Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : MG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 346

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. G.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Andrew Kirk

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du
Développement social datée du
13 décembre 2022 (communiquée par Service
Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 avril 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Témoin de l’appelant
Intimé
Date de la décision : Le 7 avril 2024
Numéro de dossier : GP-22-2070

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelant, M. G., a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Les paiements commencent au mois de juillet 2015. J’explique dans la présente décision pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 68 ans. Au moment où il a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, il avait 60 ans. Il est très instruit et possède une maîtrise en psychologie. Il a consacré une grande partie de sa carrière à travailler comme psychanalyste. Il a écrit qu’il ne pouvait plus travailler en raison d’un trouble dépressif majeur, en plus de diverses autres conditions médicales, dont des douleurs chroniques, des reflux acides et un taux élevé de cholestérol.

[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 28 juin 2016. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Un autre membre de la division générale a accueilli cette décision en 2018. À la suite de la publication de la décision, le ministre a demandé un rectificatif selon lequel la date du début de l’invalidité serait révisée de 2011 à janvier 2014 afin que la décision corresponde à la période minimale d’admissibilité inscrite au dossier. Ce changement a été apporté par le membre initial.

[6] Par conséquent, l’appelant a fait appel auprès de la division d’appel du Tribunal. Diverses procédures en ont découlé, ce qui a mené l’affaire devant la Cour fédérale, puis devant la division générale pour une nouvelle audience. J’ai donc été saisi de l’affaire dans le cadre d’une audience.

[7] L’appelant affirme qu’à la suite du début de la décompensation psychologique de sa mère en janvier 2014, il a également subi une décompensation de son état psychologique. Il était donc incapable de travailler à quelque titre que ce soit. Il affirme que depuis janvier 2014, il est atteint d’une invalidité grave et prolongée.

[8] L’appelant affirme également qu’il a eu une période d’incapacité et que, par conséquent, il devrait avoir droit à une période plus longue de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[9] Le ministre affirme qu’il n’y a aucune preuve d’incapacité et que le témoignage de l’appelant à l’audience confirme plutôt qu’il n’était pas frappé d’incapacité. Le ministre soutient en outre qu’il n’y a aucune preuve médicale pendant la période minimale d’admissibilité calculée au prorata et que, par conséquent, l’appel devrait être rejeté.

Ce que l’appelant doit prouver

[10] Pour obtenir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2003. Autrement dit, au plus tard le 31 décembre 2003. Cette date est fondée sur ses cotisations au Régime de pensions du Canada Note de bas de page 1. Il doit aussi prouver qu’il continue d’être invalide Note de bas de page 2.

[11] En 2014, les cotisations de l’appelant au Régime de pensions du Canada étaient inférieures au montant minimal accepté par le Régime de pensions du Canada. Grâce à ces cotisations, l’appelant pouvait être admissible à une pension s’il devenait invalide entre les mois de janvier et d’avril 2014 Note de bas de page 3.

[12] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[13] Une invalidité est grave si elle rend l’appelant régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice Note de bas de page 4.

[14] Cela signifie que je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant dans leur ensemble pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois également tenir compte de ses antécédents (notamment son âge, son niveau de scolarité, son expérience professionnelle et personnelle). Ainsi, je pourrai obtenir un portrait réaliste de la gravité de son invalidité. Si l’appelant est capable d’effectuer régulièrement un travail qui lui permettrait de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[15] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès Note de bas de page 5.

[16] Cela signifie que l’invalidité de l’appelant ne peut être assortie d’une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité empêche l’appelant de travailler longtemps.

[17] L’appelant doit prouver qu’il a une invalidité grave et prolongée. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

Il n’y a aucune raison de conclure à l’incapacité

[18] Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par une personne ou quiconque de sa part, qu’à la date à laquelle une demande de prestation a été faite, la personne n’a pas eu la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations, le ministre peut réputer la demande faite au cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer Note de bas de page 6.

[19] Cet article du Régime de pensions du Canada est précis et ciblé et n’exige pas de prendre en compte la capacité de présenter, de préparer, de traiter ou de remplir une demande de prestations d’invalidité, mais seulement la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande Note de bas de page 7.

[20] La capacité de former l’intention de faire une demande de prestations n’est pas de nature différente de la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s’offrent à la personne qui demande des prestations. Le fait qu’un choix particulier ne s’offre pas à la personne ne constitue pas une preuve d’incapacité Note de bas de page 8.

[21] L’appelant n’a présenté aucune preuve d’incapacité à l’audience. Il n’a pas fourni de certificat d’incapacité, n’a pas indiqué qu’il faisait partie d’un comité de succession du tuteur et curateur public de sa province d’origine et a démontré pendant l’audience qu’il continuait de s’adonner à des activités quotidiennes comme conduire sa mère à des rendez-vous médicaux et s’occuper de questions juridiques. Tous ces éléments soutiennent qu’il a conservé la capacité.

[22] Je suis convaincu que l’appelant n’a pas manqué de capacité à un moment pertinent dans la présente affaire. Par conséquent, les dispositions relatives à l’incapacité ne s’appliquent pas.

La position du ministre sur l’incapacité ne lui porte pas préjudice

[23] Avant l’audience, j’ai demandé la position du ministre sur la question de savoir s’il avait subi un préjudice ou non en affirmant que l’appelant n’était pas invalide. J’ai demandé cette position parce qu’à la suite de l’audience de 2018, le ministre a écrit au Tribunal qu’il ne contestait pas le fait que l’appelant était invalide Note de bas de page 9.

[24] En réponse, le ministre a déclaré qu’il s’agit d’une nouvelle audience et que de nouveaux éléments de preuve sont présentés.

[25] Je suis convaincu que le ministre est libre de changer de point de vue, car le dossier avait été renvoyé à la division générale pour être examiné à nouveau. En outre, la preuve qui figure au dossier n’est pas nécessairement la même que celle qui s’y trouvait auparavant. Pour ces motifs, je suis convaincu que le ministre est libre de modifier sa position sur cette question.

Motifs de ma décision

[26] Je conclus que l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en janvier 2014. Il demeure invalide. J’en suis arrivé à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelant était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelant était-elle prolongée?

[27] L’invalidité de l’appelant était grave. J’en suis arrivé à cette conclusion en tenant compte de plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci‑après.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant ont nui à sa capacité de travailler

[28] L’appelant éprouve les problèmes de santé suivants :

  • Trouble dépressif majeur
  • Douleur chronique
  • Insomnie
  • Reflux acide
  • Taux de cholestérol élevé

[29] Toutefois, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de l’appelant Note de bas de page 10. Je dois plutôt me demander s’il a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de gagner sa vie Note de bas de page 11. Dans le cadre de cette démarche, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant (pas seulement le problème principal) et réfléchir à leur incidence sur sa capacité de travailler Note de bas de page 12.

[30] Je juge que l’appelant a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler.

Ce que l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[31] L’appelant affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Il dit qu’en 1999, à la suite d’un accident de la route, il a été contraint d’alléger sa pratique en psychologie. Même s’il a continué sa pratique, celle-ci a été très allégée. En 2011, on a conseillé à l’appelant de cesser de travailler et de s’absenter du travail jusqu’en 2012. En effet, il avait des déficiences cognitives, des troubles du sommeil et divers problèmes physiques. En 2013, la situation de l’appelant s’est améliorée. Il allait mieux, car sa dépression s’était atténuée et le dossier d’assurance auto de sa mère s’était réglé. Cela lui a permis d’être moins tendu. Son psychologue l’a informé en 2012 qu’il pourrait tenter de reprendre le travail, ce qu’il a fait.

[32] Toutefois, en janvier 2014, l’appelant a décompensé. À la suite de l’empoisonnement du chien de la famille, l’état psychologique de la mère de l’appelant est devenu imprévisible. Sur le plan mental, l’appelant est devenu très agité. Il a commencé à se sentir désespéré et il a fait de gros cauchemars.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelant

[33] L’appelant doit fournir une preuve médicale démontrant que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler de janvier à avril 2014 Note de bas de page 13.

[34] La preuve médicale étaye les propos de l’appelant.

[35] Dans une lettre datée du 20 juin 2016, la Dre Keith a écrit que l’appelant était atteint des déficiences suivantes depuis 2011 :

  1. (i) Sommeil perturbé;
  2. (ii) Troubles de l’humeur;
  3. (iii) Anxiété et inquiétude généralisées et post-traumatiques;
  4. (iv) Troubles cognitifs;
  5. (v) Problèmes physiquesNote de bas de page 14.

[36] Au cours de l’audience, elle m’a dit que ces problèmes de santé se sont améliorés en 2012, au point où elle a soutenu que l’appelant pouvait tenter un retour au travail. Ils sont demeurés présents jusqu’en 2014 et par la suite.

[37] La Dre Keith a poursuivi en écrivant que ces déficiences ont nui à la capacité de l’appelant de participer à des contacts sociaux, à des activités familiales et à des activités ménagères. Elle était d’avis qu’il ne pouvait plus continuer d’occuper son poste de psychothérapeute.

[38] La Dre Keith a écrit que, d’après son évaluation, l’appelant satisfaisait aux critères des troubles psychologiques, y compris le trouble dépressif majeur et le trouble d’adaptation avec anxiétéNote de bas de page 15.

[39] La Dre Keith a déclaré qu’elle offrait une psychothérapie au besoin avec des stratégies de thérapie cognitivo‑comportementale. La réponse initiale de l’appelant au traitement était modérée. Toutefois, il a atteint un rétablissement maximal. Ses séances sont maintenant réservées au besoin ou en cas de crise. La Dre Keith a également déclaré que les déficiences de l’appelant comprenaient des troubles du sommeil, des troubles de l’humeur, un sentiment d’impuissance, de l’anxiété et de l’inquiétude généralisées et post-traumatiques, des déficiences cognitives, de la difficulté à s’organiser et à mener plusieurs tâches à la fois, une diminution de l’endurance physique ainsi que des acouphènesNote de bas de page 16.

[40] Ces déficiences nuisent à la capacité de l’appelant de participer aux contacts sociaux, aux activités familiales et à l’entretien ménager. La Dre Keith a déclaré que l’évaluation globale du fonctionnement de l’appelant était de 45 à 55, ce qui indique des symptômes modérés à graves. Son pronostic de rétablissement complet était médiocre et d’autres traitements peuvent aider en situation de crise. Cependant, il est peu probable qu’ils entraînent une amélioration menant au retour au travail. Il n’est plus en mesure de poursuivre son travail de psychothérapeute ni de reprendre quelque type d’emploi que ce soit.

[41] Au cours de l’audience, j’ai entendu la Dre Keith parler des répercussions sur l’appelant du décès du chien de sa mère et de la décompensation subséquente de cette dernière. Elle m’a dit qu’il était devenu suicidaire, qu’il faisait des cauchemars et qu’il avait des déficiences cognitives importantes.

[42] Je note que la Dre Keith n’a pas vu l’appelant entre janvier et avril 2014. Par conséquent, ses observations étaient fondées sur ses rencontres avec l’appelant en 2013 et plus tard en 2014.

[43] Le ministre a fait valoir que je ne devrais pas en tenir compte, car le Régime de pensions du Canada exige une preuve médicale objective au moment de la période minimale d’admissibilité. Toutefois, sa position ne me convainc pas.

[44] Le Régime de pensions du Canada n’exige pas que la preuve médicale soit contemporaine à la période minimale d’admissibilité. Dans de nombreux cas, les preuves médicales fournies précisément au moment de la période minimale d’admissibilité ne seront pas disponibles. Dans la décision Wieler c Ministre du Développement des ressources humaines, CP 20466 (CAP), la Commission d’appel des pensions a décidé qu’il n’était pas nécessaire qu’un prestataire fournisse un avis médical au moment de la période minimale d’admissibilité, et le Tribunal a le droit de tirer des conclusions raisonnables de la preuve présentée Note de bas de page 17.

[45] Dans cette affaire, la Dre Keith était la psychologue traitante de l’appelant depuis au moins 2011. Elle a continué de recevoir l’appelant en 2013 et plus tard en 2014. Elle a fourni une opinion éclairée sur l’état de santé de l’appelant et la décompensation subie en janvier 2014. Je suis convaincu que cette preuve établit que l’appelant a subi une décompensation de son état de santé mentale qui l’a empêché de travailler à quelque titre que ce soit à compter de janvier 2014.

[46] J’examinerai maintenant la question de savoir si l’appelant a suivi les conseils de ses médecins.

L’appelant a suivi les conseils des médecins

[47] Pour recevoir une pension d’invalidité, une partie appelante doit suivre les conseils de ses médecins Note de bas de page 18.

[48] L’appelant a suivi les conseils des médecins Note de bas de page 19. Je n’ai rien vu dans le dossier et le ministre n’a pas affirmé dans ses observations ou à l’audience que l’appelant n’avait pas suivi les conseils des médecins. Par conséquent, je suis convaincu qu’il ne s’agit pas d’une question dont je suis saisi.

[49] Je dois maintenant décider si l’appelant peut occuper sur une base régulière d’autres types d’emploi. Pour être graves, les limitations fonctionnelles de l’appelant doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type de travail, et non seulement dans son emploi habituel Note de bas de page 20.

L’appelant ne peut pas travailler dans un contexte réaliste

[50] Lorsque je décide si l’appelant peut travailler, je ne peux pas simplement examiner ses problèmes de santé et leur incidence sur ce qu’il peut faire. Je dois également tenir compte des facteurs suivants, notamment :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses capacités linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie antérieure.

[51] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelant peut travailler dans un contexte réaliste, c’est‑à‑dire s’il est réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 21.

[52] Je conclus que l’appelant ne peut pas travailler dans un contexte réaliste. Il n’a plus travaillé depuis janvier 2014.

[53] En janvier 2014, la santé mentale de l’appelant a décompensé au point où il n’était plus en mesure de fonctionner dans quelque forme d’emploi que ce soit. Je suis convaincu que son niveau de fonctionnement, déjà altéré par ses problèmes de santé mentale, est devenu complètement ingérable à la suite de la décompensation psychologique de sa mère. Devenu suicidaire, il n’était plus en mesure de reprendre sa pratique de psychothérapie. En témoigne le fait qu’il est devenu suicidaire et qu’il était incapable de maîtriser ses comportements. Ses déficiences cognitives étaient présentes au point où il ne pouvait pas fonctionner dans un environnement de travail. De son propre aveu, l’appelant n’était plus en mesure de fournir une forme de thérapie à ce moment‑là.

[54] Il est clair, tant dans la preuve présentée à l’audience que dans les documents au dossier, que les déficiences de l’appelant ont nui à sa capacité de participer aux contacts sociaux, aux activités familiales et à l’entretien ménager.

[55] Quand je me demande si une personne a la capacité de travailler dans le monde réel, je dois examiner ses caractéristiques personnelles. Dans cette affaire, les déficiences de l’appelant comportaient des troubles du sommeil, des troubles de l’humeur, un sentiment d’impuissance, de l’anxiété et de l’inquiétude généralisées et post-traumatiques, des déficiences cognitives, de la difficulté à s’organiser et à accomplir plusieurs tâches à la fois et une diminution de l’endurance physique Note de bas de page 22.

[56] Lorsque j’examine ces déficiences en parallèle avec l’âge relativement plus avancé de l’appelant au moment de sa période minimale d’admissibilité, je suis convaincu qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis janvier 2014.

[57] Je conclus que l’invalidité de l’appelant était grave en janvier 2014.

L’invalidité de l’appelant était-elle prolongée?

[58] L’invalidité de l’appelant était prolongée.

[59] Les problèmes de l’appelant ont commencé en 2011 et se sont aggravés en janvier 2014. Ils se sont poursuivis depuisNote de bas de page 23.

[60] Les problèmes de santé de l’appelant se poursuivront probablement indéfiniment. La Dre Keith était d’avis en juin 2016 qu’en raison de son diagnostic de trouble dépressif majeur et de trouble d’adaptation avec anxiété, le requérant serait incapable de poursuivre son travail de psychothérapeute ou de retourner à tout type d’emploi. Son pronostic de rétablissement complet est médiocre. Il est peu probable que d’autres traitements entraînent une amélioration permettant un retour au travail, à temps plein ou à temps partielNote de bas de page 24. Par conséquent, je suis convaincu que l’invalidité de l’appelant était prolongée en janvier 2014.

[61] Je conclus que l’invalidité de l’appelant était prolongée en janvier 2014.

Début des versements

[62] L’invalidité de l’appelant est devenue grave et prolongée en janvier 2014.

[63] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 28 juin 2016. La période maximale de rétroactivité en vertu du Régime de pensions du Canada est de 15 mois avec une période d’attente de quatre mois avant le début des versementsNote de bas de page 25. Ils commencent donc en juillet 2015.

Conclusion

[64] Je conclus que l’appelant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité était grave et prolongée.

[65] L’appel est donc accueilli.

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