Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : MZ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 438

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. Z.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 1er août 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 février 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 février 2024
Numéro de dossier : GP-23-1661

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, M. Z., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en décembre 2022Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] L’appelant affirme que certaines des heures qu’il a travaillées pour son employeur ne lui ont pas été créditées. Il a demandé au ministre de tenir compte de ces facteurs et questions d’emploi supplémentaires qui échappent à son contrôle dans ses gains d’emploiNote de bas de page 2.

[5] Le ministre affirme que l’appelant n’a pas assez d’années de gains valides et de cotisations au Régime de pensions du Canada pour être admissible aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Ce que l’appelant doit prouver

[6] Pour être admissible à une prestation d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, l’appelant doit satisfaire simultanément aux trois exigences suivantes :

  1. i) Ne pas avoir atteint l’âge de 65 ansNote de bas de page 3;
  2. ii) Avoir versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant la période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 4;
  3. iii) Être déclaré invalide au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 5.

[7] L’appelant satisfait à la première exigence. Il a moins de 65 ans.

[8] Ce n’est que s’il satisfait à la deuxième exigence et peut établir une période minimale d’admissibilité qu’il peut être décidé s’il a une invalidité grave et prolongée à la fin de sa période minimale d’admissibilité. Une période minimale d’admissibilité correspond à la date de fin de la période pendant laquelle l’appelant doit être invalide. Cette date est fondée sur ses cotisations au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 6.

Motifs de ma décision

[9] Je conclus que l’appelant ne satisfait pas aux exigences en matière de cotisations pour établir une période minimale d’admissibilité.

Ce que dit la loi sur les exigences de cotisation

[10] Les cotisants qui présentent une demande en mars 2008 ou après cette date peuvent satisfaire aux exigences en matière de cotisations s’ils ont versé des cotisations au cours d’au moins 25 années civiles, dont au moins 3 au cours des 6 dernières annéesNote de bas de page 7. Dans cette affaire, l’appelant n’a pas versé de cotisations durant au moins 25 années civiles.

[11] Comme l’appelant a versé des cotisations au cours de moins de 25 années civiles, pour satisfaire aux exigences en matière de cotisations et être admissible à une prestation d’invalidité, il doit avoir versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada au cours d’au moins 4 des 6 dernières années civilesNote de bas de page 8.

[12] Les cotisations versées au Régime de pensions du Canada portent sur des gains égaux ou supérieurs à l’exemption de base du cotisant. L’exemption annuelle de base depuis le 1er janvier 1998 est généralement bloquée à 3 500 $Note de bas de page 9. Toutefois, cela ne s’applique pas aux cas d’invaliditéNote de bas de page 10. Pour que les gains soient considérés comme valides dans les cas d’invalidité du Régime de pensions du Canada à compter de 1998, les gains non ajustés ouvrant droit à pension doivent être égaux ou supérieurs à 10 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension. Il s’agit de l’exemption de base en matière d’invalidité.

[13] Conformément à la disposition sur les parties requérantes tardivesNote de bas de page 11, les personnes qui ne satisfont pas aux exigences en matière de cotisations au moment de la demande peuvent être admissibles à une pension d’invalidité si elles peuvent établir qu’elles étaient invalides au sens du Régime de pensions du Canada à une date antérieure lorsqu’elles ont satisfait pour la dernière fois aux exigences en matière de cotisations, et continuent d’être ainsi invalides. Toutefois, l’appelant ne satisfait pas aux exigences relatives aux cotisations valides au cours d’au moins quatre des six dernières années civiles pour être admissible à titre de personne ayant présenté une demande tardive.

L’appelant ne satisfait pas aux exigences de cotisation

[14] L’appelant n’a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada qu’au cours de trois des six dernières années. Il s’agit de 2004, 2005 et 2006Note de bas de page 12. Comme il a été expliqué précédemment, il a besoin d’au moins quatre années de gains valides.

[15] J’ai examiné les observations écrites et orales de l’appelant. Toutefois, la loi m’oblige à me fonder sur le registre des gainsNote de bas de page 13. Toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d’un cotisant est présumée exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faiteNote de bas de page 14.

[16] Je dois accepter les renseignements qui proviennent de l’Agence du revenu du Canada.

[17] Je ne peux trancher la question de savoir si l’appelant a effectivement versé des cotisations pour des années non comptabilisées dans le relevé d’emploi.

[18] Les cotisations au Régime de pensions du Canada font l’objet de la partie I du Régime de pensions du Canada. L’article 5 du Régime de pensions du Canada précise que le ministre chargé de surveiller les cotisations au Régime de pensions du Canada est le ministre du Revenu national. L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas communiqué avec l’Agence du revenu du Canada pour discuter d’une divergence concernant ses gains.

Autres arguments de l’appelant

[19] À l’audience, l’appelant a soulevé d’autres arguments que je vais aborder ici.

[20] L’appelant a déclaré qu’une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale était semblable à sa situationNote de bas de page 15. Il a dit qu’il avait également effectué des démarches pour travailler et se recycler. Celles‑ci n’ont pas été couronnées de succès en raison de son handicap. Dans cette décision, la division d’appel a conclu que la division générale n’avait pas commis d’erreur en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La division générale a tiré une conclusion sur la question de savoir si l’appelant avait la capacité de travailler pour occuper un emploi convenable ou se recycler. Je ne peux pas décider si l’appelant a la capacité de travailler ou s’il est invalide, à moins qu’il satisfasse aux critères d’admissibilité.

[21] L’appelant a également fait valoir qu’un appel téléphonique qu’il a eu avec un représentant du ministre était trompeur. Il a compris que s’il tentait de retourner au travail, il devrait en informer le ministre. Toutefois, il croit maintenant que cela incluait même les cas de tentative infructueuse. Encore une fois, cette situation n’a pas d’incidence sur l’issue de cette affaire. Comme je l’ai mentionné précédemment, je dois d’abord décider si l’appelant est admissible à la pension d’invalidité avant de pouvoir me pencher sur des tentatives de travail. Au moment de décider de son admissibilité, je suis lié par le registre des gains.

[22] Le troisième argument soulevé par l’appelant concerne une fiche d’information fournie par le ministre à l’appelantNote de bas de page 16.

[23] La fiche d’information s’intitule « Special Provisions to Help People Qualify » (Dispositions spéciales pour aider les gens à être admissibles). Il y a un paragraphe intitulé « Missing CPP earnings and contributions » (Gains et cotisations manquants au Régime de pensions du Canada). On peut lire ce qui suit dans ce paragraphe :

[traduction]

Si vous avez des renseignements sur les gains et les cotisations supplémentaires qui pourraient vous aider à être admissibles, veuillez nous les fournir afin que nous puissions mettre à jour votre relevé de cotisations au Régime de pensions du Canada. Par exemple, une copie d’un feuillet T4, une lettre de votre employeur, un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de l’Agence du revenu du Canada ou une déclaration de revenus générale T1.

[24] Dans une lettre de décembre 2022, l’appelant a déclaré que c’est exactement ce qu’il a faitNote de bas de page 17. Cependant, le ministre a tout de même maintenu sa décision après révision.

[25] Si l’appelant croit qu’il a reçu un mauvais conseil ou que le ministre a commis une erreur administrative, il doit demander au ministre d’enquêter sur cette question. Le ministre peut faire enquête pour établir si une personne s’est fait refuser une prestation en raison de ces erreurs et peut décider de l’indemniserNote de bas de page 18.

[26] Le Tribunal n’a pas de contrôle sur ce processus. Ses seuls pouvoirs sont ceux que lui confère la législation.

Conclusion

[27] Je conclus que l’appelant ne satisfait pas aux exigences en matière de cotisations pour établir une période minimale d’admissibilité.

[28] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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