Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : LT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1225
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | L. T. |
Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 23 avril 2024 (GP-23-762) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 11 octobre 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-561 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder au requérant, L. T., la permission de faire appel. Par conséquent, son appel de la décision de la division générale n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] Le requérant est aveugle au sens de la loi. Il a eu une brillante carrière en tant que doubleur pour des dessins animés. Cependant, la détérioration de sa vision a rendu son travail et sa vie plus difficiles.
[3] Le 22 septembre 2020, le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Pour avoir droit à la pension d’invalidité, le requérant devait démontrer que son invalidité est devenue grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 31 décembre 2023 (le dernier jour de sa période de couverture).
[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande une première fois et dans une lettre de révision. Le requérant a porté la décision du ministre en appel au Tribunal de la sécurité sociale.
[5] La division générale a accueilli l’appel du requérant. Elle a décidé qu’il avait prouvé que son invalidité était devenue grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada en janvier 2021. Les versements commencent quatre mois plus tard, en mai 2021.
Questions en litige
[6] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder au requérant la permission de faire appel?
- b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel
[7] Je peux accorder la permission de faire appel au requérant si la demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale a :
- omis de suivre un processus équitable;
- outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
- commis une erreur de droit;
- commis une erreur de fait;
- commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 1.
[8] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.
[9] Comme le requérant n’a soulevé aucun argument défendable et n’a présenté aucune nouvelle preuve portant sur une des questions en litige, je dois lui refuser la permission de faire appel.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder au requérant la permission de faire appel.
[10] Le requérant fait appel de la décision de la division générale parce qu’il demande une rémunération financière supplémentaire qui ne se limite pas seulement aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada à compter de mai 2021Note de bas de page 3.
[11] Le requérant fait valoir qu’il est invalide depuis sa naissance (sa cécité est congénitale). Il a dû retirer des fonds de ses REER pour survivre.
[12] Il a expliqué qu’il avait eu un comptable qui lui a volé de l’argent et qui l’a laissé dans une situation financière terrible. Il explique également que son revenu aurait été élevé s’il avait été en mesure de continuer à travaillerNote de bas de page 4. Le requérant trouve que les règles du Régime de pensions du Canada concernant la date à laquelle une pension peut commencer à être versée sont inacceptablesNote de bas de page 5.
[13] La division générale a conclu que l’invalidité du requérant est devenue grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada en janvier 2021Note de bas de page 6.
[14] Cette conclusion ne veut pas dire que le requérant a développé ses problèmes de santé seulement à ce moment-là. Elle signifie seulement qu’en janvier 2021, le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice (son invalidité est devenue grave). Son invalidité est devenue prolongée, continue et d’une durée indéfinieNote de bas de page 7.
[15] Comme la division générale l’a déclaré, il y a un délai de carence de quatre mois pour le versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 8.
[16] Ainsi, une fois que la division générale a conclu que le requérant était devenu invalide au sens du Régime de pensions du Canada en janvier 2021, elle a déclaré que les versements commençaient quatre mois plus tard, en mai 2021Note de bas de page 9.
[17] Je juge que le requérant n’a pas soulevé d’argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur de droit ou de fait au sujet du moment où sa pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada devrait commencer.
[18] Le requérant a fourni une série de raisons pour lesquelles il bénéficierait de recevoir des fonds supplémentaires en raison de son invalidité et de son histoire de vie. Toutefois, aucun de ces motifs n’est lié au droit que la division générale avait le pouvoir d’appliquer.
[19] La division générale n’est pas habituellement chargée de trancher les affaires concernant l’indemnisation des personnes atteintes d’un handicap congénital. La pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada est seulement un revenu de remplacement partiel.
[20] Si une personne devient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant sa période de protection (et que son invalidité doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie), elle peut toucher une pension qui remplace partiellement le revenu qu’elle a gagné lorsqu’elle travaillait et cotisait au Régime de pensions du Canada. Le montant qu’une personne reçoit n’est pas établi en fonction de ses besoins financiers.
[21] Les règles précisent quand les versements peuvent commencer selon le moment où la personne devient invalide (et le moment où elle a présenté sa demande).
[22] La division générale a accueilli l’appel du requérant et a conclu qu’il était admissible à une pension d’invaliditéNote de bas de page 10. La division générale a expliqué quand les versements de pension commenceraient selon le moment où il est devenu invalide au sens du Régime de pensions du Canada (et non selon le moment où son problème de santé a commencéNote de bas de page 11).
[23] Le requérant n’a soulevé aucune erreur possible dans la décision de la division générale qui aurait une chance raisonnable de succès. La date à laquelle le versement de la pension d’invalidité commence est prévue par la loi, et le Tribunal n’a pas le pouvoir de dévier de quelque façon que ce soit de ce que la loi prévoit au sujet de la date du versement de la pension du Régime de pensions du Canada.
Le requérant n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui porte sur une question en litige dans l’appel.
[24] Le requérant a fourni d’autres éléments de preuve à la division d’appel, notamment :
- des documents relatifs à une failliteNote de bas de page 12;
- une lettre du comptable actuel du requérantNote de bas de page 13.
[25] Le requérant a également déclaré qu’il pouvait fournir des renseignements supplémentaires sur les retraits qu’il devait faire d’un REER pour s’en sortir financièrement.
[26] Le requérant n’a pas fourni ni présenté de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division générale et qui portent sur une question en litige dans l’appel.
[27] Le document relatif à la faillite et les renseignements fournis par le comptable actuel du prestataire ne se rapportent pas à la question en litige. La division générale a conclu que le requérant est admissible à la pension d’invalidité à partir du moment où son invalidité est devenue grave et prolongée. Conformément au Régime de pensions du Canada, rien dans les renseignements financiers que le requérant a fournis ne peut changer cette décision.
[28] De même, la preuve que le prestataire a présentée et qu’il pourra fournir à l’avenir ne se rapporte pas à la question en litige.
[29] Fournir des preuves de retraits d’un REER n’est pas une preuve qui est même pertinente à la question de savoir quand sa pension peut commencerNote de bas de page 14. Il n’y a aucune conclusion que le Tribunal peut tirer au sujet du montant de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada que le requérant peut recevoir d’un registre de ces retraits.
[30] Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement à la permission de faire appel.
[31] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 15. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris les éléments de preuve importants dans la présente affaire qui auraient pu avoir une incidence sur l’issue de l’affaire pour le requérant. Celui-ci ne travaillait plus en janvier 2021 et, par conséquent, la division générale a appliqué les faits concernant l’invalidité du requérant au droit. La division générale a conclu qu’il avait droit à une pension d’invalidité et que celle-ci commençait dès que la loi le permettait.
[32] Comme le requérant le sait, le ministre a également fait appel de la décision de la division générale pour différents motifs. Le ministre ne conteste pas non plus l’admissibilité du requérant dans le cadre de cet appel. Rien dans la présente décision ne change l’état de cet appel.
Conclusion
[33] J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel de la décision de la division générale. Il n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. Par conséquent, son appel à la division générale n’ira pas de l’avant. Cette décision n’a aucune incidence sur l’appel du ministre concernant la décision de la division générale.