Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : KS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 252

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : K. S.
Représentante ou représentant : P. S.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 octobre 2023
(GP-23-663)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 12 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-28

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Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] K. S. (requérante) a été blessé dans un accident de voiture en novembre 1994. Elle est atteinte d’un syndrome de la traversée thoracobrachiale. Elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 25 mai 2022 (ce n’était pas sa première demande). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et dans une lettre de révision. La requérante a fait appel au Tribunal.

[3] La division générale a rejeté son appel, concluant qu’elle n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 1995 (le dernier jour de sa période de protection). La division générale a décidé que même si l’appelante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler, elle avait quand même une certaine capacité de travail après avoir subi sa blessure. La division générale a examiné le travail et les gains de la requérante en 2008, en 2009 et en 2014.

Question en litige

[4] Voici les questions à trancher dans le cadre du présent appel :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas offert à la requérante une procédure équitable?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je ne donne pas à la requérante la permission de faire appel

[5] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si elle montre, dans sa demande, qu’il est possible de soutenir que la division générale :

  • n’ait pas assuré une procédure équitable;
  • ait outrepassé ses pouvoirs ou ait refusé de les exercer;
  • ait commis une erreur de droit;
  • ait commis une erreur de fait;
  • ait commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si elle présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Comme la requérante n’a pas soulevé un argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[8] La requérante soutient que la division générale a procédé d’une façon injuste. Elle a déclaré qu’elle avait besoin de temps pour recueillir et fournir plus de renseignements médicauxNote de bas de page 3. Je lui ai donné un certain temps pour recueillir et fournir les renseignements médicaux à la division d’appel, mais elle n’a rien fourni d’autre.

[9] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a procédé d’une façon injuste. Ce qu’exige l’équité dépend des circonstancesNote de bas de page 4. L’équité comprend le droit d’une personne d’être entendue.

[10] La requérante n’a soulevé aucune question précise concernant l’approche de la division générale qui laisse croire qu’il est possible qu’on ne lui ait pas offert une procédure équitable. Il semble que la requérante n’est pas d’accord avec le résultat, mais elle n’a soulevé aucune question précise dont je dois tenir compte concernant l’équité du processus. Elle n’a rien signalé qui soit erroné dans la façon dont la division générale a rendu sa décision qui pourrait constituer une erreur.

La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve

[11] La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale, de sorte qu’il n’est pas possible non plus de se fonder sur de nouveaux éléments de preuve pour lui accorder la permission de faire appel.

[12] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuveNote de bas de page 5. La division générale a souligné (ce que la preuve médicale permet de confirmer) que des limitations fonctionnelles sont causées par le syndrome de la traversée thoracobrachiale de la requérante.

[13] Cependant, il y a aussi des éléments de preuve importants concernant sa capacité de travail. À l’audience, la requérante a confirmé qu’elle avait travaillé en 2008, en 2009 et en 2014Note de bas de page 6. En 2008 et 2009, elle a traité des commandes en pendjabi pour un magasin de meubles. Ce n’était pas un travail exigeant. Elle a été mise à pied en raison d’un manque de travail. En 2014, elle a été cueilleuse de baies saisonnière, environ de mai ou de juin à octobre. Le travail était de nature physique. Elle travaillait de 6 à 8 heures par quart de travail. La division générale s’est fondée sur ce témoignage pour appuyer ses conclusions sur la capacité de travail de la requéranteNote de bas de page 7.

[14] Je ne peux pas conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a mal compris ces faits ou qu’elle a commis une erreur en appliquant le droit relatif aux pensions d’invalidité du RPC à ces faits. Une invalidité n’est pas grave au sens du RPC si la partie requérante a une certaine capacité de travail et qu’elle ne peut pas démontrer que ses efforts pour obtenir et garder un emploi ont échoué en raison de son état de santéNote de bas de page 8.

Conclusion

[15] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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