Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 306

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. C.
Représentante : C. Y.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 31 octobre 2022 par le
ministre de l’Emploi et du Développement social
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jackie Laidlaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 mars 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 21 mars 2024
Numéro de dossier : GP-23-202

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, D. C., n’est pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a presque 65 ans. Il a un diplôme universitaire. Il a travaillé comme gestionnaire de projet pendant près de 25 ans. En 2015, il a commencé à présenter des symptômes de colite. Dès 2019, il avait perdu 20 livres. Son travail était devenu extrêmement stressant. Des contrats ont été annulés et il y a eu des mises à pied. Bref, l’entreprise traversait une période mouvementée. Le stress a aggravé son problème de santé. Il a reçu un diagnostic de colite lymphocytaire, une maladie liée au stress. Il a cessé de travailler en août 2019. Il a commencé à prendre des stéroïdes pour traiter son problème de santé. Son état est stable depuis 2021.

[4] Le 1er février 2022, l’appelant a demandé la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Voici les arguments de l’appelant :

  1. a) Son médecin de famille a confirmé à quatre reprises qu’il n’est pas apte à reprendre le travail, peu importe le type d’emploi, et il faut accorder beaucoup d’importance à son médecin traitant de premier recours.
  2. b) Il a suivi le traitement indiqué.
  3. c) Étant donné son âge, il serait incapable de travailler dans un contexte réaliste.
  4. d) Son éthique de travail est bonne, alors il ne resterait pas à la maison les bras croisés s’il pouvait travailler.

[6] Le ministre reconnaît que les symptômes de l’appelant étaient liés au stress subi à son ancien emploi. Le ministre fait aussi valoir ceci :

  1. a) Depuis un certain temps, il suit un traitement conservateur par la prise de médicaments, ce qui semble indiquer que la gestion de son problème de santé est efficace.
  2. b) La preuve au dossier ne démontre pas l’existence d’une maladie ou d’une déficience grave qui l’aurait empêché de faire un travail convenable dans le respect de ses limitations.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour gagner sa cause, l’appelant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2022. C’est ce qu’on appelle la période minimale d’admissibilité. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’il a versées au Régime de pensions du Canada Note de bas de page 1. Il doit aussi prouver qu’il est encore et toujours invalide Note de bas de page 2.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice Note de bas de page 3.

[10] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant pour évaluer leur effet global sur sa capacité de travail. Je dois aussi regarder son passé (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Ces éléments dresseront un portrait réaliste de sa situation et me permettront de voir si son invalidité est grave. Si l’appelant est régulièrement capable de faire un travail qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à la pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès Note de bas de page 4.

[12] Autrement dit, il ne faut pas s’attendre à ce que l’appelant se rétablisse à une certaine date. Il faut plutôt s’attendre à ce que l’invalidité le tienne à l’écart du marché du travail pendant longtemps.

[13] L’appelant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’il est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelant m’a demandé de modifier la date de l’audience (de l’ajourner)

[14] L’appelant m’a demandé de repousser l’audience de quelques semaines parce que sa représentante était absente au moins jusqu’au 14 mars 2024 Note de bas de page 5.

[15] J’ai accepté de reporter l’audience au 19 mars 2024. Je peux modifier la date d’une audience seulement s’il est nécessaire de le faire pour que l’audience soit équitable Note de bas de page 6. J’ai décidé que l’audience serait équitable seulement si elle était reportée.

Le ministre m’a demandé plus de temps pour déposer ses observations

[16] Le ministre m’a demandé 75 jours de plus afin d’obtenir plus de renseignements de la part du médecin de famille de l’appelant Note de bas de page 7.

[17] J’ai refusé de prolonger le délai, car la période minimale d’admissibilité de l’appelant avait déjà pris fin (en 2022) et les éléments de preuve fournis par le médecin de famille allaient jusqu’en 2022. Allonger le délai de 75 jours pour que le ministre se prépare aurait retardé l’audience.

L’appelant a quitté l’audience

[18] L’appelant s’est joint à l’audience par téléconférence pendant qu’il conduisait sa voiture. Je lui ai demandé d’arrêter sa voiture pendant l’audience. Il a dit qu’il l’avait fait, mais je n’ai aucun moyen de savoir si c’était vrai. Il a expliqué qu’il avait [traduction] « un conflit d’horaire » et qu’il s’en allait à un autre rendez-vous. Sa représentante était présente. Il m’a dit qu’il aimerait que l’audience se déroule plus vite, car il avait déjà expliqué tous ces renseignements dans le passé. Sa représentante a confirmé qu’il faisait référence à sa compagnie d’assurance.

[19] Dix-huit minutes après le début de l’audience, l’appelant a dit qu’il était frustré par les questions. Il m’a dit que sa représentante pouvait y répondre et il a raccroché.

[20] Au cours de ces 18 minutes, j’ai eu l’occasion de poser à l’appelant quelques questions qui ont clarifié la situation entourant son problème de santé et sa capacité de travail. J’ai donné à la représentante l’occasion de présenter ses observations, ce qu’elle a fait. Elle était aussi d’accord pour que je rédige ma décision en fonction du témoignage de l’appelant et de la preuve écrite.

[21] J’estime que l’appelant a eu de nombreuses occasions de se libérer pour son audience, puisque la date a finalement été reportée à sa demande. C’est la responsabilité de l’appelant de participer à sa propre audience. Ce n’est pas à sa représentante de témoigner à sa place. La participation de l’appelant a duré aussi longtemps qu’il l’a jugé nécessaire. Il a clairement indiqué qu’il ne participerait pas à son audience plus longtemps.

Motifs de ma décision

[22] Je juge que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2022. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelant était‑elle grave?
  • Était-elle prolongée?

L’invalidité était-elle grave?

[23] L’invalidité de l’appelant n’était pas grave. C’est ce que j’ai conclu après avoir examiné plusieurs éléments, que j’explique plus bas.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant nuisaient à sa capacité d’exercer son emploi précédent

[24] L’appelant a une colite lymphocytaire. Il dit aussi avoir un endobrachyœsophage, mais cela ne diminue pas sa capacité de travail. Sa représentante a confirmé qu’il ne prétendait pas que l’anxiété ou tout autre problème de santé mentale l’empêchait de travailler.

[25] Je ne peux cependant pas m’arrêter au diagnostic de l’appelant Note de bas de page 8. En fait, je dois surtout vérifier si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vie Note de bas de page 9. Dans cette optique, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leurs effets sur sa capacité de travail Note de bas de page 10.

[26] Je juge que l’appelant a des limitations fonctionnelles qui ont nui à sa capacité d’exercer son emploi précédent.

Ce que l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[27] Selon l’appelant, son problème de santé a entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail. Il dit que la colite avait provoqué les symptômes suivants :

  1. i) il avait des douleurs abdominales et des crampes;
  2. ii) il avait une diarrhée liquide et grave qui survenait de façon fréquente et imprévisible;
  3. iii) il avait perdu 20 livres.

[28] Il a ajouté ceci :

  • Le type de colite dont il est atteint, la colite lymphocytaire, est moins grave que la forme régulière de la maladie. La colite lymphocytaire est liée au stress.
  • Lorsqu’il prend ses médicaments sans interruption et évite les milieux de travail stressants, ses symptômes sont bien maîtrisés.
  • Il prend aussi en permanence du Tecta contre les reflux gastriques, mais cela ne nuit pas à sa capacité de travail.
  • Durant une période très stressante de compression de personnel au travail, il a d’abord remarqué qu’il avait perdu du poids. Un an plus tard, il a reçu un diagnostic de colite lymphocytaire. Le stress au travail a entraîné une aggravation sérieuse de la colite. Il a pris un mois de congé. Après son retour au travail, sa colite s’est finalement aggravée une deuxième fois en août 2019. C’était son dernier épisode important de colite.

[29] En août 2019, l’appelant a complètement cessé de travailler. Il est tombé en invalidité de longue durée. Il affirme que son milieu de travail n’était pas un environnement favorable pour la gestion de sa colite.

[30] Il prend des stéroïdes de façon permanente pour traiter sa colite.

[31] Son gastroentérologue, la Dre Andrea Faris, lui a demandé d’essayer d’arrêter les stéroïdes pour voir ce qui allait se passer. L’appelant n’était pas certain des dates, mais il a dit que c’était il y a trois ou quatre ans. C’est à ce moment‑là, il y a au moins trois ans, qu’elle lui a dit de continuer à prendre des stéroïdes de façon permanente. Depuis, son état de santé est stable.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelant

[32] La preuve médicale appuie les propos de l’appelant.

[33] L’appelant a suivi les conseils des médecins Note de bas de page 11. En 2021, la Dre Faris a déclaré à la compagnie d’assurance que l’appelant respectait très bien le traitementNote de bas de page 12. Je n’ai aucune raison de remettre en question cette opinion.

[34] Dans un rapport d’assurance daté du 18 novembre 2019, le médecin de famille de l’appelant, le Dr Dawson, a écrit que les symptômes étaient apparus en juillet 2019. Il a ajouté que l’appelant avait déjà eu des poussées de colite lymphocytaire en septembre 2015, en février 2016, en mai 2016, en mars 2019 et en août 2019. Le stress au travail a provoqué une poussée de symptômes au début de l’été 2019 (mars 2019). Le Dr Dawson a noté qu’à cette époque, l’appelant était incapable de travailler, mais que ses problèmes de santé s’étaient améliorés depuis qu’il avait cessé de travailler et avait commencé à prendre de l’Entocort (budésonideNote de bas de page 13).

[35] Le Dr Dawson a aussi écrit que l’appelant ne peut pas retourner travailler à temps partiel ni faire un travail modifié parce qu’il était en congé jusqu’à la consultation avec la spécialiste en gastroentérologie en mars 2020. La possibilité d’un retour au travail serait examinée par la suite.

[36] Le 24 janvier 2020, avant le rendez-vous avec la gastroentérologue, le Dr Dawson a de nouveau noté que les symptômes de l’appelant s’étaient en partie stabilisés. Son billet confirme le témoignage de l’appelant voulant qu’il a essayé d’arrêter de prendre les stéroïdes, ce qui a entraîné une poussée de symptômes, et qu’il a dû recommencer à prendre ses médicaments. Les stéroïdes commençaient à avoir des effets favorables sur la diarrhée, mais il était trop tôt pour en déterminer l’efficacité. Le Dr Dawson a souligné que tout cela a des répercussions sur sa capacité de travailNote de bas de page 14. J’accepte l’opinion du Dr Dawson, c’est‑à-dire qu’à ce moment-là l’appelant ne pouvait pas retourner au travail parce que son problème de santé n’était pas complètement stabilisé, qu’il n’avait pas consulté la spécialiste et que le milieu de travail était encore stressant.

[37] Le rapport que la Dre Faris a fait pour Desjardins, la compagnie d’assurance, le 6 janvier 2021 indique que les symptômes de l’appelant sont modérés et que ses problèmes de santé sont stables et contrôlés par l’Entocort et le TectaNote de bas de page 15.

[38] La preuve médicale appuie le fait que la colite de l’appelant l’a empêché d’occuper son emploi stressant, mais le problème de santé est maîtrisé lorsque l’appelant continue de prendre de l’Entocort.

[39] L’appelant doit déposer des éléments de preuve médicale qui confirment que ses limitations fonctionnelles ont nui à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2022 Note de bas de page 16.

L’appelant avait une capacité de travail

[40] Le Dr Dawson a écrit un billet le 11 juillet 2022. Il précise simplement que son patient, qu’il suit depuis longtemps, souffre d’un problème de santé grave et prolongé qui l’empêche de travailler, peu importe l’emploiNote de bas de page 17.

[41] Je n’accorde pas beaucoup d’importance à ce billet. Le Dr Dawson a précisé dès janvier 2020 que les symptômes de l’appelant étaient en partie stables avec les stéroïdes et qu’il attendait la consultation avec la Dre Faris avant d’envisager la possibilité d’un retour au travail. Autrement dit, le Dr Dawson s’en remettrait à la Dre Faris. Cet avis date de janvier 2020. Quelques mois plus tôt, en novembre 2019, le Dr Dawson estimait que l’appelant était peut-être apte à travailler dans un milieu peu stressantNote de bas de page 18.

[42] En janvier 2021, la Dre Faris a affirmé que le problème de santé de l’appelant était stable avec les stéroïdes. À ce moment‑là, il prenait des stéroïdes en permanence. Cette affirmation laisse entendre que son problème de santé resterait stable. En conséquence, il pouvait alors envisager un travail quelconque dans un milieu où le niveau de stress était faible.

[43] J’admets que l’appelant ne pouvait pas reprendre son emploi précédent. L’entreprise mettait du personnel à pied et vendait ses camions à la suite de l’annulation de contrats. Cette situation a engendré beaucoup de stress pour l’appelant, ce qui a causé sa colite. Comme sa colite est liée au stress, il est raisonnable de penser que l’appelant ne puisse pas reprendre un emploi stressant.

[44] Par contre, je suis d’accord avec le ministre sur un point : rien ne prouve qu’une limitation grave empêchait l’appelant d’effectuer un autre travail.

[45] Je dois maintenant décider si l’appelant est régulièrement capable de faire un autre type de travail. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, et pas seulement dans son emploi habituel Note de bas de page 19.

L’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste

[46] Pour décider si l’appelant est capable de travailler, je ne peux pas me contenter d’examiner son problème de santé et leur effet sur ses capacités. Je dois aussi tenir compte des caractéristiques suivantes :

  • son âge;
  • son niveau d’instruction;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[47] Ces éléments m’aident à décider si l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 20.

[48] L’appelant m’a demandé d’accorder de l’importance à son âge, car il avait 63 ans à la fin de sa période minimale d’admissibilité. Je conviens que son âge constituerait un obstacle à la recherche d’un emploi. En revanche, il a un diplôme universitaire et plus de 20 ans d’expérience comme gestionnaire de projet. Je suis d’accord avec le ministre : les études et les expériences de travail de l’appelant seraient des atouts qui l’aideraient à trouver un emploi.

[49] Ce ne sont pas les seuls éléments que je dois évaluer. En plus de ces caractéristiques, il faut qu’il y ait une invalidité grave qui l’empêche de travailler. Dans ce cas‑ci, il n’y en a pas. L’appelant a une colite lymphocytaire liée au stress. Comme l’appelant l’a déclaré lui-même, sa maladie n’est pas aussi grave que les autres colites et elle est seulement liée au stress.

[50] Il a cessé de travailler en raison de sa colite. Il a quitté son milieu de travail stressant. La colite s’est stabilisée en 2021 et il n’était plus dans un environnement stressant, alors il serait raisonnable de voir si l’appelant pourrait essayer de retourner travailler.

L’appelant n’a pas essayé de travailler après la stabilisation de son problème de santé

[51] Si l’appelant peut travailler dans un contexte réaliste, il doit démontrer qu’il a essayé de trouver et de conserver un emploi convenable. Il doit aussi démontrer que ses efforts ont échoué en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 21. Trouver et garder un emploi convenable, c’est aussi se recycler ou chercher un emploi qu’il peut exercer dans le respect de ses limitations fonctionnelles Note de bas de page 22.

[52] Il y a beaucoup d’emplois pour lesquels l’appelant n’aurait pas besoin de formation supplémentaire. Et certains emplois sont moins stressants.

[53] L’appelant a fait valoir qu’il a travaillé pendant longtemps et qu’il ne resterait pas à la maison s’il n’était pas obligé de le faire. Je ne crois pas que l’appelant fasse semblant d’être malade. Toutefois, il recevait et reçoit encore des prestations d’invalidité de longue durée et on présume que son emploi n’existe plus. Ces deux choses risquent de l’aider à continuer de recevoir de l’assurance-invalidité de longue durée jusqu’à l’âge de 65 ans. Néanmoins, son argument ne change rien à la conclusion voulant qu’il a la capacité de travailler. Selon les règles qui s’appliquent à son appel, il doit démontrer qu’il a fait des efforts pour retourner travailler, peu importe l’emploi (pas seulement dans son emploi précédent), et que ses efforts ont échoué en raison de son invalidité.

[54] Je conclus que l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste. Il n’a pas essayé de trouver et de conserver un emploi convenable.

[55] Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’il avait une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2022.

Conclusion

[56] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité n’était pas grave. Comme j’ai tiré cette conclusion, il n’était pas nécessaire de vérifier si l’invalidité était prolongée.

[57] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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