Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 247

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : D. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Ian McRobbie

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 16 octobre 2022 (GP-21-2192)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 février 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 11 mars 2024
Numéro de dossier : AD-23-602

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Décision

[1] Je rejette l’appel. L’appelant n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] L’appelant a 42 ans. Il a travaillé dans les champs pétrolifères. Il est atteint d’une affection cutanée (hidrosadénite suppurée) qui cause des plaies et des abcès dans les régions où il y a des follicules pileux et des glandes sudoripares, le plus souvent autour de l’aine, des fesses et des aisselles.

[3] On lui a diagnostiqué ce problème de santé dans les années 1990, mais il a commencé à s’aggraver il y a 20 ans. Ses abcès sont devenus plus gros et plus douloureux. La rupture des abcès infectés s’est ensuivie. En 2016, il a quitté son emploi de technicien des fluides de forage après avoir subi les effets secondaires du médicament Humira. Il n’a pas travaillé depuis.

[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du RPC en janvier 2020.Note de bas de page 1 Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande après avoir établi que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2018, la date où il a été admissible pour la dernière fois aux prestations d’invalidité du RPC.Note de bas de page 2

[5] L’appelant a porté le refus du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu que, même si l’appelant avait certaines limitations physiques, il avait quand même la capacité d’exercer régulièrement un emploi véritablement rémunérateur.

[6] L’appelant a ensuite demandé la permission de faire appel à la division d’appel. En juin 2023, un de mes collègues de la division d’appel a accordé à l’appelant la permission de faire appel. Le mois dernier, j’ai tenu une audience pour discuter en détail de sa demande de prestations d’invalidité.

[7] Maintenant que j’ai examiné les observations des deux parties, je peux conclure que l’appelant n’a pas démontré qu’il est invalide au sens du RPC. La preuve montre que, même si l’appelant a un grave problème de santé, il a toujours la capacité de se lancer dans une autre carrière.

Question en litige

[8] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il était plus probable qu’improbable qu’il avait une invalidité grave et prolongée pendant sa période de couverture. Les parties ont convenu que la couverture de l’appelant a pris fin le 31 décembre 2018.Note de bas de page 3

  • Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.Note de bas de page 4 Une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité si elle est régulièrement capable d’effectuer un travail qui lui permet de gagner sa vie.
  • Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès.Note de bas de page 5 Il faut s’attendre à ce que l’invalidité tienne longtemps l’appelant à l’écart du marché du travail.

[9] Dans le présent appel, je devais décider si l’appelant avait une invalidité grave et prolongée avant le 31 décembre 2018.

Analyse

[10] J’ai appliqué la loi à la preuve disponible et j’ai conclu que l’appelant n’avait pas une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2018. Je suis convaincu que les problèmes de santé de l’appelant ne l’ont pas empêché de détenir régulièrement un emploi véritablement rémunérateur.

L’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave pendant sa période de couverture

[11] Il incombe aux personnes qui demandent des prestations d’invalidité de prouver qu’elles ont une invalidité grave et prolongée.Note de bas de page 6 J’ai examiné le dossier et j’ai conclu que l’appelant ne s’est pas acquitté de ce fardeau selon le critère énoncé dans le Régime de pensions du Canada.

[12] Dans sa demande de prestations, l’appelant a déclaré qu’il présente des symptômes graves et persistants associés à l’hidrosadénite suppurée, y compris des abcès douloureux et des kystes qui éclatent, laissant des plaies ouvertes qui sont sujettes à l’infection. Il a dit qu’il avait subi plusieurs chirurgies d’un jour pour vider et soigner ses plaies aux fesses, au dos et aux aisselles. Il a évalué sa capacité à effectuer la plupart des tâches physiques comme étant [traduction] « bonne », à l’exception de « changer une ampoule au-dessus de sa tête » et « s’asseoir dans une chaise pendant au moins 20 minutes ». Il a jugé qu’il ne faisait pas « très bien » ces deux activités. Il n’a signalé aucun problème lié à son comportement émotionnel ni à ses capacités intellectuelles et communicationnelles.

[13] L’appelant a déclaré qu’il a des abcès aux fesses, à l’aine et aux aisselles depuis de nombreuses années. Au début des années 2000, les abcès ont commencé à grossir et à se remplir de liquide. Il s’est débrouillé en prenant des analgésiques en vente libre, dont du Robaxecet et de l’Advil. Son médecin de famille lui a prescrit une réserve d’antibiotiques qu’il pouvait prendre au besoin. Vers 2012, son problème de santé s’est aggravé. Les abcès devenaient plus douloureux et persistants — ils étaient moins susceptibles de guérir après un certain temps.

[14] L’appelant travaillait dans les sables bitumineux de l’Alberta, d’abord comme opérateur de pompe de fracturation, puis comme technicien des fluides de forage. Ces emplois étaient exigeants sur le plan physique. Il travaillait pendant deux semaines et ensuite il avait deux semaines de congé. Les semaines qu’il travaillait, il avait des quarts de 12 heures, et travaillait chaque jour de la semaine. Son problème de santé a commencé à nuire à son travail. Il ne pouvait plus lever ses bras. Il ne pouvait pas s’asseoir longtemps sans que ses sous-vêtements soient imbibés de sang et de liquide. Il a pu continuer à travailler grâce au soutien de ses collègues qui effectuaient les tâches physiquement exigeantes.

[15] Son médecin lui a prescrit Humira, un médicament biologique qui a réduit la fréquence, la durée et l’intensité des poussées d’hidrosadénite suppurée. Cependant, Humira a déclenché des effets secondaires. Après six mois, il a commencé à ressentir des symptômes semblables à ceux de la grippe. Il se sentait tout le temps malade. Il a perdu de la force. Il avait souvent des maux de tête. Son poids est passé de 225 livres à 180 livres. En juillet 2016, son médecin lui a recommandé de prendre congé de son emploi. Il n’a pas travaillé depuis. À peu près à cette époque, il a également arrêté de prendre le médicament Humira, mais il a recommencé à plusieurs reprises depuis.

[16] L’appelant est retourné vivre en Nouvelle-Écosse, sa province natale. Il a subi une série d’interventions pour traiter les symptômes liés à l’hidrosadénite suppurée. En novembre 2017, en octobre 2018 et en juillet 2019, il a subi des interventions chirurgicales pour drainer et enlever des tissus dans les zones situées à l’intérieur et autour de ses aisselles. Il a subi d’autres chirurgies en avril 2021 pour enlever les tissus malades de ses fesses. Après chaque opération, il y avait une période de rétablissement au cours de laquelle des soins à domicile ont été requis de la part d’une infirmière qui venait le voir plusieurs fois par jour pour changer ses pansements.

[17] Il a encore des abcès aux bras. Il ne peut pas les soulever sans ressentir de la douleur. Il a un kyste au côté gauche qui ne disparaît jamais. C’est une plaie toujours ouverte. Il apporte des lingettes humides partout où il va. S’il est assis pendant une longue période, il ressent une combinaison de douleur et de pression due à l’accumulation de tissu cicatriciel. À l’heure actuelle, il ne prend aucun médicament, sauf un analgésique — du tramadol, au besoin.

[18] L’appelant a peut-être le sentiment d’être invalide, mais je dois fonder ma décision sur autre chose que sa seule vision subjective de sa capacité.Note de bas de page 7 En l’espèce, la preuve, considérée dans son ensemble, ne laisse pas croire qu’il avait une déficience grave qui l’empêchait d’effectuer un travail convenable pendant sa période de couverture. D’après ce que je peux voir, l’appelant était sujet à certaines limitations à ce moment-là, mais il n’était pas incapable d’exercer tout type d’emploi.

[19] Je fonde cette conclusion sur les facteurs suivants :

Les dossiers médicaux de l’appelant donnent à penser que son problème de santé est gérable

[20] L’appelant souffre d’hidrosadénite suppurée, mais je ne peux pas me concentrer sur un seul diagnostic.Note de bas de page 8 Je dois plutôt me demander si l’appelant avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vie pendant sa période de couverture.Note de bas de page 9 Une personne peut avoir un problème de santé grave sans toutefois être complètement débilitée par celui-ci.

[21] La preuve médicale montre que l’appelant a des limitations fonctionnelles qui ont nui à sa capacité d’occuper des emplois physiquement exigeants. Cependant, la preuve montre également que ses traitements et ses médicaments ont eu une incidence positive sur ses affections.

[22] En juillet 2018, le médecin de famille de l’appelant a rempli un questionnaire médical à l’appui de la demande de prestations du RPC de son patient.Note de bas de page 10 Le Dr MacLean a confirmé que l’appelant souffre d’hidrosadénite suppurée depuis le début des années 2000. Il a révélé qu’on devait effectuer un drainage au niveau des aisselles de l’appelant, ce qui a réduit son amplitude de mouvement dans les deux épaules. On devait changer les pansements de l’appelant une à quatre fois par jour, selon le drainage. Il ne prenait pas régulièrement de médicaments, mais prenait des antibiotiques au besoin pour traiter les infections bactériennes. Il s’attendait à retourner faire un travail adapté à l’avenir, même s’il était probable qu’il ait des restrictions au niveau des bras.

[23] L’appelant a subi plusieurs interventions chirurgicales depuis qu’il a quitté son emploi :

  • En novembre 2017, il a subi une excision à l’aisselle droite après s’être plaint de douleurs, d’inflammation et de saignements.Note de bas de page 11 Le mois suivant, le Dr LeBlanc a noté que la plaie de l’appelant était en train de guérir et que son épaule présentait une bonne amplitude de mouvement sans limitations. En septembre 2018, la plaie était complètement guérie, sans enflure ni drainage résiduel.Note de bas de page 12
  • En octobre 2018, l’appelant a subi une excision à l’aisselle gauche après s’être plaint d’inconfort.Note de bas de page 13 On a noté qu’il se rétablissait bien,Note de bas de page 14 mais ensuite il a subi une série de revers, y compris la rupture de sa plaie, le développement d’un kyste pilonidal et la réduction de ses mouvements.Note de bas de page 15
  • En juin 2019, l’appelant a subi une autre excision à l’aisselle gauche.Note de bas de page 16 Comme l'excision précédente, la plaie était en train de guérir, mais elle s'est ensuite ouverte et a commencé à émettre du liquide.Note de bas de page 17
  • En avril 2021, l’appelant a subi une excision et un débridement des fesses gauche et droite à la suite d’une poussée d’hidrosadénite suppurée.Note de bas de page 18 En août 2021, il a subi une procédure semblable dans la même région. Deux semaines plus tard, le Dr LeBlanc a déclaré que l’appelant se rétablissait bien, qu’il pouvait s’asseoir confortablement et qu’il n’avait aucune limitation de mouvement.Note de bas de page 19 En février 2022, le Dr LeBlanc a écrit qu’il n’y avait qu’une zone à l’aisselle droite qui était ouverte et que la taille de la plaie diminuait. Il a de nouveau recommandé des médicaments biologiques.Note de bas de page 20

[24] Le dossier médical indique que l’état de santé de l’appelant est épisodique, caractérisé par des poussées de symptômes périodiques et imprévisibles.Note de bas de page 21 De 2017 à 2021, l’appelant a subi plusieurs interventions chirurgicales pour percer et drainer des abcès sur ou près de ses aisselles et de ses fesses. Les résultats étaient mitigés, mais il semble que les abcès de cette période se soient finalement guéris, bien qu'ils aient laissé des cicatrices dans les zones touchées. Il importe de signaler que l’appelant n’ait apparemment subi aucune intervention chirurgicale depuis, ce qui laisse croire que son état s’est stabilisé. Il semble aussi qu’il soit maintenant en mesure de tolérer les effets secondaires du médicament Humira, soit le seul médicament qui peut empêcher le développement des lésions et les soigner. En mars 2018, le Dr LeBlanc a noté que l’appelant prenait Humira au besoin pendant les poussées afin de rendre ses problèmes de santé gérables.Note de bas de page 22

[25] Je remarque également qu’à la suite des chirurgies, le Dr MacLean s’attendait à ce que l’appelant puisse retourner au travail.Note de bas de page 23 Le médecin de famille a souligné que l’appelant verrait une limitation dans l’utilisation des deux bras, avec une abduction (le degré auquel les bras peuvent s’élever parallèlement aux épaules) de moins de 90 degrés. Il a également noté qu’il y aurait parfois des poussées qui pourraient nécessiter l’utilisation de pansements, d’antibiotiques et d’autres médicaments. Toutefois, même en tenant compte de ces contraintes, le Dr MacLean n’a pas dit à l’appelant qu’il devrait arrêter de travailler.

[26] La meilleure indication que l’appelant a une certaine capacité de travail se trouve dans un rapport d’évaluation fonctionnelle de février 2023.Note de bas de page 24 Après deux jours de tests et d’examens, les évaluateurs ont conclu qu’effectivement son travail dans les champs pétrolifères ne lui convenait plus – compte tenu de ses affections – mais qu’il était en mesure de faire un travail qui n’est pas exigeant sur le plan physique. Les évaluateurs ont également signalé que l’appelant avait été vu à une époque où il n’avait pas de symptômes ; s’il devait ressentir une recrudescence de son affection cutanée, [traduction] « son rendement diminuerait et nuirait davantage à sa capacité d’effectuer tout type de travail ».

[27] Je comprends que l’état de santé de l’appelant peut se détériorer sans avertissement. Toutefois, je conclus qu’il a encore une capacité résiduelle lui permettant de chercher un autre emploi.

L’état de santé de l’appelant, considéré dans son ensemble, ne l’empêchait pas de travailler dans un contexte réaliste

[28] L’appelant a sans aucun doute un problème de santé important qui nuit à sa capacité de travail. Cependant, il y a des éléments de preuve qui montrent qu’il conserve une certaine capacité lorsqu’on l’examine dans son ensemble. Cette conclusion est renforcée par ses antécédents et ses caractéristiques personnelles.

[29] L’arrêt principal portant sur l’interprétation du terme « grave » est l’arrêt Villani. Celui-ci exige que le Tribunal, lorsqu’il évalue l’invalidité, considère une partie appelante comme une « personne entière » dans un contexte réaliste.Note de bas de page 25 L’employabilité ne doit pas être évaluée de façon abstraite, mais plutôt à la lumière de « toutes les circonstances ». Pour décider si l’appelant est capable de travailler, je ne peux pas me contenter d’examiner ses problèmes de santé. Je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Ces éléments m’aident à décider si l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste.

[30] La langue maternelle de l’appelant est l’anglais. Il avait 37 ans la dernière fois qu’il était admissible aux prestations d’invalidité du RPC, ce qui est loin de l’âge habituel de la retraite. Dans la vingtaine, il a obtenu un diplôme collégial en marketing. Même s’il n’a jamais utilisé ce diplôme sur le marché du travail, cela démontre qu’il a la capacité intellectuelle de se recycler.

[31] L’appelant a un autre atout à son avantage s’il devait se lancer dans une autre carrière. Bien qu’il n’ait exercé que des emplois exigeants sur le plan physique, il a de longs antécédents professionnels. Un employeur potentiel pourrait vraisemblablement y voir une preuve que l’appelant est un employé fiable.

[32] Compte tenu de ses antécédents, l’appelant est bien équipé pour tenter de retourner sur le marché du travail s’il le souhaite. Même avec son problème de santé, il a la capacité résiduelle d’au moins essayer un emploi peu exigeant sur le plan physique ou de se recycler. Comme nous le verrons, cette capacité lui impose une obligation.

L’appelant n’a pas essayé d’exercer un autre emploi convenable

[33] Une décision de la Cour d’appel fédérale intitulée Inclima indique que les personnes qui demandent des prestations d’invalidité doivent faire leur possible pour trouver un autre emploi qui soit adapté à leurs déficiences :

En conséquence, un demandeur qui dit répondre à la définition d'incapacité grave doit non seulement démontrer qu'il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.Note de bas de page 26

[34] Ce passage donne à penser que si une personne conserve au moins une certaine capacité de travail, la division générale doit effectuer une analyse pour décider i) si elle a tenté de trouver un autre emploi, et ii) si c’est le cas, si ses déficiences l’ont empêchée d’obtenir et de conserver cet emploi.

[35] De plus, les personnes qui demandent des prestations d’invalidité doivent faire des tentatives significatives pour retourner au travail.Note de bas de page 27 Elles ne peuvent pas limiter leur recherche d’emploi au type de travail qu’elles effectuaient avant de devenir invalide. En effet, elles doivent démontrer qu’elles sont régulièrement incapables de détenir toute occupation véritablement rémunératrice.Note de bas de page 28 Les prestataires qui ne cherchent pas d’autres formes d’emploi peuvent ne pas être admissibles aux prestations.

[36] En l’espèce, l’appelant avait au moins une certaine capacité de travail — c’est-à-dire, assez pour déclencher l’obligation de chercher un emploi adapté à ses limitations. Cependant, je ne suis pas convaincu que l’appelant se soit acquitté de cette obligation.

[37] Lors de l’audience, l’appelant a déclaré qu’il n’a jamais tenté de trouver un autre emploi. Il avait déjà manifesté son intérêt pour un programme de comptabilité, mais son problème de santé était particulièrement aigu à ce moment-là, alors il ne s’est jamais lancé là-dedans.Note de bas de page 29 Des éléments de preuve montrent que l’état de santé de l’appelant s’est stabilisé, voire amélioré, depuis. Cependant, il n’a toujours pas fait de démarches pour s’orienter vers une autre carrière.

[38] J’ai invité l’appelant à se reporter à la récente évaluation fonctionnelle qui a conclu qu’il était peut-être capable de faire un travail léger. Lorsque je lui ai demandé s’il pensait pouvoir faire un travail qui exigeait de rester assis longtemps, il a répondu qu’il ne connaissait pas le futur et ne savait pas ce qui allait se produire. Il a dit que son problème de santé demeure actif et qu’il ne peut pas être certain du moment où un abcès éclatera. Il a reconnu qu’il pourrait peut-être faire un travail de bureau pendant, disons, deux semaines sans problème. Mais il a ajouté que les poussées surviennent inévitablement et que leur fréquence, ainsi que leur durée, sont imprévisibles. Il a essayé différents régimes et a cessé de boire de l’alcool et de fumer, mais rien n’a aidé. Ses médecins lui ont dit qu’il devra vivre avec son problème de santé.

[39] En fin de compte, je n’ai pas été en mesure d’évaluer correctement la gravité de l’invalidité de l’appelant. En effet, il n’a jamais fait d’efforts pour trouver un emploi qui aurait pu être mieux adapté à ses limitations fonctionnelles. Pour cette raison, sa demande doit être rejetée.

Je n’ai pas à vérifier si l’appelant a une invalidité prolongée

[40] Une invalidité doit être grave et prolongée.Note de bas de page 30 Comme l’appelant n’a pas prouvé que son invalidité est grave, il n’est pas nécessaire que j’évalue si elle est aussi prolongée.

Conclusion

[41] L’hidrosadénite suppurée de l’appelant est grave, mais je ne suis pas convaincu qu’elle entraîne des symptômes qui correspondent à une invalidité grave. Le problème de santé s’aggrave de temps à autre, ce qui entraîne des abcès douloureux et suppurants. Cependant, les abcès guérissent bien habituellement et ils répondent bien aux médicaments. Il semble que l’appelant ait traversé une phase particulièrement aiguë de sa maladie de 2016 à 2021, mais cela semble s’être stabilisé. Compte tenu de ses études et de son âge, je ne vois aucune raison pour laquelle l’appelant n’aurait pas pu au moins tenter d’exercer un emploi moins exigeant physiquement que ceux qu’il occupait par le passé.

[42] L’appel est rejeté.

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