Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 227

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation de délai

Partie demanderesse : S. P.
Représentante ou représentant : N. P.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 28 décembre 2022 (GP-21-1471)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 6 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-125

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Décision

[1] Je refuse d’accorder au requérant une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Sa demande n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] S. P. (requérant) a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en décembre 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande une première fois et après révision. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a rejeté l’appel le 28 décembre 2022. La division générale a conclu que le requérant n’avait pas démontré que son invalidité était grave au sens du Régime de pensions du Canada en date du 20 décembre 2022 (date de l’audience).

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande à la division d’appel était-elle en retard?
  2. b) Puis-je prolonger le délai de dépôt de la demande?

Analyse

La demande à la division d’appel était en retard

[5] La décision de la division générale est datée du 28 décembre 2022. Le requérant dit qu’il ne se souvient pas quand il l’a reçueNote de bas page 1. Il semble que le Tribunal ait envoyé la décision au requérant par courriel le 29 décembre 2022.

[6] Le requérant affirme avoir télécopié un avis d’appel à la division d’appel entre le 21 et le 23 mars 2023. Il n’a pas de document confirmant la transmission par télécopieur, et le Tribunal n’en a pas non plusNote de bas page 2.

[7] Il semble que le bureau de circonscription du requérant ait communiqué avec le Tribunal par téléphone en fin novembre et en début décembre 2023. Le 2 février 2024, le requérant a communiqué avec le Tribunal pour dire qu’il avait télécopié un avis d’appel et qu’il n’avait rien reçu du Tribunal.

[8] En fin de compte, la division d’appel a reçu la demande du requérant le 12 février 2024.

Je ne peux pas prolonger le délai pour déposer la demande

[9] Je n’ai pas le pouvoir d’accorder une prolongation du délai. Selon la loi, une demande ne peut pas être traitée en aucune circonstance si une partie requérante présente sa demande plus d’un an après la communication de la décision de la division généraleNote de bas page 3.

[10] Je conclus que la division générale a communiqué sa décision au requérant par courriel le 29 décembre 2022. Je conclus que le requérant a fait appel le 12 février 2024. Je ne peux pas conclure que le requérant a fait appel plus tôt. Je n’ai aucun document qui prouve que le Tribunal a reçu la télécopie que le requérant dit avoir envoyée en mars 2023. Par conséquent, la demande du requérant a plus d’un an de retard et je ne peux pas permettre à l’affaire d’aller de l’avant.

Conclusion

[11] Je n’ai pas accordé au requérant une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

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