Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : KS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1995

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : K. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 13 janvier 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 septembre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Témoin de l’appelante
Interprète
Date de la décision : Le 3 octobre 2023
Numéro de dossier : GP-23-663

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] K. S., l’appelante, n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante est une ancienne cueilleuse agricole saisonnière. Elle dit que sa date d’invalidité était novembre 1994, lorsqu’elle a subi une fracture de la clavicule dans un accident de la route.

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC à plusieurs reprises. La plus récente est celle du 25 mai 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme qu’elle a continué d’éprouver des difficultés causées par les blessures subies lors de son accident de la route. Elle continue de ressentir des douleurs au cou, au dos et aux épaules. Par conséquent, elle a été incapable d’effectuer un travail quelconque.

[6] Le ministre affirme que la preuve médicale au dossier datant des environs de 1995 ne démontre pas l’existence d’une invalidité au sens du RPC. Le ministre précise également que les gains enregistrés par l’appelante après la PMA démontrent une capacité de travail résiduelle et que, par conséquent, elle ne peut pas être admissible à une pension d’invalidité.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 1995. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas de page 1.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[10] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelante pour voir leur effet global sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[14] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 1995.

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[15] L’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent à sa capacité de travail

[16] L’appelante est atteinte d’un :

  • syndrome de la traversée thoracobrachiale.

[17] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de l’invalidité de l’appelanteNote de bas de page 4. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 5. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous les problèmes de santé de l’appelante (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 6.

[18] Je conclus que l’appelante a des limitations fonctionnelles qui ont nui à sa capacité de travail.

Ce que l’appelante dit de ses limitations fonctionnelles

[19] L’appelante affirme que les limitations fonctionnelles causées par son problème de santé nuisent à sa capacité de travailler. Elle dit avoir les déficiences suivantes :

  • Se mettre à genoux : l’appelante dit avoir des douleurs au dos et aux épaules. Elle est incapable de se pencher parce qu’elle a des étourdissements.
  • Changer une ampoule : l’appelante est incapable de tenir ses bras levés au-dessus du niveau des épaules pendant de longues périodes. Elle a des engourdissements dans les mains, de ses coudes à ses mains.
  • Se rendre à l’épicerie (à 100 mètres) : elle est incapable de transporter des objets lourds. Si elle essaie de marcher jusque-là, son cœur pompe le sang trop rapidement et elle a des problèmes respiratoires.
  • Faire l’entretien ménager : elle a embauché une personne qui fait le ménage et compte sur son époux et ses enfants pour faire la majeure partie de l’entretien.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[20] L’appelante doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 1995Note de bas de page 7.

[21] La preuve médicale confirme la version des faits de l’appelante.

[22] Un examen radiologique daté du 26 novembre 1994 a révélé une fracture de la clavicule droiteNote de bas de page 8.

[23] En 1997, le Dr Nelems était d’avis qu’une chirurgie de la clavicule droite de l’appelante aurait 50 % de chances d’améliorer son état.

[24] Il s’agit de la teneur de la preuve médicale aux environs de la PMA de l’appelante ou avant cette date. Même si la preuve est minime, on voit bien la présence d’une blessure à la clavicule droite qui a entraîné le syndrome de la traversée thoracobrachiale.

[25] La preuve médicale permet de conclure que le syndrome de la traversée thoracobrachiale de l’appelante fait entrave à diverses activités quotidiennes.

[26] Je vais maintenant chercher à savoir si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[27] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, la partie appelante doit suivre les traitements recommandésNote de bas de page 9. Si les conseils des médecins n’ont pas été suivis, une explication raisonnable doit être fournie. Je dois aussi examiner les effets potentiels de ces conseils sur l’invalidité de l’appelanteNote de bas de page 10.

[28] L’appelant a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 11.

[29] Le ministre n’a pas invoqué le fait que les conseils médicaux n’ont pas été suivis pour rejeter cette demande. De plus, lorsque j’ai examiné le dossier, je n’ai vu aucune preuve médicale à l’appui d’une telle conclusion.

[30] À présent, je dois chercher à savoir si l’appelante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, les limitations fonctionnelles de l’appelante doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 12.

L’appelante peut travailler dans un contexte réaliste

[31] Mon analyse ne peut pas s’arrêter au problème médical et à son effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[32] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 13?

[33] Je conclus que l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste.

[34] Dans sa deuxième demande, l’appelante a déclaré qu’elle avait travaillé comme cueilleuse agricole saisonnière de 1994 à février 2016. Elle a également écrit dans cette demande qu’elle croyait ne plus pouvoir travailler en raison de son problème de santé en février 2016Note de bas de page 14.

[35] Lors de l’examen du registre des gains de l’appelante, j’ai également noté qu’elle avait reçu les sommes suivantes :

  • Gains de 16 320 $ en 2008;
  • Gains de 13 736 $ en 2009;
  • Gains de 9 956 $ en 2014.

[36] J’ai interrogé l’appelante au sujet de ces gains. Il était important de le faire parce que les gains ultérieurs à la PMA peuvent permettre de démontrer une capacité résiduelle d’occuper un emploi.

[37] L’appelante m’a dit que de 2008 à 2009, elle a travaillé dans un magasin de meubles. Elle travaillait le soir et effectuait des tâches administratives. Elle s’occupait des commandes des clients. Chaque fois que la clientèle commandait, elle écrivait cela en pendjabi. Elle a continué à effectuer ce travail jusqu’à sa mise à pied en 2008 parce que l’entreprise manquait de travail. Autrement dit, elle n’a pas cessé d’occuper son emploi en raison de son invalidité.

[38] L’appelante m’a dit que ses gains en 2014 provenaient d’un travail de cueilleuse de baies. Il s’agissait de travail saisonnier. Elle consacrait de six à huit heures par jour à cet emploi, selon la quantité de travail requise. Elle a dit qu’elle effectuait ce travail lentement parce qu’elle était incapable de gérer son foyer. Par conséquent, elle a travaillé. Ce travail était saisonnier et a duré de mai ou juin à octobre 2014.

[39] Lorsque j’examine si une personne est atteinte d’une invalidité grave, je dois vérifier si elle a une capacité résiduelle d’exercer un emploi véritablement rémunérateur. Je suis convaincu que l’appelante avait une capacité résiduelle d’occuper un emploi véritablement rémunérateur.

[40] Son travail de 2008 et 2009 s’est terminé seulement en raison d’un manque de travail pour l’entreprise. Ses gains étaient supérieurs à l’exemption de base de ces années. Même s’il ne s’agit pas d’une obligation pour moi, je suis convaincu par l’absence de mesures d’adaptation et par la capacité de l’appelante à faire tous les aspects de son travail. Elle n’a pas précisé les mesures d’adaptation qui lui ont été accordées. Elle a cessé de travailler seulement parce que l’entreprise ne pouvait plus la maintenir à l’emploi. Elle n’a pas cessé de travailler en raison d’une incapacité.

[41] Cela démontre une capacité résiduelle d’occuper un emploi.

[42] De même, le travail de l’appelante en 2014 démontre également une capacité résiduelle d’exercer un emploi véritablement rémunérateur. Même si le travail était saisonnier, elle n’a pas reçu de mesures d’adaptation. Elle a continué à effectuer le travail jusqu’à la fin de la saison. Compte tenu de ces faits, je suis convaincu que l’appelante a conservé une capacité résiduelle d’occuper un emploi véritablement rémunérateur après la fin de sa PMA.

[43] Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’elle était atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 1995.

Conclusion

[44] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave. Étant donné que l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si elle était prolongée.

[45] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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