Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité
Informations sur la décision
La requérante est une ancienne préposée aux services de soutien à la personne âgée de 63 ans qui est atteinte de maux de dos chroniques. En janvier 2021, elle a commencé à recevoir une pension de retraite anticipée du Régime de pensions du Canada. En octobre 2021, elle a demandé la pension d’invalidité régulière du Régime de pensions du Canada.
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a rejeté la demande de la requérante après avoir établi que ses maux de dos ne l’avaient pas empêchée de travailler pendant ses deux périodes de protection. Il a également conclu que la requérante n’était pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite. La requérante a fait appel de la décision du ministre devant la division générale. Cette dernière a accueilli l’appel en partie. Bien que la division générale ait jugé que la requérante n’était pas invalide durant sa période minimale d’admissibilité, elle a conclu qu’elle était devenue invalide durant sa période calculée au prorata. Étant donné que la requérante recevait déjà sa pension de retraite, la division générale lui a accordé la prestation d’invalidité après-retraite.
Le ministre n’était pas d’accord avec la décision de la division générale et a fait appel à la division d’appel.
La division d’appel a appliqué la loi à la preuve disponible et a conclu que la requérante n’était pas admissible à la pension d’invalidité ordinaire ni à la prestation d’invalidité après-retraite. La preuve montrait que bien que la requérante avait peut-être une invalidité grave et prolongée, celle-ci n’avait pas débuté au cours de l’une ou l’autre de ses périodes de protection.
La division d’appel a conclu que selon l’article 44 modifié du Régime de pensions du Canada, entré en vigueur le 5 mai 2023, une personne a toujours besoin d’au moins trois années de cotisations valides. Toutefois, ces années peuvent désormais être comprises « en tout ou en partie » dans la période cotisable. Cela signifie que la période cotisable ne doit plus se terminer dans l’année civile précédant la date de la demande. Elle peut désormais se terminer au cours du mois où la personne est devenue invalide.
La division d’appel a jugé que ces nouvelles règles ne s’appliquaient pas à la requérante. Celle-ci a demandé la pension d’invalidité le 5 octobre 2021, soit près de deux ans avant que les règles ne soient modifiées. Sa période de prestations a débuté conformément aux anciennes règles, et elle était toujours en cours lorsque les nouvelles règles sont entrées en vigueur. Selon la Loi d’interprétation et la jurisprudence pertinente, les droits substantiels acquis par la requérante et le ministre au moment de la demande sont préservés malgré les modifications apportées à l’article 44 du Régime de pensions du Canada. Cela signifie que les nouvelles règles ne s’appliquent pas à la requérante.
L’appel du ministre a été accueilli.
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c LG, 2024 TSS 1315
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentante ou représentant : | Érélégna Bernard |
| Partie intimée : | L. G. |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 14 mars 2024 (GP-23-1076) |
| Membre du Tribunal : | Neil Nawaz |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 10 octobre 2024 |
| Personnes présentes à l’audience : | Représentante de l’appelant Intimée |
| Date de la décision : | Le 30 octobre 2024 |
| Numéro de dossier : | AD-24-405 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accueille l’appel. Je suis d’accord avec le ministre sur le fait que l’intimée n’est admissible ni à une pension d’invalidité régulière ni à la prestation d’invalidité après-retraite du Régime de pensions du Canada.
Aperçu
[2] L’intimée, qui a 63 ans, était préposée aux soins personnels. Elle a des maux de dos chroniques. En janvier 2021, elle a commencé à recevoir une pension de retraite anticipée du Régime de pensions du Canada. Et en octobre 2021, elle a demandé une pension d’invalidité régulière du RégimeNote de bas de page 1.
[3] Le ministre a rejeté la demande de l’intimée après avoir établi que ses maux de dos ne l’avaient pas empêchée de travailler pendant ses 2 périodes de protectionNote de bas de page 2. Le ministre a conclu précisément qu’elle n’avait pas d’invalidité grave et prolongée pendant l’une ou l’autre des périodes suivantes :
- i) avant le 31 décembre 2017 (je l’appellerai la « date de la période minimale d’admissibilité »);
- ii) entre le 1er janvier et le 31 août 2021 (je l’appellerai la « période du calcul proportionnel »).
[4] Le ministre a aussi conclu que l’intimée n’était pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite. Cette mesure d’aide relativement nouvelle est conçue pour les personnes qui sont déclarées invalides après avoir commencé à recevoir la pension de retraite du Régime de pensions du Canada.
[5] L’intimée a fait appel des refus du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a tenu une audience par téléconférence et a accueilli l’appel en partie. Même si la conclusion était que l’intimée n’avait pas d’invalidité à la date de sa période minimale d’admissibilité, la division générale a établi qu’elle était devenue invalide pendant la période du calcul proportionnel. Comme l’intimée recevait déjà une pension de retraite, la division générale lui a accordé la prestation d’invalidité après-retraite.
[6] Le ministre n’était pas d’accord avec la décision de la division générale d’accorder à l’intimée une prestation d’invalidité après-retraite. Il a fait valoir que, même si le Régime de pensions du Canada avait récemment été modifié pour permettre de verser la prestation d’invalidité après-retraite pendant une période de calcul proportionnel, cette modification était entrée en vigueur après la demande de l’intimée.
[7] En juin, la division d’appel a accordé une permission de faire appel. Plus tôt ce mois-ci, j’ai organisé une audience pour discuter de façon approfondie de la demande de prestations d’invalidité de l’intimée.
Question en litige
[8] Toute personne qui demande des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait une invalidité grave et prolongée pendant une de ses périodes de protection :
- Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3. Une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité si elle est régulièrement capable de faire un travail qui lui permet de gagner sa vie.
- Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle risque d’entraîner le décèsNote de bas de page 4. Pour être prolongée, l’invalidité doit obliger la personne à quitter le marché du travail pendant très longtemps.
[9] Dans le présent appel, je devais trancher les questions suivantes :
- L’intimée est-elle admissible à la pension d’invalidité régulière du Régime de pensions du Canada? Autrement dit, a-t-elle développé une invalidité grave et prolongée avant le 31 décembre 2017 ou entre le 1er janvier et le 31 août 2021Note de bas de page 5?
- Si l’intimée n’est pas admissible à la pension d’invalidité régulière, a-t-elle droit à la prestation d’invalidité après-retraite? Plus précisément, peut-elle être déclarée invalide pendant la période du calcul proportionnel?
- L’intimée peut-elle bénéficier des récentes modifications au Régime de pensions du Canada qui élargissent l’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite?
Analyse
[10] J’ai appliqué la loi à la preuve disponible et j’ai conclu que l’intimée n’est admissible ni à une pension d’invalidité régulière ni à la prestation d’invalidité après-retraite. La preuve montre que, même si l’intimée a peut-être une invalidité grave et prolongée, celle-ci n’est pas apparue pendant une de ses périodes de protection.
L’intimée n’avait pas d’invalidité grave pendant sa période minimale d’admissibilité
[11] Toute personne qui demande une pension d’invalidité régulière du Régime de pensions du Canada doit habituellement démontrer qu’elle est devenue invalide pendant sa période minimale d’admissibilité. Pour toute personne, comme l’intimée, qui a au moins 25 ans de gains admissibles, la période minimale d’admissibilité est établie par des cotisations de base au Régime pendant au moins 3 ans sur une période de 6 ans. L’intimée a accumulé des cotisations en 2012, en 2013 et en 2014, alors la date de sa période minimale d’admissibilité est le 31 décembre 2017.
[12] Lorsque le ministre a fait appel à la division d’appel, il a rouvert toutes les questions que la division générale avait examinées. À l’audience, j’ai donné à l’intimée l’occasion de faire valoir qu’elle était devenue invalide avant le 31 décembre 2017. Elle a refusé de le faire, en soutenant qu’elle était capable de travailler à ce moment-là, comme elle l’avait dit à la division générale.
L’intimée n’était pas admissible à une pension d’invalidité régulière pendant sa période de calcul proportionnel
[13] La période du calcul proportionnel ne permet pas non plus à l’intimée de recevoir une pension d’invalidité régulière.
[14] Le Régime de pensions du Canada est conçu pour qu’une personne ne soit pas désavantagée par des cotisations et des gains insuffisants dans l’année où elle devient invalideNote de bas de page 6. Selon les règles du calcul proportionnel, les gains et cotisations exigés d’une personne sont moins élevés proportionnellement au nombre de mois où elle a été capable de travailler au cours de la dernière année de sa période cotisable. En 2019 et en 2020, les gains de l’intimée étaient supérieurs au seuil établi, mais en 2021, ils étaient inférieurs. Ses cotisations au cours de cette année-là étaient suffisantes pour lui offrir une protection liée à l’invalidité jusqu’au 31 août 2021, à condition qu’elle puisse démontrer qu’elle était devenue invalide au cours des 8 premiers mois de l’année.
[15] Cependant, une règle prévoit que l’on ne peut pas recevoir une pension de retraite et une pension d’invalidité régulière du Régime de pensions du Canada en même tempsNote de bas de page 7. L’intimée recevait une pension de retraite depuis 9 mois au moment où elle a demandé une pension d’invalidité régulière en octobre 2021. À ce moment-là, il était trop tard pour annuler sa première demande et en faire une deuxièmeNote de bas de page 8.
L’intimée n’était pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite pendant sa période de calcul proportionnel
[16] La prestation d’invalidité après-retraite a été créée en janvier 2019. Le but était d’aider les personnes de moins de 65 ans qui reçoivent une pension de retraite du Régime de pensions du Canada et qui deviennent invalides. Comme pour la pension d’invalidité régulière du Régime, toute personne qui demande cette nouvelle forme d’aide doit établir des périodes de protection au moyen de cotisations de base.
[17] Il y a 2 façons de vérifier si une personne a assez cotisé au Régime pour être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite. En effet, les règles ont changé le 5 mai 2023.
Les anciennes règles excluaient le calcul proportionnel
[18] Auparavant, l’article 44 du Régime de pensions du Canada prévoyait qu’une personne comme l’intimée, qui demandait la prestation d’invalidité après-retraite avec au moins 25 années de cotisations valides, devait avoir cotisé pendant au moins 3 années « dans les 6 dernièresNote de bas de page 9 ». Dans une affaire intitulée NL, la division d’appel a compris de cette disposition que la personne devait avoir cotisé pendant les années complètes avant la date de sa demandeNote de bas de page 10. Par conséquent, le calcul proportionnel, qui prend en compte des années partielles, n’était pas autorisé pour établir une protection aux fins de la prestation d’invalidité après-retraite.
[19] Je ne suis pas lié par les autres décisions de la division d’appel, mais je juge que l’interprétation de la loi dans l’affaire NL est convaincante. Telles qu’elles étaient formulées, les anciennes règles ne considéraient pas une période visée par le calcul proportionnel comme une période cotisable aux fins de la prestation d’invalidité après-retraite. Depuis l’affaire NL, le Parlement semble avoir modifié l’article 44 pour inclure les périodes visées par le calcul proportionnel.
Les nouvelles règles incluent le calcul proportionnel
[20] Selon l’article 44 modifié, qui est entré en vigueur le 5 mai 2023, il faut encore au moins 3 années de cotisations valides. Toutefois, ces années peuvent être comprises, « en tout ou en partie », dans la période cotisableNote de bas de page 11. Autrement dit, la période cotisable ne doit plus se terminer dans l’année civile avant la date de la demande. Elle peut se terminer avec le mois où la personne a été déclarée invalideNote de bas de page 12.
[21] Comme je l’ai mentionné, l’intimée a versé des cotisations valides pendant l’entièreté de 2019 et de 2021, ainsi que pour une partie de 2021. Selon les nouvelles règles, il m’appartiendrait de décider si l’intimée est devenue invalide pendant la période du calcul proportionnel, du 1er janvier au 31 août 2021.
Les nouvelles règles ne s’appliquent pas rétroactivement
[22] Les nouvelles règles s’appliquent-elles à la demande de l’intimée? Selon moi, non.
[23] Il existe une règle générale d’interprétation législative selon laquelle il faut présumer qu’une nouvelle disposition concernant un droit n’a pas d’effet rétroactif, à moins que celle-ci ne dise le contraire de façon explicite ou impliciteNote de bas de page 13.
[24] La Loi d’interprétation fédérale codifie cette présomption. Elle précise qu’une abrogation n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux droits ou aux avantages acquis, bien que les procédures établies par la nouvelle disposition doivent être suivies le plus possibleNote de bas de page 14.
[25] Les modifications à l’article 44 sont importantes. Elles élargissent l’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite tout en limitant la possibilité pour le gouvernement de refuser les demandes. Elles n’ont aucune incidence sur les procédures entourant les demandes de prestation d’invalidité après-retraite. Elles ne contiennent aucune disposition transitoire sur le traitement futur des demandes existantes.
[26] L’intimée a présenté sa demande de prestations d’invalidité le 5 octobre 2021, près de 2 ans avant la modification des règles. Sa demande a été traitée en fonction des anciennes règles et était toujours en vigueur lorsque les nouvelles règles ont été mises en place le 5 mai 2023. Selon la Loi d’interprétation et la jurisprudence, les droits acquis par l’intimée et le ministre au moment de la demande devaient rester les mêmes malgré les modifications à l’article 44. Par conséquent, les nouvelles règles ne s’appliquaient pas à l’intimée.
Conclusion
[27] L’intimée souffre de maux de dos, mais elle n’est admissible à aucune des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada.
[28] L’intimée n’est pas admissible à une pension d’invalidité régulière parce qu’elle n’avait pas d’invalidité grave et prolongée avant le 31 décembre 2017. Même si elle est devenue invalide pendant sa période de calcul proportionnel, qui s’étend du 1er janvier au 31 août 2021, elle n’aurait toujours pas eu droit à la pension d’invalidité régulière parce qu’à ce moment-là, elle recevait déjà une pension de retraite.
[29] Elle n’est pas admissible non plus à la prestation d’invalidité après-retraite. Elle a fait sa demande en fonction de l’ancien article 44 du Régime de pensions du Canada, qui excluait toute période de calcul proportionnel de la période cotisable. Elle ne peut pas bénéficier du nouvel article 44 puisque, selon la règle générale d’interprétation législative, il n’a pas d’effet rétroactif sur les droits acquis d’une partie.
[30] L’appel est accueilli.