Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : AK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 436

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. K.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et
du Développement social datée du 23 mai 2023
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Selena Bateman
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 avril 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 19 avril 2024
Numéro de dossier : GP-23-1454

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, A. K., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 59 ans. Elle travaillait comme femme de ménage. Elle fonde sa demande de prestations d’invalidité sur le fait qu’elle est atteinte de fibromyalgie, d’anxiété, d’arthrose, de discopathie dégénérative et de douleur. Son dernier emploi remonte à décembre 2021.

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 21 mars 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme être invalide et ne pas pouvoir occuper un emploi. À l’audience, elle m’a dit qu’elle fonde également sa demande sur un problème de thyroïde. Elle dit que son invalidité a commencé avant la fin de 2003 et qu’elle dure depuis.

[6] Le ministre soutient que la preuve n’appuie pas une conclusion d’invalidité. Le ministre affirme que l’appelante a travaillé pendant des années après 2003. Le ministre affirme qu’il n’y a pas de preuve médicale dans le dossier rédigé en 2003 ou même de nombreuses années aprèsNote de bas de page 1.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2003. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du Canada Note de bas de page 2. Elle doit aussi prouver qu’elle est toujours invalide Note de bas de page 3.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice Note de bas de page 4.

[10] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès Note de bas de page 5. Par conséquent, l’invalidité de l’appelante ne peut pas avoir une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité la tienne à l’écart du marché du travail pendant longtemps.

[11] L’appelante doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[12] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2003. Je suis arrivée à cette décision après avoir examiné la question suivante :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[13] L’invalidité de l’appelante n’était pas grave. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs facteurs, que j’explique ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante n’ont pas nui à sa capacité de travail

[14] Je conclus que l’appelante n’a pas de limitations fonctionnelles qui ont nui à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2003.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[15] L’appelante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail depuis 2003. Elle affirme ce qui suit :

  • Elle a commencé à faire des crises de panique à l’été 2003 ou en 2004Note de bas de page 6. Elle a reçu un diagnostic de trouble anxieux à l’été 2003. Elle avait le souffle court et avait besoin de médicaments pour se calmer.
  • Elle présentait des symptômes de trouble thyroïdien en 2002. Elle dit avoir reçu un diagnostic de trouble thyroïdien en 2003. Elle était faible, elle perdait du poids, elle ne dormait pas, elle avait des nausées et elle tremblait. Elle dit qu’on lui a prescrit du Synthroid vers 2008 et qu’elle continue de prendre ce médicament.
  • En 2003, elle avait une sciatique qui lui causait de graves douleurs lombaires et des difficultés à soulever des objets.
  • En 2003, elle avait une discopathie dégénérative et de l’arthrite qui lui causaient de la douleur et de la faiblesse.
  • En 2003, elle avait une blessure à la coiffe des rotateurs et une tendinite, qui lui causait de la douleur et un manque de mobilité au bras droit.

[16] L’appelante n’a déposé aucun élément de preuve médicale pour démontrer que ses problèmes de santé étaient présents en 2003. Elle dit qu’elle avait un autre médecin de famille pendant cette période. Elle n’a fait aucun effort pour obtenir ses dossiers médicaux plus anciens.

[17] L’appelante affirme avoir travaillé après la fin de 2003. Elle dit avoir continué de travailler jusqu’en 2021 environ. Elle travaillait à son compte et nettoyait des maisons par elle-même. L’exigence physique de son travail a contribué à son état de santé actuel.

Je ne me suis pas fiée au témoignage de l’appelante

[18] Le témoignage de l’appelante n’était pas crédible. C’est pourquoi j’ai préféré la preuve médicale au témoignage de l’appelante.

[19] Le témoignage de l’appelante n’avait aucune cohérence interne et allait à l’encontre du bon sens. Il ne corroborait pas la preuve médicale disponible. Ses antécédents de travail n’appuyaient pas son témoignage.

[20] J’ai demandé à l’appelante d’expliquer plusieurs divergences. Les réponses n’ont pas amélioré sa crédibilité. Par exemple, lorsqu’elle a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, elle a écrit que son invalidité avait commencé en décembre 2021Note de bas de page 7. À l’audience, elle m’a dit que son invalidité causée par ses problèmes de santé avait commencé en 2003. Lorsque je lui ai demandé d’expliquer comment elle avait une blessure à la coiffe des rotateurs et une tendinite en 2003, mais qu’elle n’avait reçu aucun diagnostic ni traitement pendant 20 ans, elle a dit qu’elle ne savait pas pourquoi.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[21] L’appelante doit fournir des éléments de preuve médicale pour démontrer que ses limitations fonctionnelles ont nui à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2003 Note de bas de page 8.

[22] La preuve médicale disponible n’appuie pas ce que dit l’appelante.

[23] L’omission de la preuve médicale pendant la période pertinente est essentielle à la demande de l’appelante. Le dossier d’appel ne contient aucune preuve médicale rédigée à la fin de 2003 ni aucune preuve médicale ultérieure qui traite de sa santé à cette date. Le dossier d’appel contient des éléments de preuve médicale qui portent sur sa santé récente (à partir de 2019).

[24] La preuve médicale au dossier n’appuie pas le fait que l’appelante avait les problèmes de santé qu’elle dit avoir eus en 2003. Chacun de ses problèmes de santé a commencé de nombreuses années après 2003 :

  • Elle a reçu un diagnostic d’arthrose et de discopathie dégénérative en 2021Note de bas de page 9.
  • En 2023, elle a reçu un diagnostic récent d’arthrose de la hanche droite et de blessure à la coiffe du rotateur de l’épaule droiteNote de bas de page 10.
  • Ses symptômes de fibromyalgie ont commencé en 2018Note de bas de page 11.
  • Son traitement contre l’anxiété a commencé en 2020. Aucune date de début n’était indiquéeNote de bas de page 12. Aucune preuve médicale ne laisse croire qu’elle avait un trouble anxieux en 2003.
  • Ses symptômes du canal carpien ont commencé en 2020Note de bas de page 13.
  • Il n’y a aucune mention d’un trouble de thyroïde dans sa preuve médicale. Aucune preuve médicale ne montre qu’on lui a prescrit des médicaments pour ce problème de santéNote de bas de page 14.

[25] Je comprends que l’appelante a maintenant de nombreux problèmes de santé. Elle croit sincèrement être invalide. Cependant, je ne peux pas tenir compte de sa santé maintenant sans qu’elle établisse au préalable qu’elle avait un problème de santé à la fin de sa période de couverture.

[26] La preuve médicale n’appuie pas le fait que les limitations fonctionnelles de l’appelante ont nui à sa capacité de travail à la fin de sa période minimale d’admissibilité. Elle n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave.

Pourquoi je n’ai pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’appelante

[27] Pour décider si une invalidité est grave, je dois habituellement tenir compte des caractéristiques personnelles de la partie appelante. Des facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie peuvent avoir une incidence sur la capacité de travailler dans un contexte réaliste Note de bas de page 15.

[28] Cependant, je n’ai pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’appelante. En effet, une partie appelante ne peut pas être admissible à une pension d’invalidité en fonction de ses seules caractéristiques personnelles. Il doit tout de même y avoir des éléments de preuve médicale pour appuyer la conclusion d’une invalidité Note de bas de page 16.

[29] Dans le cas de l’appelante, il n’y a pas de preuve médicale pour appuyer une conclusion d’invalidité au plus tard le 31 décembre 2003. Puisqu’il n’y a pas de preuve médicale pertinente, il n’y a aucune raison de tenir compte de ses caractéristiques personnelles.

Conclusion

[30] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité n’était pas grave. Comme j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave, je n’ai pas eu à vérifier si elle était prolongée.

[31] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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