Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : LG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 267

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. G.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 2 février 2023 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anne S. Clark
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er février 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 14 mars 2024
Numéro de dossier : GP-23-1076

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelante, L. G., n’est pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Par contre, elle est admissible à la prestation d’invalidité après-retraite. Les paiements commencent en septembre 2021. La présente décision explique mes motifs.

Aperçu

[3] L’appelante a 63 ans. Elle reçoit une pension de retraite du Régime de pensions du Canada depuis janvier 2021.

[4] L’appelante a toujours travaillé comme préposée aux soins personnels. Après 2013, elle travaillait de temps en temps. Et en 2018, elle a suivi un cours à temps plein. Elle s’absentait du travail soit pour des raisons personnelles ou pour ses études. Elle n’était pas invalide. Elle a repris le travail à temps plein en 2019.

[5] En 2019 ou en 2020, l’appelante est tombée très malade à cause d’un agent pathogène inconnu. Elle a dû s’absenter du travail. Lorsqu’elle est retournée travailler, c’était selon un horaire réduit. L’appelante s’est blessée au travail et a des douleurs au bas du dos depuis de nombreuses années. Son état s’est aggravé de façon considérable lorsqu’elle a repris le travail en février 2021. Sa santé se détériorait petit à petit. En mai 2021, l’appelante a dû cesser complètement de travailler.

[6] Le 4 octobre 2021, l’appelante a demandé la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a donc porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] L’appelante affirme qu’elle n’était pas invalide avant 2021. Ce n’est pas ce qu’elle avait l’intention de faire valoir. Elle est devenue invalide lorsque les douleurs causées par la compression des nerfs au bas du dos sont devenues si graves qu’elle ne pouvait plus faire son travail. C’était après qu’elle a repris le travail au début de 2021. En mai 2021, elle ne pouvait plus travailler du tout. Elle a dû démissionner en raison des douleurs, de la fatigue et d’une mobilité réduite.

[8] Selon le ministre, l’appelante n’a pas droit à la pension d’invalidité parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée avant le début de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Le ministre explique que l’appelante n’avait pas versé assez de cotisations pour être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour gagner sa cause, l’appelante doit prouver qu’elle répond aux critères d’admissibilité à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ou à la prestation d’invalidité après-retraite. Pour l’une comme pour l’autre, il faut que l’invalidité soit grave et prolongée. Dans les deux cas, elle doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de la période d’admissibilité.

Périodes d’admissibilité de l’appelante

Avant le début du versement de sa pension de retraite (janvier 2021)

[10] Pour être admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2017Note de bas de page 1. Autrement dit, la date limite est le 31 décembre 2017. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime.

[11] Selon le ministre, l’appelante n’était pas invalide avant le 31 décembre 2017. L’appelante est d’accord avec cette affirmation. Elle a dit qu’elle n’était pas invalide avant 2021. Lorsqu’elle s’absentait du travail, c’était pour d’autres raisons, et non parce qu’elle était invalide. La preuve médicale concorde avec l’observation de l’appelante. Je conclus donc que l’appelante n’était pas invalide avant 2021. Par conséquent, elle n’est pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Après le début du versement de sa pension de retraite (janvier 2021)

[12] La loi précise qu’on ne peut pas toucher la pension de retraite du Régime et la pension d’invalidité du Régime en même tempsNote de bas de page 2.

[13] L’appelante a versé des cotisations en 2019 et en 2020. Elle a aussi cotisé en 2021, mais les sommes versées n’atteignaient pas le montant minimum accepté par le Régime. Dans bien des cas, de telles cotisations seraient suffisantes pour remplir les critères d’admissibilité à la pension si la personne devenait invalide durant la période allant de janvier 2021 à août 2021 et qu’elle continuait de l’être par la suiteNote de bas de page 3. C’est ce qu’on appelle la période du calcul proportionnel.

[14] Dans le cas de l’appelante, la période visée par le calcul proportionnel ne peut pas venir s’ajouter à la période d’admissibilité à la pension d’invalidité du Régime. Cela s’explique par le fait qu’elle a commencé à recevoir la pension de retraite du Régime en janvier 2021. Elle doit prouver qu’elle est devenue invalide avant que sa pension de retraite soit devenue payable. Pour que la période du calcul proportionnel vienne prolonger la période d’admissibilité de l’appelante, il faudrait qu’elle prouve qu’elle est devenue invalide au plus tard au mois d’août 2021. C’est après la date où sa pension de retraite est devenue payable. Par conséquent, elle ne peut pas utiliser la période visée par le calcul proportionnel pour remplir les critères d’admissibilité à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[15] Par contre, pour la prestation d’invalidité après-retraite, la période du calcul proportionnel peut venir prolonger la période d’admissibilité de l’appelante.

Ce que dit la loi au sujet de la période d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite

[16] La prestation d’invalidité après-retraite a été créée en janvier 2019. Le but était d’offrir une protection aux personnes de moins de 65 ans qui sont retraitées et invalides. Le texte des règles sur la prestation d’invalidité après-retraite a changé en mai 2023Note de bas de page 4. Les modifications confirment qu’il faut calculer la période d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite de la même façon que la période d’admissibilité à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[17] Selon le ministre, l’appelante ne remplit pas les critères d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite en raison des règles qui étaient en vigueur de janvier 2019 à mai 2023. Selon ces règles, elle n’avait pas assez cotisé. Le ministre a expliqué que le texte de loi ne disait pas qu’une cotisante ou un cotisant pouvait utiliser les années partielles pour établir son admissibilité. Il affirme que l’appelante devait cotiser pendant trois années complètes, mais elle a versé des cotisations pendant seulement deux ans (en 2019 et en 2020).

[18] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelante a aussi cotisé au Régime en 2021, mais moins que le montant minimum. Si le calcul proportionnel s’applique, ces cotisations lui permettront de remplir les critères d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite pourvu qu’elle soit devenue invalide durant la période allant de janvier 2021 à août 2021 et qu’elle soit encore invalideNote de bas de page 5.

[19] Une note explicative accompagnait la modification du Régime de pensions du Canada qui est survenue en mai 2023. Ce qui est particulièrement pertinent pour ma décision, ce sont les remarques du Parlement sur l’intention et l’objet de la loiNote de bas de page 6. Comme je l’ai mentionné plus haut, le ministre soutient que les règles du calcul proportionnel ne peuvent pas aider l’appelante parce qu’à la date où elle a fait sa demande, la loi n’autorisait pas particulièrement l’ajout en tout ou en partie des années civiles dans la période cotisable de l’appelante.

[20] Le ministre a raison de dire que la loi ne prévoyait pas particulièrement le calcul proportionnel. Je dois cependant décider si cela veut dire que la loi interdit le calcul proportionnel. Pour ce faire, je dois interpréter le sens voulu de la loi.

Les règles autorisent le calcul proportionnel des cotisations

[21] Le Tribunal a été créé par une loi. Par conséquent, je dois suivre les règles qui figurent dans le Régime de pensions du Canada. Je dois voir si les décisions rendues par le Tribunal dans d’autres appels s’appliquent au présent appel. Je ne suis pas obligée de suivre les décisions des autres membres du Tribunal, mais je dois tenir compte de leur approche et voir si elle s’applique à l’affaire que je dois juger. Je suis obligée de suivre les décisions des cours comme la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada.

[22] Certaines décisions judiciaires disent que la personne qui rend la décision doit lire les mots de la loi et leur donner un sens ordinaire. Ainsi, la loi répondra à l’objectif visé par le Parlement. Autrement dit, je dois interpréter le texte du Régime dans son sens ordinaire. Si le texte est clair, je ne dois pas présumer qu’il a un autre sens qui serait incompatible avec l’objet de la loi.

[23] Le sens que je donne aux mots du Régime doit concorder avec l’objet visé par le Régime. Je dois tenir compte de ce que le Parlement avait l’intention de régler ou d’accomplir grâce à la loi. La Loi d’interprétation m’oblige à interpréter la loi de manière équitable et large. Ainsi, le sens que je donne à un mot ou à un article permettra assurément à la loi d’atteindre son objectifNote de bas de page 7.

[24] Le ministre m’a demandé de lire une décision rendue le 7 février 2020 par la division d’appel du TribunalNote de bas de page 8. Selon lui, elle confirme que la loi qui était en vigueur du 1er janvier 2019 au 4 mai 2023 n’autorisait pas l’usage des cotisations calculées proportionnellement pour établir une période d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite. Par conséquent, les années partielles ne sont d’aucune utilité pour les cotisantes et cotisants qui ont fait une demande durant la période du 1er janvier 2019 au 4 mai 2023.

[25] Par chance, j’ai la note explicative sur les modifications apportées en mai 2023. L’objectif de la prestation d’invalidité après-retraite est le même depuis janvier 2019. Le Parlement a jugé nécessaire de modifier la loi relative à la prestation et de clarifier son objet. Cet éclairage n’existait pas quand la division d’appel a rendu sa décision en 2020. La note indique très clairement que l’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite était censée être la même que pour la pension d’invalidité, à trois différences près. Les voiciNote de bas de page 9 :

  1. La personne qui demande la prestation doit avoir moins de 65 ans et recevoir une pension de retraite.
  2. Toute cotisation versée pour une prestation après-retraite (c’est‑à-dire pendant que la personne touche une pension de retraite) peut servir à déterminer l’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite.
  3. La période minimale d’admissibilité doit s’étendre jusqu’en 2019 et au‑delà.

[26] La note précise aussi que les modifications visent à éviter d’autres interprétations éventuelles lors de l’établissement de la période d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite. Cette explication appuie aussi la conclusion voulant que le calcul proportionnel s’applique à la prestation d’invalidité après-retraite parce qu’il s’applique à la pension d’invalidité.

[27] Le ministre a raison sur un point : avant mai 2023, la disposition ne précisait pas qu’il était possible d’utiliser les cotisations en partie comprises dans la période cotisable. Toutefois, cela n’empêchait pas l’usage de ces cotisations. Je dois interpréter le sens de la loi de façon large et équitable. Le fait que la loi n’inclue pas précisément le calcul proportionnel ne veut pas dire qu’elle ne peut pas l’inclure.

[28] Si j’interprétais les règles comme le suggère le ministre, leur sens serait contraire à l’intention et à l’objet de la loi. L’objet de la loi était de calculer la période d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite de la même façon que pour la pension d’invalidité. Il y a seulement trois différences spécifiques. La loi n’a pas l’intention d’en ajouter d’autres. Par conséquent, j’estime que les règles qui autorisent le calcul proportionnel peuvent servir à établir l’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite.

Les cotisations déterminées par le calcul proportionnel rendent l’appelante admissible

[29] L’appelante aurait droit à la prestation d’invalidité après-retraite si elle reçoit une pension de retraite du Régime de pensions du Canada, si elle a moins de 65 ans, si elle est invalide et si elle a versé les cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 10.

[30] La période minimale d’admissibilité se calcule d’après les cotisations versées au Régime pendant la période cotisableNote de bas de page 11. Si la somme cotisée est inférieure à un certain montant (qu’on appelle l’exemption de base pour l’année), les cotisations sont remboursées et aucune cotisation n’est enregistrée pour l’année.

[31] On peut toutefois déterminer les cotisations par un calcul proportionnel si la personne n’a pas versé une somme égale à l’exemption de base pour l’année au cours de laquelle elle est devenue invalideNote de bas de page 12. Le calcul proportionnel permet d’établir une période minimale d’admissibilité en réduisant le montant de l’exemption de base pour cette année‑là.

[32] L’appelante a cotisé pendant plus de 25 ans. En conséquence, elle devait verser des cotisations durant trois ans. Elle en a versé en 2019, en 2020 et en 2021. En 2021, ses cotisations étaient inférieures à l’exemption de base pour l’année, alors elle ne peut pas utiliser l’année entière pour établir sa période d’admissibilité. Toutefois, selon les règles du calcul proportionnel, sa période d’admissibilité se termine le 31 août 2021.

Qu’est-ce qu’une invalidité grave et prolongée?

[33] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[34] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 13.

[35] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante pour évaluer leur effet global sur sa capacité de travail. Je dois aussi regarder son passé (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Ces éléments dresseront un portrait réaliste de sa situation et me permettent de voir si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à la pension d’invalidité.

[36] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 14.

[37] Autrement dit, il ne faut pas s’attendre à ce que l’appelante se rétablisse à une certaine date. Il faut plutôt s’attendre à ce que l’invalidité tienne l’appelante à l’écart du marché du travail pendant longtemps.

[38] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. En d’autres termes, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle est invalide.

[39] Je conclus que l’appelante avait une invalidité grave et prolongée dès mai 2021. Elle est toujours invalide. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
  • Était-elle prolongée?

L’invalidité était-elle grave?

[40] L’invalidité de l’appelante était grave. C’est ce que j’ai conclu après avoir examiné plusieurs éléments, que j’explique plus bas.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité de travail

[41] L’appelante a une discopathie dégénérative modérée au cou et au bas du dosNote de bas de page 15.

[42] Je ne peux cependant pas m’arrêter à ses diagnosticsNote de bas de page 16. En fait, je dois surtout vérifier si des limitations fonctionnelles l’ont empêchée de gagner sa vieNote de bas de page 17. Dans cette optique, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leurs effets sur sa capacité de travailNote de bas de page 18.

[43] Je conclus que l’appelante a des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[44] L’appelante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail. Elle explique qu’elle est tombée malade à l’automne 2020. Après un congé de maladie, elle a pu reprendre le travail avec un horaire réduit.

[45] En février 2021, ses douleurs au dos, aux bras et aux jambes se sont aggravées. Elles sont constantes. Les médicaments n’aident pas. Elle a besoin d’une canne pour marcher. Elle ne peut rien soulever et ne peut pas se pencher. Bouger lui donne des crampes et augmente la douleur. Elle est fatiguée parce qu’elle n’arrive pas à dormir. Elle a travaillé aussi longtemps que possible.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[46] L’appelante doit fournir des éléments de preuve médicale qui appuient le fait que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travail en 2021, plus précisément dès le mois d’août 2021Note de bas de page 19.

[47] La preuve médicale appuie les propos de l’appelante. Je reconnais que les éléments de preuve médicale sont peu nombreux. L’appelante a expliqué que ce n’est pas parce que son problème de santé s’est amélioré. En 2020 et en 2021, elle ne pouvait pas consulter très souvent les spécialistes de la santé en raison des restrictions liées à la pandémie. Elle pouvait seulement voir son infirmière praticienne une fois de temps en temps pour tous ses besoins médicaux.

[48] La preuve médicale confirme que la discopathie dégénérative de l’appelante entraîne de la douleur et de la fatigue, qu’elle réduit son amplitude de mouvement et diminue sa forceNote de bas de page 20. Elle s’est blessée au travail, mais a continué à travailler. Mme Doyle lui a recommandé de cesser de travailler en novembre 2020. L’appelante a continué à travailler jusqu’en mai 2021 parce qu’elle a réduit son horaire de travail. L’imagerie diagnostique confirme que l’appelante a des douleurs au bas du dos et des symptômes aux jambes et aux brasNote de bas de page 21.

[49] Je vais maintenant vérifier si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[50] Pour recevoir une pension d’invalidité, il faut suivre les conseils des médecinsNote de bas de page 22.

[51] L’appelante a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 23. Elle voit régulièrement l’infirmière praticienne. Elle a fait de la physiothérapie et de la massothérapie quand c’était recommandé et que des places étaient disponibles. Elle prend ses médicaments comme prescrits. Rien ne laisse croire que l’appelante n’a pas suivi les conseils médicaux.

[52] Je dois maintenant décider si l’appelante est régulièrement capable d’effectuer un autre type de travail. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 24.

L’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[53] Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je ne peux pas me contenter d’examiner ses problèmes de santé et leurs effets sur ses capacités. Je dois aussi tenir compte de caractéristiques comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Ces éléments m’aident à décider si elle est capable de travailler dans un contexte réaliste, c’est‑à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 25.

[54] Je conclus que l’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste. Elle est incapable de travailler depuis mai 2021.

[55] L’invalidité de l’appelante est grave. Elle a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de faire n’importe quel type de travail. Elle a 63 ans. Son expérience de travail et son niveau d’instruction ne sont pas suffisants pour écarter les conséquences de son problème de santé. On imagine difficilement qu’elle puisse travailler dans un contexte réaliste.

[56] L’appelante a fondé sa demande sur les douleurs et d’autres problèmes de santé physique. Elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas travailler, car la compression des nerfs dans sa colonne vertébrale entraîne des limitations. Elle avait d’autres maladies, mais elle s’est rétablie au point de pouvoir reprendre son emploi.

[57] J’admets que l’appelante a des problèmes de douleur et un problème inconnu à l’estomac. Malgré cela, elle a continué à travailler jusqu’en mai 2021. Elle a finalement dû cesser de travailler. Je crois que l’appelante aurait travaillé plus longtemps si elle avait pu. Cependant, son état de santé s’est détérioré en 2021 et elle ne pouvait tout simplement pas continuer à travailler.

[58] L’appelante n’a aucune capacité de travail dans un contexte réaliste. Par conséquent, elle n’a pas à démontrer qu’elle a essayé de travailler et qu’elle a échoué pour des raisons de santéNote de bas de page 26.

[59] Je conclus que l’invalidité de l’appelante était grave à partir du mois de mai 2021, lorsqu’elle a dû cesser complètement de travailler.

L’invalidité était-elle prolongée?

[60] L’invalidité de l’appelante était prolongée.

[61] L’appelante a commencé à avoir des problèmes de santé en 1986, quand elle s’est blessée au travail pour la première fois. Depuis, elle a des douleurs et des limitationsNote de bas de page 27. Elle a été capable de travailler jusqu’en 2021, lorsque ses douleurs se sont aggravées et que ses capacités fonctionnelles ont diminué. Elle est devenue invalide en mai 2021. À ce moment‑là, elle n’arrivait plus à s’efforcer de travailler.

[62] Elle a des problèmes au dos et au cou depuis de nombreuses années. Elle était capable de s’en sortir, mais ses douleurs et ses limitations ont empiré. Les médicaments et la physiothérapie ne l’aident plus à fonctionner. Son infirmière praticienne lui a recommandé de cesser de travailler en novembre 2020. Les problèmes de santé de l’appelante ont continué à se détériorer et elle a dû cesser de travailler à partir de mai 2021.

[63] Les problèmes de santé de l’appelante vont fort probablement durer indéfiniment. Ses blessures remontent à loin et elles se sont aggravées. Rien ne prouve que ses capacités fonctionnelles vont s’améliorer avec le temps ou grâce à un traitement.

[64] Je conclus que l’invalidité de l’appelante est prolongée depuis mai 2021.

Début du versement de la prestation

[65] L’invalidité de l’appelante est devenue grave et prolongée en mai 2021.

[66] Il y a une période d’attente de quatre mois avant le début des paiementsNote de bas de page 28. Les paiements commencent donc en septembre 2021.

Conclusion

[67] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a plutôt droit à la prestation d’invalidité après-retraite.

[68] Ainsi, l’appel est accueilli en partie.

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