Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 184

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du
5 octobre 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et
du Développement social (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 février 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 26 février 2024
Numéro de dossier : GP-22-1996

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] D. B., l’appelante, a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les paiements seront versés à compter de mars 2021. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] Pendant de nombreuses années, l’appelante a occupé des emplois dans le domaine du service et de la main-d’œuvre : femme de ménage, serveuse et plongeuse dans un restaurant, et nourrice. En 2017, elle gérait un magasin de bière. Une cliente (Mme G.) lui a offert un emploi de préposée au soutien à domicile. Elle serait bien rémunérée, alors elle a accepté, même si elle n’avait pas de formation dans ce domaine.

[4] L’appelante a travaillé à temps plein pour Mme G pendant environ deux ans. Elle s’occupait de sa maison et de ses soins personnels, y compris le bain, l’habillement, les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères.

[5] Mme G. était très exigeante, et l’appelante a trouvé le travail épuisant, tant mentalement que physiquement. Elle avait des douleurs chroniques au dos et aux épaules causées par des blessures antérieures, et ces douleurs se sont progressivement aggravées dans le cadre de son nouvel emploi. Elle s’est de nouveau blessée à l’épaule en aidant Mme G à sortir de la baignoire. En juin 019, elle avait de la difficulté à accomplir ses tâches au travail. Elle estimait que son milieu de travail était hostile. Elle a quitté son emploi. Elle n’a pas travaillé régulièrement depuis. Elle a maintenant 51 ans.

[6] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC en février 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] L’appelante affirme que ses douleurs chroniques l’empêchent de faire tout type de travail.

[8] Le ministre affirme que l’appelante aurait pu faire un travail adapté à ses limitations.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2021. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPC.Note de bas de page 1 Elle doit aussi prouver qu’elle est toujours invalide.Note de bas de page 2

[10] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[11] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.Note de bas de page 3

[12] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelante pour voir leur effet global sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de ses antécédents (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Ces éléments me permettent de voir de façon réaliste si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[13] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès.Note de bas de page 4

[14] Par conséquent, l’invalidité de l’appelante ne peut pas avoir une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité tienne longtemps l’appelante à l’écart du marché du travail.

[15] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents tardifs

[16] En août 2023, l’appelante a déclaré au Tribunal qu’elle n’avait plus de documents à déposer. Le ministre a déposé ses arguments écrits le mois suivant.Note de bas de page 5 Le Tribunal a dit à l’appelante qu’elle avait jusqu’au 28 octobre 2023 pour répondre.Note de bas de page 6 Le Tribunal appelle cela la « période de réponse ».

[17] Le Tribunal veut que la période de réponse soit réservée aux arguments écrits, et non à d’autres éléments de preuve. Toutefois, le Tribunal n’a pas expliqué cela à l’appelante. Il était raisonnable pour elle de penser qu’elle pouvait déposer plus d’éléments de preuve pour renforcer sa position. J’ai donc décidé de ne pas limiter ce que l’appelante pouvait déposer au cours de la période de réponse. Elle a déposé une lettre de son médecin (GD6) le 11 octobre 2023. Même si la lettre est une preuve plutôt qu’un argument, elle a été déposée à temps.

[18] Par la suite, le ministre a déposé un argument (GD7) qui portait sur les nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelante. Normalement, l’appelante a le dernier mot. Le ministre n’est pas censé déposer des arguments en réponse à la réponse de l’appelante. Cependant, j’ai accepté le document GD7 pour les raisons suivantesNote de bas de page 7 :

  • Il s’agissait d’un élément nouveau et pertinent pour la question de savoir si l’appelante est invalide.
  • Il n’aurait pas pu être déposé plus tôt, car il portait sur de nouveaux éléments de preuve.
  • Il serait injuste de ne pas donner au ministre l’occasion d’aborder les nouveaux éléments de preuve.
  • Accepter le document GD7 n’a rien retardé. L’argument, qui faisait trois pages, a été déposé quatre mois avant l’audience.

Motifs de ma décision

[19] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date de juin 2020. Elle est toujours invalide. Voici les raisons qui étayent ma conclusion. 

L’invalidité de l’appelante était grave

[20] L’invalidité de l’appelante était grave. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité de travail

[21] L’appelante a des douleurs au cou, au dos et aux épaules. Elle souffre aussi de dépression et d’anxiété depuis de nombreuses années.

[22] Cependant, je ne peux pas me concentrer sur ses diagnostics.Note de bas de page 8 Je dois plutôt me concentrer sur la question de savoir si ses limitations fonctionnelles l’ont empêchée de gagner sa vie.Note de bas de page 9 Pour ce faire, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et évaluer leurs effets sur sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2021 et depuis cette date.Note de bas de page 10

[23] Je conclus que l’appelante a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail depuis juin 2020.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[24] L’appelante affirme qu’en raison de ses problèmes de santé, elle a de la difficulté à s’asseoir, à se tenir debout, à marcher et à faire presque toute activité quotidienne. Elle est droitière, mais elle a beaucoup de difficulté à utiliser son bras et sa main droite pour faire quoi que ce soit, y compris écrire et taper. Elle ne peut pas prendre son petit-fils dans ses bras. Elle a dû abandonner le jardinage. Elle ne joue plus ses instruments de musique. Les pires journées, elle a besoin d’aide pour s’habiller et s’occuper de son hygiène. Elle est également déprimée et anxieuse au sujet de son problème de santé, alors elle a des problèmes de sommeil et de concentration.Note de bas de page 11

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[25] L’appelante doit fournir des éléments de preuve médicale qui appuient le fait que ses limitations fonctionnelles ont nui à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2021.Note de bas de page 12

[26] La preuve médicale appuie la plupart des propos de l’appelante.

[27] En octobre 2023, le médecin de famille de l’appelante, le Dr Rossouw, a déclaré qu’elle était une patiente de sa clinique depuis 22 ans. Elle souffrait d’un trouble dépressif/anxieux de longue date ainsi que d’une douleur chronique à l’épaule droite, laquelle est un symptôme d’une pathologie de la coiffe des rotateurs qui limitait sa capacité à faire un travail physique.Note de bas de page 13

[28] D’autres éléments de preuve médicale montrent que l’appelante a ces problèmes de santé depuis de nombreuses années. Par exemple, en 2009, le Dr Rossouw a noté qu’elle souffrait de dépression et qu’un inconfort important au bas du dos s’est déclaré à la suite d’une spondylose lombaire.Note de bas de page 14 Le Dr Rossouw a demandé une imagerie pour examiner ses douleurs à l’épaule en octobre 2016 et en juin 2020.Note de bas de page 15 En février 2022, le Dr Rossouw a dit qu’elle avait un syndrome de douleur chronique entraînant des douleurs au cou, au dos et aux épaules, ainsi qu’une tendinopathie à l’épaule droite. Ces problèmes de santé ont fait en sorte qu’il était difficile pour elle de faire quoi que ce soit de physique, ou de se tenir assise ou debout longtemps.Note de bas de page 16  

[29] La preuve médicale ne révèle aucune limitation fonctionnelle causée par la dépression et l’anxiété. Rien ne montre que ces problèmes de santé nuisaient à sa capacité de travail. Toutefois, la preuve confirme que ses douleurs chroniques au dos, au cou et à l’épaule nuisent à sa capacité de faire un travail physique, particulièrement un travail où elle doit utiliser son bras droit. 

L’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[30] Pour être graves, les limitations fonctionnelles de l’appelante doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, et pas seulement dans son emploi habituel.Note de bas de page 17

[31] Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je ne peux pas me contenter d’examiner ses problèmes de santé et leurs effets sur ce qu’elle peut faire. Je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Ces éléments m’aident à décider si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travailler.Note de bas de page 18

[32] Il n’est pas réaliste de dire que l’appelante est capable de travailler. En décembre 2021, elle n’avait que 49 ans. Elle a obtenu un diplôme d’études secondaires. Il y a plusieurs années, elle a suivi un cours de comptabilité. Elle a un peu d’expérience comme gérante de magasin. Ces facteurs positifs laissent croire qu’elle pourrait être en mesure de se recycler pour un autre emploi.  

[33] Toutefois, les limitations de l’appelante l’emportent sur ces facteurs positifs. Elle est droitière, mais elle ne peut pas utiliser son bras droit. Elle ne peut pas rester longtemps assise ou debout. Elle ne serait pas en mesure de travailler de façon productive, peu importe le type d’emploi.

[34] L’appelante a essayé de travailler en 2021. Son expérience confirme qu’elle ne peut pas travailler dans un contexte réaliste. Elle a été embauchée par son ancien patron au magasin de bière pour travailler sur une base occasionnelle. Elle devait travailler à la caisse, faire le ménage et placer les produits sur les tablettes. Elle n’avait pas à faire quoi que ce soit de trop difficile. Mais elle a trouvé que tout était difficile. Elle ne pouvait pas accomplir ses tâches, y compris se tenir debout ou s’asseoir devant la caisse. Elle a estimé qu’elle avait travaillé sur une base occasionnelle pendant environ 10 jours. Son patron a décidé d’embaucher quelqu’un d’autre.

[35] Le ministre a reconnu que l’appelante a certaines limitations qui l’empêchent d’occuper des emplois physiquement exigeants. Cependant, il a soutenu que son état de santé n’était pas grave au point d’exclure [traduction] « un emploi convenable qui respecte ses limitations ».Note de bas de page 19 Le ministre a fait remarquer ce qui suitNote de bas de page 20 :

  • L’appelante a été capable de travailler pendant de nombreuses années malgré ses douleurs et sa dépression.
  • L’imagerie de l’épaule en 2016 et en 2020 n’a rien montré de conséquent. L’imagerie par résonance magnétique de l’épaule qui a révélé la présence d’une capsulite rétractile a été faite en février 2023, soit après la fin de la période de référence de l’appelante en décembre 2021.
  • Il n’y avait aucun rapport de radiographie, de tomodensitogramme ou d’imagerie par résonance magnétique montrant que l’appelante avait des problèmes de colonne vertébrale importants.
  • Les antidouleurs de l’appelante n’ont pas beaucoup changé depuis 2009.
  • L’appelante n’a pas vu de spécialistes et ce n’est que tout récemment qu’elle a été dirigée vers un chirurgien orthopédiste.
  • L’appelante se sentait mieux après avoir reçu un traitement de prolothérapie à l’épaule droite à compter d’octobre 2020. Depuis, elle a régulièrement dit au Dr Rossouw qu’elle [traduction] « se sent mieux » et « se porte bien » grâce à la prolothérapie. Elle a dit la même chose à un agent de Service Canada en avril 2022.

[36] Les arguments du ministre ne me convainquent pas.

[37] Premièrement, il importe peu que l’appelante ait pu travailler dans le passé. Elle a dit que son problème de santé s’était aggravé dans le cadre de son dernier emploi, ce qui explique pourquoi elle a démissionné en juin 2019. Elle ne prétend pas qu’elle était invalide avant cette date.

[38] L’absence de conclusions objectives significatives pour expliquer les douleurs de l’appelante ne signifie pas que ses douleurs ne sont pas réelles. La douleur chronique n’apparaît pas toujours lors de l’imagerie. Elle peut tout de même nuire à la capacité de travailler d’une personne.Note de bas de page 21 Le Dr Rossouw croyait ce que l’appelante disait au sujet de ses douleurs. Le ministre n’a pas fourni d’avis médical démontrant que le Dr Rossouw avait tort de la croire.

[39] L’appelante s’est fiée aux recommandations d’examens et de traitements du Dr Rossouw. Je ne sais pas pourquoi le Dr Rossouw n’a pas proposé d’autres médicaments ou n’a pas dirigé l’appelante vers des spécialistes, mais je ne peux pas conclure que c’était parce qu’il ne pensait pas qu’elle avait des problèmes de santé importants. Il lui a dit de cesser de travailler en 2020. En 2022, il a dit qu’il ne pensait pas qu’il y a avait un type de travail qu’elle pouvait faire en toute sécurité. Le ministre n’a pas fourni d’avis médical démontrant que le Dr Rossouw aurait suivi un plan de traitement différent s’il croyait vraiment que l’appelante était incapable de travailler. 

[40] Enfin, j’accepte la preuve de l’appelante selon laquelle elle a dit au Dr Rossouw qu’elle allait mieux parce que la prolothérapie avait effectivement réduit ses douleurs. Mais cela n’a pas soulagé ces problèmes de dos et n’a pas rendu son bras droit plus fonctionnel.

[41] Je conclus que l’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste. Son invalidité était grave en juin 2020. J’ai choisi cette date parce que le Dr Rossouw a dit qu’il lui avait dit de cesser de travailler en 2020. Aucune information ne me permet de dire quand précisément au cours de l’année 2020. Il est vrai qu’en juin il a remarqué qu’elle avait de graves douleurs à l’épaule droite. C’est probablement à ce moment-là qu’il lui a dit de ne pas travailler (même si, à ce moment-là, elle ne travaillait plus depuis un an).

L’invalidité de l’appelante était prolongée

[42] L’invalidité de l’appelante était prolongée.

[43] L’appelante a des problèmes de santé depuis de nombreuses années. Elle est incapable de travailler depuis près de quatre ans. Elle a suivi tous les conseils médicaux et continue de recevoir des traitements. Les traitements ont soulagé une partie de ses douleurs aux épaules, mais pas assez pour améliorer sa capacité fonctionnelle.

[44] Les problèmes de santé de l’appelante vont très probablement perdurer indéfiniment. En 2022, le Dr Rossouw a déclaré que ses douleurs chroniques allaient probablement se détériorer et durer plus d’un an, et que sa tendinopathie à l’épaule allait probablement durer plus d’un an.Note de bas de page 22 Plus récemment, il a déclaré que même si l’appelante va voir un chirurgien orthopédiste, il était peu probable qu’elle puisse faire un travail physique ultérieurement.Note de bas de page 23 Comme le chirurgien orthopédiste ne traitera que l’épaule de l’appelante, il est peu probable que son dos s’améliore. Elle aura toujours de la difficulté à rester assise, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas non plus faire un travail de bureau.

[45] Je conclus que l’invalidité de l’appelante est prolongée depuis juin 2020, soit le moment où le Dr Rossouw a dit qu’elle ne devrait plus travailler.

Début du versement de la pension

[46] L’appelante avait une invalidité grave et prolongée en juin 2020.

[47] Toutefois, le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant la date où le ministre reçoit sa demande de pension d’invalidité.Note de bas de page 24 Par la suite, il y a une période d’attente de 4 mois avant le début des paiements.Note de bas de page 25

[48] Le ministre a reçu la demande de l’appelante en février 2022. Par conséquent, on considère qu’elle est devenue invalide en novembre 2020.

[49] Le versement de sa pension commence en mars 2021.  

Conclusion

[50] Je conclus que l’appelante est admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité était grave et prolongée.

[51] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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