Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 642

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 28 juin 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 avril 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 16 avril 2024
Numéro de dossier : GP-23-2177

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, M. A., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le 29 avril 2022, l’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Ce n’était pas sa première demande à cet effet. En janvier 2019, il avait comparu devant à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le membre responsable de l’affaire avait décidé que l’appelant n’était pas admissible à une pension d’invalidité. En conséquence, je dois décider si une décision sur le fond peut être rendue dans ce dossier. Il est ici question du principe de la chose jugée.

[4] L’appelant dit ne pas avoir bénéficié d’une audience équitable en 2019. Il soutient donc qu’il devrait avoir droit à une nouvelle audience sur le fond de sa demande.

[5] Le ministre, lui, affirme que le principe de la chose jugée s’applique ici et m’empêche de rendre une nouvelle décision dans cette affaire.

Ce que l’appelant doit prouver

[6] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit prouver que le principe de la chose jugée ne s’applique pas.

[7] Dans l’affaire DanylukNote de bas de page 1, la Cour suprême du Canada a affirmé que le principe de la chose jugée s’applique à l’examen de questions qui ont déjà été tranchées par des tribunaux judiciaires et administratifs. Lorsque le principe de la chose jugéeintervient, la décision rendue dans l’instance précédente empêche de trancher la même question. Si le principe de la chose jugée s’applique à la présente affaire, la décision de 2019 rendue par la division générale, qui rejetait l’appel pour obtenir des prestations, empêcherait l’appelant de remettre en litige devant le Tribunal la question de son invalidité au sens du Régime de pensions du Canada.

[8] La décision Danyluk établit un critère en deux volets pour l’application du principe de la chose jugée.

Premier volet du critère de Danyluk

[9] Trois conditions doivent être remplies à la première étape du critère de Danyluk :

  1. 1. La question en litige est la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure;
  2. 2. La décision antérieure était définitive;
  3. 3. Les parties sont les mêmes dans chacune des instances.

Deuxième volet du critère de Danyluk

[10] À la seconde étape du critère de Danyluk, le Tribunal doit se demander si, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le principe de la chose jugée ne devrait pas s’appliquer. Cette décision requiert de tenir compte des facteurs suivants :

  1. 1. Le libellé du texte de loi accordant le pouvoir de rendre l’ordonnance administrative;
  2. 2. L’objet de la loi;
  3. 3. L’existence d’un droit d’appel;
  4. 4. Les garanties offertes aux parties dans le cadre de l’instance administrative;
  5. 5. L’expertise du décideur administratif;
  6. 6. Les circonstances ayant donné naissance à l’instance administrative initiale;
  7. 7. Le risque d’injustice.

Motifs de ma décision

[11] D’après le dossier, il m'est manifeste que nous sommes en présence des trois éléments formant le premier volet du critère. La question en litige est la même; la décision antérieure émanait de la division générale du Tribunal et était donc définitive; les parties aux deux instances sont les mêmes.

Dans l’appel précédent devant la division générale, la membre a établi que la période minimale d’admissibilité prenait fin le 31 décembre 2006.

[12] En examinant le dossier d’appel, j’ai remarqué que l’appelant avait gagné un revenu supérieur à l’exemption de base pour 2010-2012. Cependant, ses gains pour 2013 étaient en deçà de l’exemption de base de cette année-là. Habituellement, dans un tel cas, l’appelant aurait une période minimale d’admissibilité calculée au prorata. En 2019, cela n’a toutefois pas été fait lorsque l’appel a été jugé. Par conséquent, j’ai cherché à savoir s’il convenait d’appliquer le principe de la chose jugéedans cette situation.

[13] J’ai écrit au ministre pour lui demander pourquoi une période minimale d’admissibilité calculée au prorata n’avait pas été fournie dans ce dossier. Le ministre a expliqué que l’exemption de base pour l’année 2013 était de 5 100 $. Pour bénéficier du calcul proportionnel, l’appelant aurait dû gagner au moins 425 $ en 2013 (5 100 $ divisé par 12), ce qui n’a pas été le cas : il n’en a gagné que 423 $. Les gains de l’appelant en 2013 ne peuvent donc pas être calculés au prorataNote de bas de page 2.

[14] Par conséquent, je suis convaincu que les deux appels portent sur la même question. Le premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Danyluk est donc rempli.

[15] Le deuxième volet du critère de Danyluk n’aide pas l’appelant. Après avoir examiné les éléments au dossier, je ne vois rien qui justifierait de toucher à l’ancienne décision du Tribunal. L’appelant a eu droit à une audience équitable, où il a pu expliquer pourquoi il devrait être admissible à une pension d’invalidité.

[16] Lors de l’audience que j’ai présidée en sa présence, l’appelant m’a expliqué qu’il n’avait pas été à l’aise avec le membre du premier appel. Il avait senti un manque de compassion à son endroit. Il n’était pas bien avec lui. Comme l’appelant ne s’était pas senti à l’aise, il estimait avoir droit à une nouvelle audience.

[17] Bien que je sois sensible à la situation de l’appelant, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un risque d’injustice dans ce dossier. Il a eu une occasion équitable de s’exprimer et d’expliquer pourquoi il aurait dû être admissible à la pension d’invalidité. Ultimement, la division générale a décidé qu’il n’y était pas admissible. Je ne vois aucune raison de toucher à cette décision.

Conclusion

[18] Je conclus que l’appelant ne peut pas bénéficier d’une nouvelle décision vu l’application du principe de la chose jugée.

[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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