Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MZ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 437

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. Z.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 février 2024
(GP-23-1661)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 26 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-309

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Décision

[1] Je refuse de donner au requérant (M. Z.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] Le requérant a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada en décembre 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande au stade initial et dans une lettre de décision de révision.

[3] Le requérant a fait appel devant le Tribunal. La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que le requérant n’avait pas assez de cotisations sous forme de gains pour établir une période de protection en vertu du Régime de pensions du Canada.

Questions en litige

[4] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) Peut‑on soutenir que la division générale a omis d’offrir au requérant une procédure équitable?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été produits à la division générale?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[5] Je peux donner au requérant la permission de faire appel si la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur dans l’application du droit aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Comme le requérant n’a pas soulevé de cause défendable ni n’a présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

On ne peut soutenir que la division générale a omis d’offrir au requérant une procédure équitable

[8] Le requérant soutient que la division générale ne lui a pas offert une procédure équitable parce que le ministre n’a pas assisté à l’audience. Le requérant affirme qu’il voulait avoir l’occasion de contre-interroger un représentant du ministre au sujet de ses gains, de la façon dont son registre des gains peut être modifié et de la façon dont les gains sont calculésNote de bas de page 3.

[9] Ce que l’équité exige dépend des circonstancesNote de bas de page 4. La division générale doit donner au requérant la possibilité de présenter des arguments sur tous les faits ou facteurs susceptibles d’influer sur l’issue de l’appelNote de bas de page 5.

[10] Le requérant a fait appel de la décision en révision auprès de la division générale. La division générale a permis aux deux parties de présenter des éléments de preuve et des arguments écrits et a tenu une audience. Le requérant a demandé et obtenu une audience. La division générale n’a pas le pouvoir d’exiger que le ministre ou son représentant assiste à l’audience. Le ministre n’a pas envoyé de représentant à l’audience et s’est plutôt fondé sur les documents écrits fournis au Tribunal. La membre de la division générale a expliqué à l’audience que c’est le ministre qui décide d’assister ou non à l’audience.

[11] À l’audience, c’est le requérant qui devait prouver son admissibilité à la pension d’invalidité. Il a établi qu’il satisfaisait à la première exigence : il n’a pas encore 65 ans.

[12] Il devait ensuite démontrer qu’il bénéficiait d’une protection en vertu du Régime de pensions du Canada, en fonction de ses gains et de ses cotisations. La division générale a examiné la preuve disponible et a conclu qu’il n’avait pas assez de cotisations pour avoir une période de protection en vertu du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 6. En l’absence de cotisations suffisantes pour établir une période de protection, la division générale n’a pas besoin de décider si le requérant avait une invalidité.

[13] La division générale a expliqué que le requérant n’avait pas 25 années de cotisations assez élevées pour qu’elles contribuent à établir la protection (une cotisation « valide » est une cotisation assez élevée pour qu’elle contribue à établir la protection). Le requérant n’avait pas non plus accumulé quatre années de cotisations valides au cours d’une période de six ans. Ses cotisations étaient assez élevées en 2004, 2005 et 2006, mais ce n’était pas suffisant pour établir quatre ans sur sixNote de bas de page 7.

[14] La division générale a expliqué qu’elle s’appuie sur le registre des gains fourni par le ministre pour établir quelles sont les cotisations du requérant au Régime de pensions du Canada. Selon la loi, nous supposons que les renseignements contenus dans le dossier sont exacts et que le dossier ne peut être contesté une fois que quatre ans se sont écoulésNote de bas de page 8. Le requérant a soulevé des problèmes concernant sa rémunération de 2003 dans une lettre qu’il a écrite au ministre en décembre 2022Note de bas de page 9. Il ne fait aucun doute que la lettre a été communiquée après la date limite de quatre ans.

[15] On ne peut soutenir que la division générale a omis d’offrir au requérant une procédure équitable. La division générale a donné au requérant l’occasion d’expliquer comment il pourrait être admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en lui permettant de présenter sa preuve et ses arguments. La division générale a tenu l’audience. Toutefois, rien ne permet de soutenir que la division générale avait le pouvoir :

  • d’exiger que le ministre réponde à des questions au sujet du relevé d’emploi;
  • de modifier ou de mettre à jour les gains et les cotisations dans le relevé d’emploi;
  • de donner au requérant des conseils sur la façon de présenter une demande à Service Canada pour une erreur administrativeNote de bas de page 10;
  • de donner au requérant des conseils sur la façon dont l’Agence du revenu du Canada traite le calcul ou la modification des cotisations au Régime de pensions du Canada dans un relevé d’emploi.

Pas de nouveaux éléments de preuve

[16] Le requérant n’a fourni aucun nouvel élément de preuve. Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus être une raison pour accorder au requérant la permission de faire appel.

[17] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 11. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré d’autres éléments de preuve importants ni ne les a mal compris. Le requérant veut modifier le relevé d’emploi (et peut-être verser des cotisations rétroactives au Régime de pensions du Canada), mais ce n’est pas le Tribunal ou le ministre qui participe à ces types de demandes. C’est l’Agence du revenu du Canada.

Conclusion

[18] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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