Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 359

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 17 février 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jackie Laidlaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 avril 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 10 avril 2024
Numéro de dossier : GP-23-863

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je vais expliquer pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a reçu des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada pendant 15 ans, jusqu’à l’âge de 65 ans. Elle a ensuite commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada le 1er août 2022. L’appelante recevait aussi une pension de survivante du Régime de pensions du Canada. Cette pension s’est ajoutée à sa pension de retraite à l’âge de 65 ans. C’est ce qu’on appelle des « prestations combinées ». L’appelante conteste le calcul du montant de ses prestations combinées.

Motifs de ma décision

[4] L’appelante et moi avons discuté de la fin des prestations d’invalidité à 65 ans et de leur remplacement par les prestations de retraite. Je lui ai expliqué que les prestations d’invalidité sont destinées aux personnes incapables de travailler jusqu’à ce qu’elles atteignent la retraite. On considère ici que l’âge de la retraite est 65 ans, lorsqu’une personne est admissible aux prestations de retraite. L’appelante a compris le concept et a accepté mon explication de la raison pour laquelle elle avait arrêté de recevoir ses prestations d’invalidité, même si elle avait encore une invalidité.

[5] L’appelante reçoit toujours une partie de sa pension de survivante, en plus de sa pleine pension de retraite. Elle ne conteste pas le montant de sa pleine pension de retraite ni le montant de sa pleine pension de survivante.

[6] Elle conteste le calcul de ses prestations combinées, soit le 40 % de 60 % de sa pension de survivante Note de bas de page 1. Comme elle conteste ce calcul, elle conteste du même coup le montant des prestations combinées.

[7] Le fondement derrière la formule que le Parlement a choisie pour calculer les prestations combinées n’est pas énoncé dans la loi. Cette formule qui permet d’établir le montant des prestations combinées est inscrite dans la loi. Je ne peux pas modifier la loi ni, par conséquent, cette formule.

[8] J’ai examiné le calcul des prestations combinées. J’estime que le ministre a bien suivi la loi pour arriver au montant des prestations combinées de l’appelante.

Conclusion

[9] Je conclus que le calcul des prestations combinées de l’appelante est conforme à la loi.

[10] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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