Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : JR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1306
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | J. R. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 11 octobre 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Virginia Saunders |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 17 octobre 2024 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelante Témoin de l’appelante |
| Date de la décision : | Le 29 octobre 2024 |
| Numéro de dossier : | GP-23-2022 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante, J. R., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] L’appelante a cessé de travailler en avril 2003. À l’époque, elle vivait à Doha, au Qatar. Elle était directrice du marketing et des locations immobilières pour un centre commercial. Elle avait des problèmes liés à une consommation excessive d’alcool et d’autres problèmes de santé mentale. Elle n’arrivait pas à faire son travail correctement et s’absentait souvent. Elle a fini par être congédiée. Elle n’a travaillé nulle part depuis.
[4] En avril 2023, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Ce que l’appelante doit prouver
[5] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2003. Cette date a été établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Elle doit aussi prouver qu’elle est toujours invalideNote de bas de page 2.
[6] Le Régime de pensions du Canada définit les qualificatifs « grave » et « prolongée ».
[7] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3.
[8] Pour décider si l’invalidité de l’appelante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité à travailler en date du 31 décembre 2003 et depuis. Je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs m’aident à savoir si, de façon réaliste, une invalidité grave était présente en date du 31 décembre 2003 et l’est toujours. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.
[9] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 4.
[10] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à rester très longtemps à l’écart du marché du travail.
[11] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était invalide le 31 décembre 2003 et qu’elle l’est toujours depuis.
Motifs de ma décision
[12] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2003. Voici pourquoi.
L’invalidité de l’appelante n’était pas grave
[13] L’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.
Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent à sa capacité de travailler
[14] Les diagnostics de l’appelante incluent un trouble de l’usage de l’alcool et un trouble dépressif majeur.Note de bas de page 5 En 2021, l’appelante a dû être hospitalisée pendant trois mois à cause d’une encéphalopathie aiguë de Wernicke (trouble cérébral) découlant de son alcoolodépendance. Elle a depuis le syndrome de Korsakoff, qui est un trouble chronique de la mémoireNote de bas de page 6.
[15] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 7. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 8. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé et de l’effet qu’ils avaient sur sa capacité à travailler en date de décembre 2003 et depuisNote de bas de page 9.
[16] Je conclus que l’appelante a effectivement des limitations fonctionnelles qui nuisent aujourd’hui à sa capacité de travailler. Toutefois, la preuve médicale ne démontre pas qu’elles nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2003.
Ce que l’appelante et les témoins disent de ses limitations fonctionnelles
[17] Le père de l’appelante a écrit une lettre au Tribunal. Il a dit que l’appelante avait un problème de santé mentale et une perte de mémoire à court terme. Il avait remarqué en 2022 que la mémoire de l’appelante se détériorait. La situation s’est aggravée en mars 2003Note de bas de page 10. L’appelante m’a dit que son père lui rendait souvent visite, même lorsqu’elle vivait à l’étranger. J’admets donc que son père était au fait de sa santé.
[18] L’époux de l’appelante m’a dit que ses problèmes de mémoire à court terme et sa dépression ont commencé vers la fin de 2002. Il pense que ces problèmes étaient liés à sa consommation excessive d’alcool. L’appelante oubliait d’aller au travail ou de préparer le souper. Il devait lui rappeler de faire des choses. Elle prenait aussi des médicaments contre la dépression. Ceux-ci lui causaient de la somnolence et la rendaient émotive. Elle devait faire une sieste l’après-midi. Elle pleurait souvent. Elle refusait de sortir.
[19] L’appelante m’a dit que son rendement au travail s’est progressivement détérioré. Il arrivait souvent qu’elle n’aille pas travailler. Et quand elle travaillait, elle ne faisait pas très bien son travail. En avril 2003, son médecin lui a remis une lettre adressée à son employeur pour expliquer qu’elle n’était plus apte à travailler. Elle a été congédiée pour cette raison.
[20] L’appelante a dit que la perte de son emploi a été un coup dur. Son état ne s’est jamais amélioré. Son mari a dit qu’il avait remarqué une légère amélioration lorsque l’appelante avait temporairement cessé de boire pendant ses deux grossesses. (Ses enfants sont nés en mars 2006 et en mai 2008.) Cependant, cette amélioration restait minime. À ses yeux, que [traduction] « le mal avait été fait ».
[21] L’appelante et son mari m’ont dit qu’elle avait les mêmes limitations fonctionnelles depuis 2003. Dans sa demande de pension d’invalidité, elle a indiqué de nombreuses limitations, comme suit :
- incapacité à se rappeler quoi faire;
- anxiété;
- incapacité à dormir;
- incapacité à socialiser;
- incapacité de conduire;
- difficultés d’attention et de concentration;
- difficultés à apprendre de nouvelles choses;
- difficultés à faire des tâches ménagèresNote de bas de page 11.
Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante
[22] L’appelante doit fournir une preuve médicale objective montrant que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2003Note de bas de page 12.
[23] Il n’y a pas de preuve médicale objective datant de 2003.
[24] La première preuve médicale provient de la docteure Pahwa, une psychiatre qui a traité l’appelante à Doha de juin 2011 à juin 2014 et de septembre 2019 à août 2021. La docteure Pahwa a affirmé que le problème médical de l’appelante avait commencé environ cinq ans avant leur première rencontre, en 2011Note de bas de page 13.
[25] Même si « environ » cinq ans pourraient nous ramener à 2003, le fait que la docteure Pahwa ait accepté ses antécédents ne correspond pas à une preuve médicale objective datant de 2003 et ne remplit donc pas le critère prévu.
[26] En effet, la docteure Pahwa n’a pas tiré cette information des dossiers médicaux de l’appelante. D’après son rapport, elle avait demandé à l’appelante quels étaient ses antécédents et avait examiné son état mental. Rien ne permet de croire qu’elle aurait eu accès à ses dossiers médicaux de 2003 ou qu’elle les aurait examinés.
[27] De plus, l’information sur l’état de santé de l’appelante en date de 2003 manque de détails. Conformément au Règlement sur le Régime de pensions du Canada, une personne qui demande une pension d’invalidité « doit fournir » un « rapport sur toute invalidité physique ou mentale ». Ce rapport doit préciser :
- la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité;
- les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic;
- toute incapacité résultant de l’invalidité;
- tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris des recommandations concernant le traitement ou les examens additionnelsNote de bas de page 14.
[28] On pourrait avancer que la preuve médicale objective de 2003 n’aurait pas nécessairement à inclure tout ce qui précède. Cependant, dans le cas présent, la seule information dont nous disposons est que l’appelante avait [traduction] « une maladie évolutive depuis environ cinq ans ». Il est clair que cette maladie était liée aux préoccupations actuelles de l’appelante. Toutefois, tous les détails dont nous disposons quant à son état de santé datent de 2011 ou plus tard.
[29] L’appelante a déposé une lettre datée du 29 avril 2003 écrite par son dernier employeur. La lettre explique que l’appelante a été congédiée à cause de son absentéisme et parce que son médecin [traduction] « croit qu[’elle] n’[est] pas apte à continuer d’assumer ses fonctions actuelles en raison d’une invalidité de courte durée qui est une maladie grave et prolongéeNote de bas de page 15. »
[30] L’appelante m’a dit avoir remis à son employeur une lettre de son médecin, mais elle n’en a pas gardé de copie.
[31] J’accepte que la lettre de l’employeur est fondée sur des éléments de preuve médicale, mais pas sur une preuve médicale objective. Dans sa lettre, l’employeur ne fait que résumer l’opinion d’un médecin. De plus, cette lettre ne contient aucun des détails précisés plus haut qui sont nécessaires à la preuve médicale selon la loi.
[32] Je reconnais que l’appelante a fait de son mieux pour mettre la main sur ses dossiers médicaux de 2003. Malheureusement, elle n’y est pas parvenue. Il n’y a aucune preuve médicale objective qui confirme qu’elle avait des limitations fonctionnelles nuisant à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2003. Conformément à la loi, l’appelante n’a donc pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave.
Pourquoi je n’ai pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’appelante
[33] Pour décider si une personne est atteinte d’une invalidité est grave, je dois habituellement tenir compte de ses caractéristiques personnelles, comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, et son expérience de travail et de vie. Ces facteurs peuvent effectivement avoir une incidence sur sa capacité à travailler dans un contexte réalisteNote de bas de page 16.
[34] Cependant, ici, je n’ai pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’appelante, comme l’admissibilité à une pension d’invalidité ne peut reposer strictement sur ces facteurs. Une preuve médicale est toujours nécessaire pour appuyer une conclusion d’invaliditéNote de bas de page 17.
[35] Dans le cas de l’appelante, il n’y a aucune preuve médicale permettant de conclure qu’elle était invalide le 31 décembre 2003. À défaut d’une preuve médicale pertinente, rien ne justifie d’examiner ses caractéristiques personnelles.
Conclusion
[36] Je conclus que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et qu’elle n’est donc pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Étant donné que l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si son invalidité est prolongée.
[37] Par conséquent, l’appel est rejeté.