant le syndrome de la Tourette. La division générale devait décider si le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au terme de sa période de protectionNote de bas de page 5. Ce critère est beaucoup plus pointu que de décider si le requérant avait un diagnostic remontant à sa jeunesse ou à la naissance.

[12] La pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ne repose pas précisément sur des diagnostics médicaux. On s’attarde plutôt à l’effet des problèmes de santé de la personne sur sa capacité à travailler. Comme la division générale l’a expliqué, une preuve médicale est nécessaire pour soutenir une demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 6. Le requérant avait des documents relatifs à une évaluation faite en 2014 qui confirmait son syndrome de la Tourette.

[13] La division générale a examiné la preuve médicale et le témoignage du requérant. Elle a décidé qu’il n’avait pas démontré qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2011Note de bas de page 7. La division générale a tenu compte de la description que le requérant a lui-même faite de l’effet de son syndrome de la Tourette sur son fonctionnementNote de bas de page 8.

[14] On ne peut pas soutenir que la division générale aurait mal compris ou ignoré des éléments de preuve importants sur le syndrome de la Tourette en général. Dans sa décision, elle traite des répercussions de ce syndrome sur le requérant.

[15] Le requérant soutient également que la division générale a ignoré :

  • ses vertiges et la composante neuropathique de son invalidité;
  • les raisons, entre autres la peur, qui expliquent pourquoi il n’avait pas cherché à obtenir de l’aide médicale.

[16] On ne peut pas soutenir que la division générale aurait ignoré la preuve invoquée par le requérant. Le requérant a effectivement fourni un document précisant qu’il avait souffert d’un vertige positionnel bénin pendant quatre ou cinq jours en 2007Note de bas de page 9. Je ne peux pas conclure qu’il est défendable que ce document était important au point où la division générale devait en traiter. Ce document décrivait un symptôme survenu plusieurs années avant la fin de la période de protection du requérant, soit une année où il travaillait.

[17] De même, je ne peux pas conclure qu’il est défendable que la division générale devait traiter des raisons pour lesquelles le requérant n’a pas cherché à obtenir de l’aide médicale. À l’audience devant la division générale, le requérant a consacré l’essentiel de son témoignage à expliquer qu’il chercherait à obtenir des dossiers hospitaliers pour la période en cause. Le requérant a ensuite recueilli ces éléments de preuveNote de bas de page 10. Le propos du requérant ne portait donc pas sur l’impossibilité d’obtenir de tels documents du fait que son état de santé aurait freiné son accès aux soins. On ne peut pas soutenir que la division générale aurait ignoré de tels éléments de preuve.

Aucun nouvel élément de preuve

[18] Le requérant n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui n’aurait pas déjà été fourni à la division générale. Par conséquent, je ne peux pas lui donner la permission de faire appel sur la base d’un nouvel élément de preuve.

[19] J’ai examiné le dossier et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuveNote de bas de page 11. Le requérant soulève que la décision n’était pas en sa faveur. Toutefois, il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur qui me permettrait de lui donner la permission d’en appeler.

Conclusion

[20] J’ai refusé au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel ne se poursuivra pas.

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