Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BY c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 22

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. Y.
Représentante ou représentant : Tadesse Gebremariam
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 septembre 2023
(GP-22-1208)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 5 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1088

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Décision

[1] Je refuse à la requérante la permission de faire appel. L’appel ne passera pas à l’étape suivante. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] B. Y. (requérante) travaille comme préposée aux services de soutien à la personne (PSSP). Elle a subi une arthroplastie des deux genoux en octobre 2021 et a pris congé pour se rétablir. Elle a repris le travail à temps partiel dans le cadre de trois placements différents en juillet 2022.

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) le 17 décembre 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande à l’étape initiale et à l’issue d’une révision. La requérante a fait appel devant le Tribunal.

[4] La division générale a rejeté son appel, concluant que son invalidité n’était pas grave au sens du RPC au plus tard à la date à laquelle la division générale a tenu l’audience. La requérante avait des limitations fonctionnelles qui limitaient sa capacité de travailler. Mais une fois qu’elle s’est rétablie de l’intervention chirurgicale aux genoux, elle est retournée au travail et a recommencé à gagner un revenu véritablement rémunérateur.

Questions en litige

[5] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale pourrait-elle avoir commis une erreur qui justifierait que la permission de faire appel soit donnée à la requérante?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel s’il est possible de soulever une cause défendable selon laquelle la division générale a agi de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur dans l’application du droit aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si la demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a pas soulevé de cause défendable ni n’a présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

La requérante n’a pas fait valoir que la division générale a commis une erreur qui justifierait que je lui permette de faire appel

[9] La requérante semble soutenir que la division générale a commis une erreur de droit (ou peut-être une erreur dans l’application du droit aux faits) parce qu’elle satisfait aux exigences juridiques relatives à une pension d’invalidité, et pourtant, la division générale a rejeté son appelNote de bas de page 3. La requérante affirme que, selon la preuve médicale, son invalidité est grave et prolongée au sens du RPC.

[10] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle une erreur de droit ou une erreur dans l’application du droit aux faits a été commise. L’invalidité grave est une invalidité qui fait en sorte qu’une personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 4. Pour avoir droit à la pension d’invalidité, une personne doit avoir une invalidité grave et prolongée qui commence à la fin de la période de protection, ou avant, et qui est continue. L’invalidité prolongée doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[11] La division générale a expliqué que l’objectif de la pension d’invalidité du RPC n’est pas de dépanner les gens pendant une période temporaire lorsqu’un problème de santé les empêche de travaillerNote de bas de page 5. Je ne vois aucun argument ici selon lequel la division générale a mal compris la définition d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC.

[12] La requérante soutient que la division générale aurait dû la juger admissible à la pension d’invalidité parce que son invalidité l’empêchait d’occuper n’importe quel emploi pendant qu’elle se remettait de son intervention chirurgicale. Je crois comprendre, d’après le dossier, qu’elle a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi, mais que celles-ci ont été épuisées avant qu’elle soit rétablie et prête à retourner au travailNote de bas de page 6.

[13] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur dans l’application des faits concernant la capacité de la requérante de travailler aux exigences relatives à la pension d’invalidité du RPC.

[14] La requérante a subi une intervention chirurgicale aux genoux, s’est absentée du travail pour se rétablir, puis est retournée au travail en 2022. La division générale a discuté de la preuve concernant les capacités fonctionnelles de la requérante et son travail, y compris le fait qu’elle était une travailleuse occasionnelle (à temps partiel) travaillant au total de 30 à 40 heures par semaine, qu’elle était une employée assidue, qu’elle gagnait plus de 20 $ l’heure et qu’elle n’avait besoin de l’aide de personneNote de bas de page 7. La requérante a été temporairement incapable d’occuper son emploi régulier après une intervention chirurgicale, puis elle a finalement repris son emploi régulier. Elle ressent de la douleur lorsqu’elle travaille, et ses heures fluctuent. Toutefois, elle n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur dans sa décision concernant sa capacité de travailler.

La requérante n’a présenté aucun élément de preuve qui n’a pas été présenté à la division générale

[15] La requérante a joint plusieurs documents médicaux et s’y est reportée. Ces documents ont déjà été présentés à la division générale, de sorte qu’ils ne peuvent pas servir de fondement pour donner à la requérante la permission de faire appelNote de bas de page 8.

[16] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré de preuve ni ne l’a mal compriseNote de bas de page 9.

[17] La division générale a admis que la requérante travaillait trois jours par semaine. Cette dernière a affirmé qu’elle se force pour travailler et qu’elle souffre, mais qu’elle continue de pouvoir travailler et de gagner sa vieNote de bas de page 10.

Conclusion

[18] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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