Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : YX c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 226

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : Y. X.
Représentante : Danielle Scheffel
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 7 mars 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Brianne Shalland-Bennett
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 29 février 2024

Personnes présentes à l’audience :

Appelant
Interprète de l’appelant
Représentante de l’appelant
Témoin de l’appelant

Date de la décision : Le 4 mars 2024
Numéro de dossier : GP-23-891

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, Y. X., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 62 ans et a fait des études universitaires. La dernière fois qu’il a travaillé c’était comme assistant d’enseignement au niveau universitaire. Il a cessé de travailler en 2011. Il n’a pas travaillé depuis. Il dit que pendant ses études de maîtrise, il a été accusé de voies de fait à la suite de machinations. Il dit que les accusations ont entraîné sa dépression. Il affirme aussi avoir des limitations en raison de son cœur, de son hypertension artérielle, de son diabète non contrôlé et de ses douleurs au bas du dos.

[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 5 avril 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Le ministre affirme que l’invalidité de l’appelant n’est pas grave et prolongée.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il n’est pas en mesure de travailler depuis 2013.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2014. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’il a versées au RPC.Note de bas de page 1 Il doit aussi prouver qu’il est toujours invalide à ce jour.Note de bas de page 2

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.Note de bas de page 3

[10] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelant pour voir leur effet global sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de ses antécédents (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Ces éléments me permettent de voir de façon réaliste si son invalidité est grave. Si l’appelant est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès.Note de bas de page 4

[12] Par conséquent, l’invalidité de l’appelant ne peut pas avoir une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité le tienne longtemps à l’écart du marché du travail.

[13] L’appelant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Motifs de ma décision

[14] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2014. Je suis arrivée à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelant était
  • elle grave?
  • L’invalidité de l’appelant était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelant était-elle grave?

[15] L’invalidité de l’appelant n’était pas grave. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant nuisaient à sa capacité de travail

[16] L’appelant a les limitations fonctionnelles suivantes :

  • le diabète ;
  • la dépression et l’anxiété ;
  • une douleur au bas du dos ;
  • l’hypertension artérielle ;
  • des problèmes cardiaques.

[17] Cependant, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de l’appelant.Note de bas de page 5 Je dois plutôt me concentrer sur la question de savoir s’il a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de gagner sa vie.Note de bas de page 6 Pour ce faire, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leurs effets sur sa capacité de travail.Note de bas de page 7

[18] J’estime que l’appelant a des limitations fonctionnelles qui ont nui à sa capacité de travail.

Ce que l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[19] L’appelant affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail :

  • Il se sent découragé, surtout depuis sa condamnation injustifiée.
  • Il est triste. Il n’a pas eu une bonne journée depuis qu’il a été inculpé.
  • Il ne se sent pas motivé et n’a pas d’énergie.
  • Il a une faible capacité d’adaptation.
  • Ses capacités de concentration et de communication sont faibles.
  • Il a une faible capacité à socialiser et craint de parler aux gens.

[20] L’appelant affirme qu’il dort mal, son sommeil est perturbé par des cauchemars. Il dit que sa fatigue est accablante. Lorsqu’il fait une tâche, il a besoin de pauses fréquentes.

[21] L’appelant dit ressentir des douleurs au bas du dos depuis qu’il a subi un accident de travail en 2002. Ses douleurs se sont aggravées vers 2013 ou 2014. En raison de ses douleurs, il a de la difficulté à soulever des objets lourds. Il dit qu’il est limité quant à la distance qu’il peut parcourir ; par exemple, il doit prendre plusieurs pauses en marchant autour d’un seul quartier.

[22] L’appelant affirme que son diabète n’est pas contrôlé et qu’il a de l’hypertension artérielle. Les limitations découlant de ces problèmes de santé ont eu une incidence considérable sur sa vie :

  • Il a fait une crise cardiaque aux alentours de 2014.
  • Il a perdu toutes ses dents et a des prothèses dentaires.
  • Il a des ulcères aux doigts et aux orteils.
  • Il ne voit pas clairement, sa vision est floue.
  • Il a une dysfonction érectile.

[23] L’appelant affirme que ses limitations ont une incidence sur l’exécution de ses activités quotidiennes. Cela comprend les tâches ménagères et l’épicerie. Il compte sur son épouse pour l’aider à se rendre aux toilettes en raison de sa faiblesse physique.

[24] L’appelant affirme qu’il était plutôt en bonne santé jusqu’en 2013. Il a expliqué qu’après sa blessure au bas du dos en 2002, il a effectué des tâches légères dans le cadre de son emploi jusqu’à la fermeture de l’entreprise. Ensuite, il a travaillé comme pourvoyeur de soins. Il dit que son diabète était contrôlé et que son état de santé était bien dans l’ensemble. Il a cessé de travailler parce que son employeur est décédé. Ensuite, il a travaillé comme programmeur en informatique et comme assistant d’enseignement. Encore une fois, il dit que sa santé était bonne à ce moment-là.

[25] L’appelant affirme qu’il ne pense pas qu’il aurait pu travailler à partir de 2013. À peu près à cette époque, il avait décidé de retourner aux études et de bonifier son éducation. Il avait terminé à 95 % son programme de maîtrise lorsqu’il a été accusé de voies de fait en 2013.Note de bas de page 8 Par la suite, sa tension artérielle, son diabète, sa santé cardiaque et sa santé mentale se sont aggravés.

Ce que la témoin de l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[26] L’épouse de l’appelant a témoigné à l’audience. Elle dit que bon nombre des limitations de l’appelant sont apparues en 2013 et en 2014, après avoir été, selon elle, accusé d’un crime qu’il n’avait pas commis. Son témoignage concordait avec celui de l’appelant.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelant

[27] L’appelant doit fournir des éléments de preuve médicale qui appuient le fait que ses limitations fonctionnelles ont nui à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2014.Note de bas de page 9

[28] La preuve médicale appuie une partie des propos de l’appelant.

[29] J’ai tenu compte de ce que la preuve médicale révèle sur les maux de dos de l’appelant.

[30] J’estime que la preuve médicale montre que l’appelant avait probablement des limitations dues à ses maux de dos depuis qu’il s’est blessé en 2001. Cependant, ses limitations n’étaient pas continues.

[31] La preuve médicale montre que l’appelant avait des douleurs au bas du dos après s’être blessé au travail en 2001. En raison de sa douleurNote de bas de page 10 :

  • Il ne pouvait pas soulever des objets lourds.
  • Il devait éviter les activités susceptibles d’aggraver sa douleur.
  • Il devait rester dans des positions confortables.
  • Il pouvait retourner au travail et effectuer des tâches légères.

[32] Le ministre affirme que même si l’appelant a dit qu’il a eu une recrudescence de ses maux de dos en 2014, aucune preuve ne vient appuyer cette affirmation.Note de bas de page 11

[33] Je suis d’accord. Le dossier ne contient aucune preuve médicale démontrant que l’appelant avait des limitations continues liées à ses maux de dos de 2002 à la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[34] J’ai examiné ce que la preuve médicale révèle sur la santé cardiaque de l’appelant.

[35] J’estime que la preuve médicale montre que l’appelant avait probablement des douleurs à la poitrine. Cependant, ces limitations n’affectaient pas continuellement sa capacité de travail. La preuve montre ce qui suitNote de bas de page 12 :

  • Il s’est rendu à l’hôpital en 2012.Note de bas de page 13
  • En janvier 2015, le Dr Hailu (médecin de famille) a dit qu’il avait des douleurs à la poitrine. Il s’est rendu à l’urgence : les résultats des tests cardiaques étaient normaux.
  • En mai 2016, il ressentait des douleurs au côté droit de sa poitrine, mais ses douleurs ont disparu.
  • En novembre 2018, le Dr Hailu a déclaré que l’appelant était atteint de tachycardie.
  • À l’audience, l’appelant m’a montré les médicaments qu’il prenait pour son problème de santé cardiaque (la date de péremption avait été fixée en 2014).

[36] J’ai examiné ce que la preuve médicale révèle sur la dépression et l’anxiété de l’appelant. La preuve médicale montre ce qui suitNote de bas de page 14 :

  • Il avait du stress lié au travail en mars 2013.
  • De janvier 2015 à septembre 2016, le Dr Hailu a déclaré que l’appelant ne se sentait pas déprimé et n’était pas démotivé.
  • En octobre 2016, il a commencé à se sentir démotivé et déprimé. Cela s’est poursuivi en 2017.
  • De novembre 2017 à mars 2022, aucun symptôme de dépression et d’anxiété n’a été signalé.

[37] J’ai demandé à l’appelant pourquoi il n’avait pas parlé de sa dépression et de son anxiété à un médecin. Il a expliqué que dans la culture chinoise, les gens ne veulent pas que les autres soient au courant de leur santé mentale. On ne divulgue pas ce genre de renseignements.

[38] L’explication de l’appelant est raisonnable. Cependant, il y a un écart important entre la première fois qu’il a signalé ses symptômes et la deuxième fois qu’il l’a fait. Il y a aussi un écart important entre ses expériences de 2016 à 2017 et le moment où ses symptômes ont été de nouveau signalés en 2022.

[39] J’ai examiné ce que la preuve médicale révèle sur le diabète de l’appelant.

[40] J’estime que la preuve médicale montre que l’appelant avait probablement des limitations en raison d’un diabète mal contrôlé au plus tard le 31 décembre 2014. Cependant, les ulcères qu’il avait aux pieds et aux mains n’ont pas été signalés. De plus, ses problèmes de vision ont commencé après la fin de sa période minimale d’admissibilité. La preuve médicale montre ce qui suitNote de bas de page 15 :

  • Il a un diabète mal contrôlé depuis 2005. Ses symptômes comprennent de la fatigue, une miction excessive, très peu d’énergie et des problèmes de concentration.
  • Le Dr Hailu n’a noté aucun type de rétinopathie depuis avril 2015. Les résultats des examens aux pieds étaient également normaux.
  • Il a commencé à avoir des changements maculaires liés au diabète à l’œil droit en 2021.

[41] Je signale que l’appelant m’a montré à l’audience qu’il avait une crème pour ses ulcères diabétiques (la date de péremption avait été fixée en 2014).

[42] J’ai examiné ce que la preuve médicale révèle sur la capacité de travail de l’appelant.

[43] Le ministre affirme que la preuve du Dr Hailu a été remplie un an après le 31 décembre 2014. Elle ne montre pas à quoi ressemblaient les limitations de l’appelant à cette date-là.Note de bas de page 16

[44] Je suis d’accord. Il n’y a pas de preuve médicale démontrant la capacité de travail de l’appelant avant le 31 décembre 2014. Elle montre ce qui suitNote de bas de page 17 :

  • En septembre 2017, le Dr Hailu a dit que l’appelant subissait beaucoup de stress parce qu’il se représentait lui
  • même devant la cour. Il avait besoin de mesures d’adaptation pour mieux se préparer et gérer ses problèmes de santé.
  • En avril 2022, le Dr Hailu a dit qu’il pourrait reprendre un emploi qui nécessiterait une formation.
  • En septembre 2022, il a déclaré que l’appelant ne pouvait pas travailler pour des raisons juridiques.
  • En décembre 2022 et en mars 2023, il a déclaré que l’appelant ne pouvait pas travailler.

[45] Bien que le Dr Hailu affirme que l’appelant ne peut pas travailler maintenant, ce n’est qu’en janvier 2015 qu’il a commencé à le traiter. De plus, les éléments de preuve qui datent de cette époque ne démontrent pas l’existence d’une invalidité grave qui empêcherait l’appelant de faire tous les types de travail au plus tard le 31 décembre 2014.

[46] En somme, j’estime que la preuve médicale appuie une partie de ce que l’appelant dit au sujet des limitations qu’il avait au plus tard le 31 décembre 2014. Elle montre ce qui suit :

  • Il avait eu des douleurs au bas du dos par le passé, mais ces limitations n’étaient pas continues de 2002 au 31 décembre 2014.
  • Il avait des douleurs intermittentes à la poitrine et a eu un épisode de tachycardie. Toutefois, ces limitations n’étaient pas continues ; d’ailleurs, elles se sont résolues.
  • En 2013, il éprouvait du stress en raison des procédures judiciaires liées à son accusation de voies de fait. Cependant, ses symptômes de dépression et d’anxiété n’étaient pas continus.
  • Il avait un diabète mal contrôlé, mais rien ne prouve que ses ulcères constituaient un problème continu après 2014 et ses problèmes de vision sont survenus après le 31 décembre 2014.

[47] L’appelant est peut-être incapable de travailler maintenant que son état de santé général s’est détérioré, mais j’estime qu’il était capable de faire un travail convenable malgré ses limitations avant le 31 décembre 2014.

[48] Je vais maintenant voir si l’appelant a suivi les conseils médicaux.

L’expérience de l’appelant en matière de traitement

[49] Pour recevoir une pension d’invalidité, la partie appelante doit suivre les conseils médicaux.Note de bas de page 18

[50] L’appelant suit les conseils médicaux. Il traite sa dépression et son anxiété avec des médicaments. Il n’a pas les moyens de se payer ses médicaments contre le diabète, alors il reçoit des échantillons du Dr Hailu lorsqu’ils sont disponibles.

L’appelant pouvait travailler dans un contexte réaliste au 31 décembre 2014

[51] Pour décider si l’appelant est capable de travailler, je ne peux pas me contenter d’examiner ses problèmes de santé et leurs effets sur ce qu’il peut faire. Je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge ;
  • son niveau d'instruction ;
  • ses aptitudes linguistiques ;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[52] Ces éléments m’aident à décider si l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’il peut travailler.Note de bas de page 19

[53] Je conclus que l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste. Il était probablement capable de travailler au 31 décembre 2014.

[54] L’appelant avait des qualités positives qui l’auraient aidé à trouver un emploi convenable ou à se recycler au plus tard le 31 décembre 2014. Voici ce dont j’ai tenu compte :

  • Il avait 52 ans, donc il lui restait 13 ans de travail avant d’atteindre l’âge normal de la retraite.
  • Il a une certaine barrière linguistique, mais il peut parler, lire et écrire en anglais.
  • Il a une bonne éducation – il a presque terminé son diplôme d’études supérieures.
  • Il a de bons antécédents professionnels : il a fait du travail physique, il a travaillé comme pourvoyeur de soins et assistant d’enseignement, il a fait de la programmation informatique.

[55] Lorsque j’examine les limitations fonctionnelles de l’appelant ainsi que ses caractéristiques personnelles, je juge qu’il aurait probablement pu faire un travail convenable au plus tard le 31 décembre 2014. J’estime que la preuve montre qu’il aurait probablement pu faire un travail physique léger ou adapté. J’estime également que même s’il était stressé par sa situation, ses limitations cognitives et émotionnelles lui permettaient quand même de faire un travail adapté.

L’appelant a essayé de trouver un emploi convenable

[56] Si l’appelant peut travailler dans un contexte réaliste, il doit démontrer qu’il a essayé de trouver et de conserver un emploi convenable. Il doit aussi démontrer que ses efforts ont échoué en raison de ses problèmes de santé.Note de bas de page 20 Une personne fait des efforts pour trouver et garder un emploi si, par exemple, elle suit une nouvelle formation ou cherche un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles.Note de bas de page 21

[57] L’appelant a bel et bien essayé de travailler. Toutefois, ses efforts ne montrent pas que son invalidité l’empêche de gagner sa vie.

[58] Avant de faire l’objet d’accusations criminelles, l’appelant a occupé divers emplois malgré ses problèmes de santé. Rien dans la preuve médicale ou dans son témoignage n’indique qu’il était incapable de travailler avant mars 2013.

[59] L’appelant affirme que sa vie a changé depuis qu’il a fait l’objet d’accusations criminelles. Il ne pense pas pouvoir travailler à temps plein. Il ne pense pas pouvoir être un employé fiable. Cela est attribuable à son insuffisance cardiaque, au diabète, à son humeur triste et à son incapacité à voir clairement.

[60] J’ai demandé à l’appelant s’il avait des raisons juridiques qui nuiraient à sa capacité d’obtenir et de conserver un emploi.

[61] L’appelant a également déclaré que pendant et après son procès, il avait des restrictions qui limitaient ses déplacements et ce qu’il pouvait faire.Note de bas de page 22 Son procès a pris fin deux ans et demi après l’accusation de mars 2013. Je juge que ces restrictions étaient probablement en place depuis des années et qu’elles auraient nui à sa capacité de trouver un emploi convenable au plus tard le 31 décembre 2014.

[62] L’appelant affirme avoir postulé à de nombreux emplois. Il n’a obtenu qu’une entrevue. Lors de l’entrevue, on lui a posé une question sur son casier judiciaire. Il a parlé à l’employeur au sujet des accusations dont il a fait l’objet. L’employeur ne l’a pas rappelé. Il dit avoir postulé à d’autres emplois par la suite, mais n’a jamais été appelé pour une entrevue.

[63] L’appelant affirme que même avec les restrictions imposées par la cour, il ne pense pas pouvoir occuper un emploi convenable en raison de ses limitations.

[64] Je reconnais que l’appelant a peut-être ressenti du stress en raison de ses démêlés avec la justice et de certaines limitations liées à son diabète. Cependant, je ne crois pas qu’il était incapable de faire un travail convenable au plus tard le 31 décembre 2014 ni de façon continue depuis.

[65] Les tentatives de l’appelant d’obtenir et de conserver un emploi convenable ne démontrent pas qu’il a échoué en raison de ses limitations. Il a échoué parce qu’un employeur potentiel a pris connaissance de ses démêlés avec la justice ou parce que les employeurs ne l’ont pas convoqué à une entrevue. De plus, même sans les restrictions en vigueur pendant et après son procès, je juge que les limitations et les efforts de travail de l’appelant ne démontrent pas qu’il ne pouvait pas faire un travail convenable.

[66] Je ne peux donc pas conclure que l’appelant était atteint d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2014.

Conclusion

[67] Je conclus que l’appelant n’a pas droit à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas grave. Comme j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave, je n’ai pas à vérifier si elle était prolongée.

[68] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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