Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : ME c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 100

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. E.
Représentante ou représentant : Steven Sacco
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 16 novembre 2022
rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement
social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sharon Buchanan
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 29 janvier 2024
Numéro de dossier : GP-22-1878

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, M. E., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, payable à partir de décembre 2020. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 64 ans. Elle est née aux Philippines et y a également fait ses études. Elle est arrivée au Canada en 2004 pour travailler comme soignante. De 2008 à 2018, elle a travaillé comme préposée aux services de soutien à la personne dans différentes maisons de retraite et de soins infirmiers. En 2018, elle a cessé de travailler en raison de douleurs articulaires, de douleurs thoraciques et d’essoufflement. Elle n’a pas travaillé depuis.

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada pour la première fois le 3 septembre 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande le 2 mars 2020. L’appelante n’a pas demandé la révision de cette décision. L’appelante a ensuite présenté une deuxième demande de pension d’invalidité le 24 novembre 2021. Le ministre a aussi rejeté cette demande. L’appelante a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme être incapable de travailler à cause de la douleur et de la raideur à ses articulations, à ses mains et à ses hanches. Elle ne peut plus faire le travail physique qu’elle avait fait toute sa vie. Elle affirme qu’il lui serait impossible de faire un travail sédentaire puisqu’elle ne peut pas rester assise longtemps et que ses compétences de base sont insuffisantes pour lui permettre de se recycler.

[6] Le ministre fait valoir que les tests n’ont révélé aucun problème grave chez l’appelante et qu’elle suit des traitements conservateurs. Selon lui, l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était incapable d’occuper un emploi convenable à la date requise pour bénéficier d'une pension d’invalidité.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2020 (soit au plus tard le 31 décembre 2020). Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Elle doit aussi prouver qu’elle est toujours invalideNote de bas de page 2.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les qualificatifs « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3.

[10] Pour décider si l’invalidité de l’appelante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 4.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[14] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date de mars 2019. Elle est toujours invalide. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[15] L’appelante était atteinte d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité de travail

[16] L’appelante présente les problèmes de santé suivants :

  • angine (douleur thoracique), étourdissements, étouffements, essoufflement et rétrécissement d’une artère coronaire;
  • fibromyalgie;
  • hanches raides, arthrose, bombement discal à la colonne lombaire, nerf coincé au bas du dos et faiblesse à la jambe gauche accompagnée de picotements aux orteils;
  • tendinite à l’épaule gauche et maux de tête;
  • phosphatase alcaline élevée;
  • gammopathie monoclonale.

[17] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 5. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles empêchent l’appelante de gagner sa vieNote de bas de page 6. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 7.

[18] Je juge que l’appelante a des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler.

Ce que l’appelante dit de ses limitations fonctionnelles

[19] L’appelante affirme que les limitations fonctionnelles causées par ses problèmes de santé nuisent à sa capacité de travailler. Elle explique ceci :

  • Elle est incapable de rester assise ou debout longtemps. Elle utilise des appuis pour son dos et ses genoux ainsi qu’une chaise rembourrée.
  • Elle marche dans le couloir de son immeuble à logements et parfois dans un centre commercial local pour faire de l’exercice. Il faut peu de temps avant qu’elle se fatigue et que ses hanches se serrent et deviennent douloureuses, ce qui l'oblige à se reposer.
  • Elle a de la difficulté à se pencher. Elle utilise une pince de préhension à long manche pour pouvoir attraper des choses.
  • Elle peut prendre sa douche et s’habiller seule, mais a de la difficulté à monter son pantalon.
  • Elle a du mal à soulever ou à transporter quoi que ce soit. Elle est aidée par son fils adulte qui vit avec elle. C’est notamment lui qui transporte le linge jusqu'aux machines du sous-sol de leur immeuble, aide à préparer les repas et nettoie leur appartement.
  • Elle peut utiliser un balai et faire un peu de tâches ménagères quand sa douleur est maîtrisée.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[20] L’appelante doit fournir des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en décembre 2020.Note de bas de page 8

[21] La preuve médicale appuie les propos de l’appelante.

[22] Ses problèmes de phosphatase alcaline élevée et de gammopathie monoclonale n’entraînent aucune limitation, d’après la preuve. L’appelante ne leur a pas attribué de limitation non plus.

[23] L’appelante a rapporté de l’essoufflement et une douleur à la poitrine en 2018. Ses problèmes ont progressé et, ultimement, des tests ont mené en 2021 à un diagnostic de coronaropathie grave à l’une de ses artères du cœur. L’insertion d’une endoprothèse en décembre 2021 a permis de réparer cette artère, qui s'était bloquée à près de 90 %Note de bas de page 9. L’état de l’appelante est stable depuis cette intervention. La preuve médicale confirme que son état est stable et qu’elle a rapporté pouvoir marcher sept minutes sur un terrain plat avant de devoir arrêterNote de bas de page 10.

[24] Depuis 2018, l’appelante a constamment rapporté des douleurs articulaires qui auraient une incidence sur ses activités quotidiennes.

[25] En novembre 2019, le docteur Meglis, son médecin de famille, a déclaré dans le rapport médical du Régime de pensions du Canada que l’appelante avait parfois de la difficulté à marcher et à être debout et que ses articulations étaient raides à cause de ses douleurs articulaires mécaniques. Tout en affirmant qu’elle devrait pouvoir retourner au travail dans 6 à 12 mois, il a précisé qu’il faudrait possiblement adapter son emploi habituel si ses douleurs articulaires s’aggravaientNote de bas de page 11. Ce propos est conforme au formulaire qu’il a rempli en octobre 2019 au sujet des capacités fonctionnelles de l’appelante. Le docteur Meglis ne pouvait pas dire exactement quand l’appelante serait en mesure de reprendre ses tâches habituelles. Il a aussi dit que sa douleur pourrait nuire à sa sécuritéNote de bas de page 12.

[26] Selon la rhumatologue de l’appelante, la docteure Dunne, l’appelante avait des douleurs articulaires constantes en mars 2019, surtout au dos et à l’épaule gauche. Elle a affirmé que l’appelante était incapable de travailler à ce moment-làNote de bas de page 13.

[27] L’appelante faisait de la physiothérapie pour ses douleurs à la hanche, au dos et à l’épaule. En octobre 2019, le physiothérapeute de l’appelante a dit qu’elle était incapable de rester assise ou debout ou de marcher pendant plus de 20 minutes à la fois et qu’elle était incapable de soulever, de porter, de pousser ou de tirer toute charge excédant cinq livresNote de bas de page 14. D’autres limitations ont aussi été notées en janvier 2020, quand le physiothérapeute a réévalué l’appelanteNote de bas de page 15.

[28] En juillet 2020, le docteur Meglis a déclaré que l’appelante devait demeurer en congé à cause de sa douleur persistante au dosNote de bas de page 16.

[29] En août 2020, la docteure Dunne a posé un diagnostic de fibromyalgie grave chez l’appelanteNote de bas de page 17.

[30] Le ministre a fait valoir que la fibromyalgie n’est pas une maladie évolutive qui endommage le corps, et que l’activité en général, y compris le travail, est encouragée. L’appelante a été encouragée à être plus active, et de l’activité physique lui a été prescrite sous forme de physiothérapie et d’autres traitements physiques. Néanmoins, ses médecins continuaient à croire qu’elle ne pouvait pas reprendre le travail. En janvier 2021, le docteur Meglis a déclaré que la présence de plusieurs maladies évolutives chez l’appelante l’empêchait toujours de reprendre le travail et qu’elle était suivie par différents spécialistes pour ces problèmesNote de bas de page 18.

[31] La preuve médicale confirme que la douleur au dos, à la hanche et à l’épaule de l’appelante l’empêchait de faire du travail physique. Comme préposée auprès de personnes âgées, elle devait faire un éventail de transferts pour aider les patients à entrer et à sortir du lit, des toilettes, de la douche et de véhicules. Elle devait soutenir les patients lors de leurs rendez-vous médicaux et familiaux. Elle poussait des fauteuils roulants, souvent en plus de pousser des supports à oxygène et pour intraveineusesNote de bas de page 19. Ses douleurs, son incapacité à soulever, à pousser ou à tirer plus de cinq livres et sa capacité limitée à marcher et à rester debout ou assise l’empêchaient de faire ces activités.

[32] Je vais maintenant chercher à savoir si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[33] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une personne doit suivre les traitements recommandésNote de bas de page 20.

[34] Le ministre a fait valoir que les problèmes de santé de l’appelante ne peuvent être graves puisque ses traitements ont été conservateurs. Cependant, le ministre ne cite pas ici le critère à utiliser pour établir si un problème de santé est grave. Les symptômes de l’appelante ont fait l’objet d’examens approfondis. Des traitements ont été recommandés. L’appelante s’est vu prescrire des médicaments, de la physiothérapie, de la chiropractie, de l’acupuncture et des anesthésies tronculaires. Elle a suivi toutes ces recommandations. Elle continue de faire de la physiothérapie toutes les semaines et de recevoir des anesthésies tronculaires aux hanches et au dos dans une clinique antidouleur.

[35] À présent, je dois chercher à savoir si l’appelante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 21.

L’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[36] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux de l’appelante et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents professionnels et son expérience de vie.

[37] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 22?

[38] Selon le ministre, l’âge de l’appelante serait le seul facteur, parmi les précédents, qui nuirait à sa capacité d’adaptation à un nouveau travail. Le ministre a affirmé que l’appelante possède des compétences transférables, et qu’elle est d’autant plus apte à se recycler grâce à sa scolarité, à son expérience de travail et à ses compétences en anglais.

[39] J’ai tenu compte de la position du ministre. Toutefois, je juge que l’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste. Il est peu probable que des employeurs potentiels voient chez elle des compétences transférables.

[40] Le tagalog est la langue maternelle de l’appelante. Elle s’exprime très bien en anglais. Cependant, je ne suis pas convaincue que cela suffise à pallier ses autres caractéristiques.

[41] L’âge de l’appelante est un facteur important. Elle a 64 ans.

[42] Même si elle a fait deux ans d’études collégiales, ce facteur ne l’aidera pas à occuper un autre emploi ou à se recycler. Son diplôme en soins infirmiers remonte à 1979 et a été obtenu aux Philippines.

[43] L’appelante n’a jamais utilisé son diplôme en soins infirmiers ni travaillé comme infirmière. Elle a dit que son mari ne voulait pas qu’elle travaille à l’extérieur de la maison. Elle a seulement travaillé comme aide familiale résidente, à Hong Kong et au Canada, et comme préposée aux services de soutien à la personne dans des maisons de retraite et de soins infirmiers. Elle a dit qu’elle ne rédigeait pas de rapports, n’évaluait pas les patients, ne donnait pas de médicaments et ne faisait rien d’autre que d’aider physiquement les patients âgés dans leurs activités quotidiennes.

[44] L’appelante a affirmé que son médecin de famille lui avait déjà dit qu’elle devrait s'adresser à son employeur pour essayer d'obtenir un travail modifié. Elle a parlé à son employeur. Il lui a remis un formulaire à faire remplir par son médecin de famille pour préciser ses limitations professionnelles. Des rapports médicaux récents ont été envoyés à son employeur. Celui-ci lui aurait toutefois dit qu’il n’avait pas de travail qu’elle puisse faireNote de bas de page 23.

[45] Les compétences de l'appelante en informatique sont rudimentaires. De plus, je ne suis pas convaincue de l’utilité de son expérience de travail dans l’optique d’un emploi administratif ou sédentaire, qui lui serait d’ailleurs sûrement difficile à trouver.

Je conclus que l’appelante est atteinte d’une invalidité grave depuis mars 2019, date où la docteure Dunne a déclaré qu’elle était incapable de travailler vu les limites du soulagement à sa douleurNote de bas de page 24.

L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

[47] L’appelante est atteinte d’une prolongée.

[48] Pour conclure que l’invalidité de l’appelante est grave, j’ai tenu compte du fait qu’elle a subi une opération en décembre 2021 pour déboucher une de ses artères. L’appelante est toujours suivie par son cardiologue et rapporte être beaucoup moins essoufflée qu’auparavant. Elle prend des médicaments pour son problème cardiaque. Je ne suis pas convaincue que l’appelante ait prouvé que ce problème de santé soit prolongé.

[49] Toutefois, je suis convaincue que l’appelante présente des limitations graves et prolongées liées à la douleur.

[50] L’appelante a commencé à avoir de la douleur et de la raideur aux articulations en 2018, et ce problème persiste toujoursNote de bas de page 25.

[51] En novembre 2019, le docteur Meglis a dit que le pronostic pour ses douleurs articulaires demeurait inconnu et qu’il s’attendait à ce qu’elles durent plus d’un an. Il espérait que l’appelante reprenne le travail dans un délai de 6 à 12 mois, tout en précisant qu’elle pourrait avoir besoin d’un travail modifié si sa douleur s’aggravait.

[52] Deux ans plus tard, en février 2021, le docteur Meglis a déclaré que l’appelante avait toujours des limitations fonctionnelles. Elle avait du mal à marcher ou à rester assise ou debout longtemps et avait peu d’endurance. Il a rapporté qu’elle faisait de la physiothérapie et prenait des analgésiques pour atténuer ces symptômes, mais que ceux-ci semblaient quand même s’être aggravés plutôt qu’améliorés dans les deux dernières annéesNote de bas de page 26.

[53] L’appelante suit des traitements pour ses douleurs articulaires depuis plus de cinq ans. Compte tenu de son âge et du peu de progrès qu’ont procurés plusieurs années de traitement, je suis somme toute convaincue que son invalidité est prolongée et qu’elle perdura vraisemblablement. Comme l’appelante a dit qu’aucun changement n’a été proposé pour son traitement, je ne suis pas convaincue que sa situation puisse changer.

[54] Je conclus que l’appelante est atteinte d’une invalidité prolongée depuis mars 2019.

Début du versement de la pension

[55] L’appelante est atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis mars 2019.

[56] Par contre, selon le Régime de pensions du Canada, une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant la date où le ministre a reçu sa demande de pensionNote de bas de page 27. Il y a ensuite un délai d’attente de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas de page 28.

[57] Étant donné que le ministre a reçu la demande de l’appelante en novembre 2021, elle est considérée comme invalide depuis août 2020.

[58] Sa pension est donc versée à partir de décembre 2020.

Conclusion

[59] Je conclus que l’appelante est atteinte d’une invalidité grave et prolongée et qu’elle est donc admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[60] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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