Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 421

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. V.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 février 2024
(GP-23-1815)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 24 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-279

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse de donner à la requérante (S. V.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada en avril 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande le 10 décembre 2018.

[3] Le 9 mai 2023, la requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a refusé de le faire parce que la requérante avait présenté sa demande plus de 90 jours après avoir été avisée de la décision.

[4] La requérante a fait appel devant le Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. La division générale a décidé que la requérante ne pouvait pas avoir plus de temps pour demander une révision.

[5] La division générale a conclu que :

  • Sa demande de révision était tardive. La requérante a convenu qu’elle avait reçu la décision vers la fin de 2018 ou le début de 2019 et elle a demandé une révision au ministre le 9 mai 2023. C’était plus de 90 jours après que le ministre a communiqué sa décision.
  • Le ministre n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’il a refusé de donner à la requérante la permission de faire appel. Le ministre n’a pas tenu compte des facteurs pertinents qu’il aurait dû prendre en considération.

[6] La division générale s’est ensuite penchée sur la question de savoir si la requérante pouvait bénéficier d’une prolongation pour demander une révision. La division générale a refusé d’accorder une prolongation à la requérante parce qu’elle n’était pas en mesure de démontrer une intention constante de faire appelNote de bas de page 1.

Questions en litige

[7] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve sur la question de savoir si la requérante a manifesté une intention constante de demander une révision?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été produits à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[8] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur dans l’application du droit aux faitsNote de bas de page 2.

[9] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été produits à la division généraleNote de bas de page 3.

[10] Comme la requérante n’a pas soulevé de cause défendable ni n’a présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[11] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de son témoignage qui démontrait qu’elle avait l’intention constante de demander une révision. La requérante explique que ses efforts pour obtenir des diagnostics médicaux et sa présence à des rendez-vous médicaux témoignaient de son intention constante de demander une révision. Il s’agissait d’efforts visant à démontrer en appel que son invalidité était de longue durée, continue et indéfinieNote de bas de page 4.

[12] La division générale a décidé que la requérante n’avait pas démontré une intention constante de demander une révision. La division générale a conclu qu’en 2018 et 2019, la requérante avait pris la décision consciente de ne pas demander de révision. Elle a changé d’avis quatre ans plus tardNote de bas de page 5.

[13] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable concernant une erreur de fait. La division générale a examiné la preuve fournie par la requérante qui était pertinente pour décider si elle démontrait une intention constante de faire appel. La division générale a décidé que la requérante croyait qu’elle irait mieux et qu’elle demanderait une révision plus tard si son pronostic se révélait erroné. On ne peut soutenir que les démarches de la requérante pour continuer à obtenir des diagnostics et à se présenter à des rendez-vous médicaux sont pertinentes pour démontrer une intention constante de demander une révision. Il ne fait aucun doute que la requérante a continué de s’occuper de ses problèmes de santé, mais ce n’est sans doute pas la même chose que de démontrer une intention de demander une révision.

Pas de nouveaux éléments de preuve

[14] La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, je ne peux accorder à la requérante la permission de faire appel sur la base de nouveaux éléments de preuve.

[15] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 6. Je suis convaincue que rien ne permet de soutenir que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve ou en la comprenant mal.

[16] L’appel de la requérante ne se poursuivra pas. Toutefois, elle est toujours libre de présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[17] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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