Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : MA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 232

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. A.
Représentante ou représentant : Lora Won
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 30 mai 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Brianne Shalland‑Bennett
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 26 février 2024

Personnes présentes à l’audience :

Appelante
Représentante de l’appelante

Date de la décision : Le 7 mars 2024
Numéro de dossier : GP-22-1225

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, M. A., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, payable à partir de décembre 2020. Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 53 ans. Elle a commencé à suivre un programme universitaire en 2019. Elle a travaillé comme réparatrice de montres pendant de nombreuses années. Elle a cessé d’occuper cet emploi en novembre 2019 en raison de ses limitations liées au syndrome du canal carpien. Elle travaille actuellement à temps partiel comme conseillère aux ventes et réceptionniste. Elle a commencé à occuper cet emploi en août 2020.

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 4 août 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a donc fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme avoir de la difficulté à travailler et à aller à l’école en raison de la fibromyalgie, du syndrome du canal carpien et du syndrome facettaire cervical.

[6] Le ministre affirme que l’appelante a une capacité de travailler parce qu’elle est capable d’aller à l’école et de travailler à temps partiel, malgré des mesures d’adaptation.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la date de l’audience, soit le 26 février 2024Note de bas de page 1.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[10] Pour décider si l’invalidité de l’appelante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[14] Je conclus que l’appelante est atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis novembre 2019. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[15] L’appelante était atteinte d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent à sa capacité de travailler

[16] L’appelante a les problèmes de santé suivants :

  • le syndrome facettaire cervical;
  • la fibromyalgie;
  • le syndrome du canal carpien;
  • le syndrome du côlon irritable.

[17] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 4. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 5. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 6.

[18] Je conclus que l’appelante a effectivement des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler.

Ce que l’appelante dit de ses limitations fonctionnelles

[19] L’appelante affirme que les limitations fonctionnelles causées par ses problèmes de santé nuisent à sa capacité de travailler.

[20] L’appelante affirme qu’elle vit [traduction] « plus ou moins bien » avec le syndrome du côlon irritable, tant qu’elle est en mesure d’aller à la salle de bain. Si elle n’y arrive pas, elle ressent des douleurs à l’estomac et elle a des ballonnements douloureux.

[21] L’appelante affirme avoir des douleurs généralisées en raison de la fibromyalgie. Elle a des douleurs chroniques quotidiennes et constantes au cou, au dos et aux épaules en raison du syndrome facettaire cervical. Elle ressent une douleur fulgurante, cuisante et lancinante du cou jusqu’au bout des doigts en raison du syndrome du canal carpien.

[22] L’appelante affirme avoir des [traduction] « poussées actives ». Elle ressent alors de la douleur, de la fatigue et une extrême faiblesse. Cela se produit une à deux fois par semaine. Les symptômes durent habituellement un à trois jours. Lorsqu’ils surviennent, elle limite ses activités : elle n’effectue aucun travail ménager et ne cuisine pas.

[23] L’appelante affirme que ses problèmes de santé entraînent les répercussions suivantes sur le plan cognitif, émotionnel et physique :

  • elle a une impression de cerveau embrumé et a du mal à se concentrer;
  • elle a dû abandonner la salle de sport et peut seulement faire des étirements et des exercices légers;
  • elle a de la difficulté à s’asseoir, à se tenir debout et à marcher pendant de longues périodes;
  • elle a de mauvaises forces de préhension et de pincement;
  • elle ne peut pas soulever d’objets lourds;
  • elle doit faire les choses à son propre rythme (par exemple, elle ne peut pas plier plus de trois morceaux de linge à la fois);
  • elle doit se reposer après avoir accompli 20 à 40 minutes de tâches physiques.

[24] L’appelante affirme que ses douleurs la réveillent au milieu de la nuit et qu’elle a ensuite de la difficulté à se rendormir. Ses troubles du sommeil n’aident en rien son épuisement quotidien et elle se sent encore plus fatiguée physiquement.

[25] L’appelante affirme avoir du mal à entretenir des relations sociales. Elle voit ses amis environ tous les six mois. Être entourée de gens l’épuise, surtout quand elle est fatiguée.

[26] L’appelante affirme qu’il lui faut plus de temps pour accomplir ses tâches, à la maison comme au travail. Sa fille et ses parents l’aident à effectuer des tâches plus difficiles et à cuisiner.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[27] L’appelante doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au plus tard le jour de l’audienceNote de bas de page 7.

[28] La preuve médicale montre que l’appelante ressent des douleurs constantes dans tout son corps, notamment ses bras, ses mains, son cou, son dos et ses membres inférieursNote de bas de page 8.

[29] La preuve médicale montre que l’appelante a les limitations physiques suivantesNote de bas de page 9 :

  • elle est fatiguée et dort mal;
  • elle est épuisée et a très peu d’énergie;
  • elle ne peut pas rester assise ou debout pendant plus de 20 minutes;
  • elle ne peut pas marcher plus de 10 minutes;
  • elle ne peut pas taper à l’ordinateur plus de 10 minutes;
  • elle a de la difficulté à maîtriser sa motricité fine;
  • elle ne peut pas soulever d’objets lourds.

[30] La preuve médicale montre que l’appelante a les limitations émotionnelles et cognitives suivantesNote de bas de page 10 :

  • elle a une limitation grave qui l’empêche de gérer son stress;
  • elle a du mal à quitter sa résidence;
  • elle a de la difficulté à respecter un horaire de travail;
  • elle a du mal à communiquer avec les autres (comme la clientèle);
  • elle a des limitations modérées au niveau de sa concentration et de sa mémoire.

[31] La preuve médicale montre que l’appelante a de la diarrhée ou de la constipation environ trois fois par semaine. Elle ressent des douleurs extrêmes si elle ne peut pas aller à la selle au moment opportun. Elle doit être en mesure d’aller à la salle de bain plusieurs fois par jour. Les médicaments l’aident, mais ils ne font pas disparaître ses symptômesNote de bas de page 11.

[32] La preuve médicale montre qu’après avoir travaillé pendant sept heures, l’appelante a besoin d’une journée complète pour se remettre de ses douleurs et de sa fatigue. Après le travail, elle ne peut pas faire de tâches ménagères ni cuisiner. Elle ne peut pas effectuer plus de deux quarts de travail par semaineNote de bas de page 12.

[33] La preuve médicale montre que l’appelante a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Elle ne peut pas travailler à temps plein.

[34] Je vais maintenant vérifier si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[35] Pour recevoir une pension d’invalidité, la partie appelante doit suivre les conseils médicaux.

[36] L’appelante a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 13. Elle s’est rendue dans une clinique antidouleur. Elle a essayé tous les médicaments qu’on lui a recommandés, mais la plupart d’entre eux ont causé des effets indésirables. Elle prend du Tylenol pour soulager ses symptômes, mais il n’a que 10 à 20 % d’efficacité.

[37] À présent, je dois vérifier si l’appelante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 14.

L’appelante ne peut pas occuper un emploi véritablement rémunérateur

[38] Le ministre soutient que la capacité de l’appelante à travailler et à fréquenter l’école à temps partiel ainsi que le temps qu’elle consacre à ses études montrent qu’elle est capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateurNote de bas de page 15.

[39] La représentante de l’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme que même si l’appelante travaille actuellement, elle a dû modifier ses tâches. Malgré les efforts de l’appelante et ses problèmes de santé, il lui faudra huit ans au lieu de quatre pour terminer son programme d’études à son rythme actuel.

[40] J’estime que l’appelante ne peut pas occuper un emploi véritablement rémunérateur depuis novembre 2019.

[41] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[42] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 16?

[43] L’appelante a des caractéristiques personnelles positives qui donnent à penser qu’elle pourrait être capable d’effectuer un travail convenable. Voici les éléments dont j’ai tenu compte :

  • Elle a 53 ans. Il lui reste donc 12 ans avant l’âge normal de la retraite.
  • Elle n’a pas de barrière linguistique. Elle parle couramment l’anglais.
  • Elle est en train d’améliorer son niveau de scolarité.
  • Elle ne peut plus exercer son ancien travail de réparatrice de montres, mais elle a des compétences transférables dans le cadre de son emploi actuel de conseillère aux ventes et de réceptionniste.

[44] L’appelante ne peut vraisemblablement pas effectuer un travail très exigeant physiquement à cause de ses limitations. Ses caractéristiques personnelles montrent qu’elle serait capable d’exercer un travail léger ou sédentaire, comme son emploi actuel.

[45] L’appelante travaille actuellement comme réceptionniste et conseillère aux ventes. Elle travaille de 8 à 15 heures par semaine. J’accepte son témoignage selon lequel c’est tout ce qu’elle peut accomplir en raison de ses limitations. Elle fait des quarts de travail de 7 à 8 heures. Elle ne peut pas faire de quarts de travail consécutifs. Elle a de la difficulté à se rendre au travail à temps à cause de sa fatigue. Cependant, elle ne manque aucune journée de travail en raison de sa situation financière, même si elle est malade.

[46] L’appelante affirme qu’elle a une demi-heure de pause pendant chaque quart de travail. Elle doit toutefois alterner entre la position assise et la position debout pour gérer ses douleurs. Elle a aussi des mesures d’adaptation au travail. Elle n’utilise pas le clavier d’ordinateur pour taper des documents à cause de ses douleurs. Elle tape seulement à l’ordinateur pour fixer des rendez-vous. De plus, elle utilise une chaise adaptée à ses symptômes.

[47] L’appelante fréquente aussi l’école à temps partiel. Lorsqu’elle a commencé son programme d’études en 2019, elle n’avait pas de mesures d’adaptation. Depuis juin 2023, elle a obtenu l’autorisation d’enregistrer ses cours magistraux, elle a plus de temps pour terminer ses travaux, elle prend des pauses au besoin et une personne l’aide à prendre des notes.

[48] L’appelante va à l’école deux jours par semaine. Elle passe environ 2 heures et 40 minutes dans son cours en présentiel. Elle prend habituellement de deux à trois pauses de 10 à 15 minutes chacune. Elle consacre deux heures à son cours en ligne, mais elle est capable de travailler à son propre rythme. Elle manque un cours tous les deux mois en raison de ses problèmes de santé. Elle consacre environ trois heures par semaine à ses travaux scolaires, qu’elle fait à son propre rythme.

[49] L’appelante n’occupe pas un emploi véritablement rémunérateur. Un emploi véritablement rémunérateur procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas de page 17.

[50] L’appelante a occupé un emploi véritablement rémunérateur en 2019. Elle a gagné 19 493,00 $. La somme maximale d’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada pour cette année-là était de 16 353,54 $.

[51] De 2020 à 2023, l’appelante n’a pas occupé un emploi véritablement rémunérateur. J’ai fait la ventilation de sa rémunération par rapport à la somme maximale qu’une personne pourrait toucher d’une pension d’invalidité au cours de ces annéesNote de bas de page 18. La voici :

Année Rémunération de l’appelante Maximum des prestations d’invalidité
2020 7 045,00 $ 16 677,26 $
2021 11 848,00 $ 17 025,22 $
2022 12 891,00 $ 17 610,06 $

[52] Les expériences scolaires et professionnelles de l’appelante ne montrent pas qu’elle peut occuper un emploi véritablement rémunérateur.

[53] Le fait que l’appelante soit aux études ne signifie pas qu’elle a une capacité de travailler. Elle suit un cours en présentiel par semaine. Elle ne prend pas ses notes elle-même et enregistre plutôt ses cours ou demande à une personne de le faire pour elle.

[54] Lorsque l’appelante fait ses travaux scolaires ou suit son cours à partir de la maison, elle le fait à son propre rythme. Elle peut prendre autant ou aussi peu de temps que nécessaire en fonction de son état de santé. De plus, elle ne fait pas ses travaux en ligne ou à la maison le même jour ou des jours consécutifs à cause de sa fatigue et de ses douleurs.

[55] L’appelante a essayé de travailler pendant près de trois ans depuis 2019. Elle n’a toutefois pas été capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur en raison de ses limitations. Ses heures de travail sont minimes. Elle travaille autant que ses limitations le permettent. Quand elle le fait, elle a des douleurs et est épuisée pendant des jours. Elle est incapable de fonctionner dans sa vie personnelle.

[56] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave en novembre 2019.

L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

[57] L’appelante était atteinte d’une invalidité prolongée.

[58] En novembre 2019, les problèmes de santé de l’appelante l’ont empêchée de travailler comme réparatrice de montres. Elle n’a donc pas pu avoir une rémunération véritablement rémunératrice en 2020. Ses problèmes de santé sont toujours présents et risquent de durerNote de bas de page 19.

[59] La preuve médicale confirme que les limitations de l’appelante sont prolongées. Elle montre que ses problèmes de santé durent depuis 10 ans, qu’ils sont permanents et qu’ils ne disparaîtront probablement pasNote de bas de page 20.

[60] Cela fait près de quatre ans que l’appelante n’a pas touché une rémunération véritablement rémunératrice. Depuis qu’elle a cessé de travailler comme réparatrice de montres, ses limitations ne font qu’empirer. Elle a réduit ses heures de travail de son emploi sédentaire. Elle n’a pas été en mesure de gagner un revenu se rapprochant de celui que génère un emploi véritablement rémunérateur pendant cette période.

[61] J’accepte le témoignage oral de l’appelante selon lequel son état continue de s’aggraver, comme en témoigne sa participation à l’école. Bien qu’elle soit inscrite à un programme universitaire de quatre ans, elle a dû réduire le nombre de cours qu’elle suit et obtenir des mesures d’adaptation en raison de ses limitations. Elle devrait terminer son programme dans huit ans, mais elle n’en est pas certaine compte tenu de ses problèmes de santé.

[62] Je conclus que l’invalidité de l’appelante est prolongée depuis novembre 2019.

Début du versement de la pension

[63] L’appelante est atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis novembre 2019.

[64] Par contre, selon le Régime de pensions du Canada, une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant la date où le ministre a reçu sa demande de pensionNote de bas de page 21. Il y a ensuite un délai d’attente de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas de page 22.

[65] Étant donné que le ministre a reçu la demande de l’appelante en août 2021, elle est considérée comme invalide depuis mai 2020.

[66] Sa pension est donc versée à partir de septembre 2020.

Conclusion

[67] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée et qu’elle est donc admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[68] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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