Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : EH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1282

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : E. H.
Représentante inscrite au dossier : Allison Schmidt
Représentante à l’audience : Chanel Scheepers
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 14 décembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 octobre, 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 24 octobre, 2024
Numéro de dossier : GP-24-141

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, E. H., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), payable à partir de novembre 2021. J’explique ci-après les motifs pour lesquels j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante est âgée de 56 ans. Elle a travaillé comme hygiéniste dentaire pendant toute sa carrière. Elle a cessé de travailler en janvier 2020 en raison de problèmes de santé qui nuisaient à sa capacité d’utiliser sa main droite. L’appelante est droitière.

[4] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 21 octobre 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a rejeté sa demande. L’appelante a interjeté appel de la décision du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Le ministre fait valoir qu’il n’y a pas d’éléments de preuve médicaux récents. L’appelante n’est pas retournée consulter son physiatre ni son chirurgien depuis juin 2021. Le physiatre de l’appelante a déclaré que ses problèmes de santé étaient liés à son emploi d’hygiéniste dentaire, mais l’appelante n’a pas tenté d’occuper d’autres types d’emploi, malgré le fait qu’elle soit instruite.

[6] L’appelante soutient que la preuve d’ordre médical étaye ses limitations. L’appelante s’est présentée à tous ses rendez-vous médicaux de suivi. Elle ne peut occuper un autre emploi. Bien qu’elle soit instruite, elle a travaillé pendant toute sa carrière dans un seul secteur d’activités. En raison de ses problèmes de santé, elle ne peut pas utiliser un ordinateur, ce qui élimine de nombreuses possibilités d’emploi.

[7] Je suis d’accord avec l’appelante.

Ce que l’appelante doit prouver

[8] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2022 et qu’elle en a été atteinte de façon continue depuis. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas page 1.

[9] Les adjectifs « grave » et « prolongée » sont définis dans le Régime de pensions du Canada.

[10] Une invalidité est grave si elle rend l’appelant régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 2.

[11] Pour décider si l’invalidité de l’appelante est grave, je dois donc examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience personnelle afin d’évaluer sa situation de façon réaliste et de savoir si son invalidité est grave ou non. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[12] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas page 3.

[13] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. L’invalidité de l’appelante doit l’obliger à s’absenter du marché du travail pendant longtemps.

[14] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit faire cette démonstration selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

Je n’ai pas autorisé le témoin de l’appelante à témoigner

[15] Aux termes de l’article 41 des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (Règles), la partie souhaitant faire témoigner un témoin doit déposer un avis au Tribunal au plus tard à la date limite.

[16] La représentante de l’appelante a déposé un avis au Tribunal le 16 octobre 2024, soit une semaine avant l’audience, pour l’informer qu’elle souhaitait faire témoigner l’époux de l’appelante. Le 21 juin 2024, la représentante avait informé le Tribunal qu’elle n’avait aucun autre document à déposer. Bien que, à mon avis, la « date limite » dont il est question à l’article 41 renvoie à la date limite initiale pour le dépôt des documents de l’appelante, il convient de mentionner que la représentante n’a déposé aucun document durant la période allouée pour la réponse non plus. La période de réponse a pris fin le 27 septembre 2024Note de bas page 4.

[17] Le 17 octobre, j’ai demandé à la représentante et au ministre de me fournir des observations quant à la question de savoir si je devais ou non autoriser le témoin à témoigner malgré la demande tardiveNote de bas page 5. Le ministre n’a pas répondu ni n’a participé à l’audience. La représentante de l’appelante a présenté sept raisons pour lesquelles je devais autoriser le témoin à témoigner :

  1. 1) Le témoin ne témoignerait pas à titre professionnel.
  2. 2) Le fait d’autoriser le témoin à témoigner ne causerait pas de préjudice au ministre (c’est-à-dire que celui-ci ne serait pas injustement désavantagé).
  3. 3) Il peut être difficile de déposer l’avis à temps pour faire témoigner un témoin, car on ne sait jamais si l’appel fera l’objet d’une audience ou d’un règlement.
  4. 4) Il peut être difficile de déposer l’avis à temps pour faire témoigner un témoin, car il est possible que ce dernier ne soit pas disponible.
  5. 5) Par le passé, le Tribunal ne semble pas avoir jugé problématique que des avis soient déposés tardivement pour la comparution de témoins. Ces demandes étaient [traduction] « largement acceptées auparavant ».
  6. 6) Le Tribunal devrait donner aux représentants le temps de [traduction] « s’adapter à cette directive ». (Il est ici sous-entendu que la « directive » selon laquelle il convient de déposer en temps opportun l'avis de comparution d’un témoin est nouvelle.)
  7. 7) Le témoignage du témoin quant à ce qu'il a pu observer chez l’appelante pourrait m’aider à rendre une décision éclairée.

[18] J’estime que les raisons présentées ci-dessus ne sont pas convaincantes et j’ai décidé de ne pas accueillir la demande de comparution de témoin déposée tardivement, pour les motifs suivants :

  1. 1) L’exigence énoncée à l’article 41 au sujet du dépôt d’un avis s’applique indistinctement aux professionnels et aux autres témoins.
  2. 2) La raison d’être de l’article 41 est de donner aux parties une possibilité raisonnable de présenter leurs arguments au Tribunal. Par conséquent, le défaut de la représentante de se conformer aux exigences de l’article 41 pourrait causer un préjudice au ministre. Je ne suis pas prêt à conclure que le ministre ne subirait aucun préjudice du fait qu’il n’a pas expressément expliqué la manière dont il serait désavantagé. Le ministre n’a peut-être tout simplement pas eu le temps de faire valoir ses arguments, en raison du dépôt tardif de l’avis de participation du témoin. Il ne s’est écoulé que quatre jours ouvrables complets entre la date à laquelle le Tribunal a reçu l’avis et la date de l’audience, et seulement trois jours ouvrables complets à partir du moment où j’ai envoyé ma lettre pour inviter les parties à présenter des observations.
  3. 3) Le fait qu’un appel puisse se régler avant la tenue d’une audience ne devrait pas avoir d’incidence sur la capacité du représentant d’évaluer l’appel de l’appelant et de décider s’il serait judicieux d’appeler un témoin à témoigner. Le représentant peut et devrait effectuer cette démarche en même temps qu’il présente ses observations, c’est-à-dire avant la date limite de dépôt.
  4. 4) Il est possible d’aviser le Tribunal de la participation éventuelle d’un témoin à l’audience et de décider par la suite de ne pas appeler ce témoin à témoigner, ou encore de demander à faire reporter l’audience si le témoin n’est pas disponible.
  5. 5) Je ne suis pas d’accord pour dire que le Tribunal a pour pratique d’accepter les avis tardifs de comparution de témoins. La pratique du Tribunal est décrite à l’article 41 des Règles. Chaque membre du Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’appliquer l’article 41 aux appels dont il est saisi. Les représentants devraient être disposés à accepter l’éventualité que les membres du Tribunal puissent en venir à des conclusions différentes à propos de questions procédurales. Le même membre du Tribunal pourrait également tirer des conclusions différentes dans différents appels en raison du fait que les circonstances des appels ne sont pas les mêmes.
  6. 6) Il n’y a pas de nouvelle directive à laquelle les représentants doivent s’adapter. La « nouvelle » directive dont il est ici question est l’article 41, qui n’est plus « nouveau », puisqu’il est entré en vigueur le 5 décembre 2022. Les représentants sont tenus de connaître et de respecter les RèglesNote de bas page 6.
  7. 7) L’article 8(4) des Règles me permet de soustraire une partie à l’application d’une règle, dans l’intérêt de la justice. Or, en l’espèce, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accueillir la demande de participation de témoin présentée tardivement. Bien que le témoignage du témoin puisse être pertinent, il y a déjà au dossier de nombreux renseignements au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelante. L’appelante était elle-même en mesure de témoigner au sujet de ses limitations. Le ministre n’a pas mis en doute la crédibilité de l’appelante. L’audience sera tout de même équitable sans le témoignage de l’époux de l’appelante.

Motifs de ma décision

[19] J’estime que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en janvier 2020 et qu’elle en a été atteinte de façon continue depuis. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[20] En janvier 2020, l’appelante était atteinte d’une invalidité grave. J’ai tiré cette conclusion en fonction de plusieurs facteurs, que j’expose ci-après.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité de travailler

[21] L’appelante a commencé à souffrir du syndrome du canal carpien et de la ténosynovite de deQuervain à la main et au poignet droits vers janvier 2020.

[22] Toutefois, je ne peux me fonder que sur les diagnostics de l’appelanteNote de bas page 7. Je dois plutôt déterminer si elle avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vie en date du 31 décembre 2022Note de bas page 8. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (et non seulement du plus important) et de leurs conséquences sur sa capacité de travaillerNote de bas page 9.

[23] Je conclus que l’appelante avait des limitations fonctionnelles en janvier 2020.

Observations de l’appelante au sujet de ses limitations fonctionnelles

[24] L’appelante affirme que les limitations fonctionnelles causées par ses problèmes de santé nuisaient à sa capacité de travailler en janvier 2020. En juin 2021, elle a subi une intervention chirurgicale pour la libération du canal carpien. La douleur a diminué par la suite, mais l’appelante n’a pas retrouvé sa capacité fonctionnelle d’utiliser sa main droite. Elle éprouve toujours de la douleur lorsqu’elle effectue certains mouvements. Elle n’a aucune force de préhension ou de pincement. Elle a du mal à tenir un stylo pour écrire et à utiliser un ordinateur. Elle a des troubles de la motricité fine et ressent peu de sensations à la main droite, ce qui lui nuit lorsqu’elle tente d’effectuer des travaux ménagersNote de bas page 10.

Preuve médicale relative aux limitations fonctionnelles de l’appelante

[25] L’appelante doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2022Note de bas page 11.

[26] La preuve médicale fournie appuie les observations de l’appelante.

[27] En janvier 2020, l’appelante a consulté son médecin de famille, la Dre Edwards. Elle a expliqué à la Dre Edwards qu’elle avait de la difficulté à tenir ses outils au travail. Elle avait déjà commencé à suivre des séances de physiothérapie et elle prenait de l’Advil et du Voltaren pour gérer la douleur. La Dre Edwards lui a diagnostiqué une ténosynovite de deQuervain et a fait plusieurs recommandations de traitement. Elle lui a également prescrit un arrêt de travailNote de bas page 12.

[28] En mars 2020, la Dre Edwards a rempli un formulaire d’assurance dans lequel elle a écrit que l’appelante souffrait de douleurs et de faiblesse et qu’elle n’était en mesure d’exercer que des activités sédentaires minimales. Plus tard au cours du même mois, la Dre Edwards a noté que l’appelante n’était pas capable de tenir un stylo. Elle manquait de coordination et de dextéritéNote de bas page 13.

[29] De février 2020 à juin 2021, l’appelante a consulté des spécialistes pour ses problèmes de santé, et les spécialistes ont fait état de symptômes similairesNote de bas page 14.

[30] En juin 2021, l’appelante a subi une intervention chirurgicale pour la libération du canal carpienNote de bas page 15. Selon la Dre Edwards, l’intervention chirurgicale avait permis de soulager la majeure partie de la douleur de l’appelante, mais cette dernière n’avait pas retrouvé sa capacité. Elle n’arrivait toujours pas à accomplir un mouvement de préhension et de pincement avec sa main droite, et elle manquait de force et d’enduranceNote de bas page 16.

[31] En décembre 2022, la Dre Edwards a rédigé un rapport pour étayer la demande de pension d’invalidité de l’appelante. Elle a fait état des mêmes symptômes qu’auparavant, notamment du fait que l’appelante éprouvait de la douleur après avoir utilisé sa main pendant 20 minutesNote de bas page 17.

[32] L’élément de preuve médical le plus récent est une note de la Dre Edwards datée du 27 avril 2023 dans laquelle celle-ci explique que l’appelante ressent les mêmes symptômes au poignet et qu’aucune autre amélioration n’est à prévoirNote de bas page 18.

[33] Je ne partage pas les préoccupations du ministre au sujet de l’absence d’éléments de preuve médicaux récents. Les répercussions des problèmes de santé de l’appelante sont bien documentées jusqu’au 31 décembre 2022. Les éléments de preuve médicaux postérieurs à cette date indiquent qu’aucun changement n’est à prévoir.

[34] La preuve de nature médicale étaye le fait que l’appelante ne pouvait pas exercer sa profession d’hygiéniste dentaire en date du 31 décembre 2022 en raison de ses symptômes à la main et au poignet droits. Elle ne pouvait pas manipuler en toute sécurité les outils nécessaires à son travailNote de bas page 19.

[35] Je me pencherai maintenant sur la question de savoir si l’appelante a suivi le traitement médical recommandé.

L’appelante a suivi le traitement médical recommandé

[36] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, l’appelant doit suivre les conseils médicaux et les traitements recommandés pour améliorer son état de santéNote de bas page 20.

[37] L’appelante a suivi le traitement médical recommandé. Elle a subi une intervention chirurgicale pour la libération du canal carpien. Elle a suivi des séances de physiothérapie pour se remettre de l’intervention chirurgicale. Elle porte une attelle.

[38] Le ministre laisse entendre que l’appelante n’a pas suivi le traitement médical parce qu’elle n’est pas retournée consulter le Dr Elsherif (un physiatre et spécialiste en réadaptation) ni le Dr Azad (le chirurgien).

[39] Je ne suis pas d’accord avec le ministre. L’appelante a consulté le Dr Elsherif plusieurs fois, et il n’y a aucune indication selon laquelle elle devait retourner le voir après son dernier rendez-vousNote de bas page 21. Il n’y a aucun rapport de suivi du Dr Azad au dossier, mais j’accepte le témoignage de l’appelante selon lequel elle est bel et bien retournée le consulter une fois dans les semaines qui ont suivi son intervention chirurgicale. Rien n’indique qu’elle devait retourner le consulter non plus.

[40] Je dois maintenant chercher à savoir si l’appelante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et ne doivent pas simplement l’empêcher d’occuper son emploi habituelNote de bas page 22.

L’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[41] Mon analyse ne peut pas se limiter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et son expérience personnelle.

[42] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas page 23?

[43] Je conclus que l’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste. Elle est devenue incapable de travailler en janvier 2020. Elle parle couramment l’anglais. Toutefois, ses études (un diplôme en hygiène dentaire) et son expérience de travail (à titre d’hygiéniste dentaire) sont cantonnées à un domaine bien précisNote de bas page 24. Elles ne sont pas facilement transférables à un autre domaine sans que l’appelante ait à suivre une nouvelle formation. Le fait que l’appelante soit dans la cinquantaine la placerait dans une position désavantageuse pour retourner sur le marché du travail. De plus, il est difficile de savoir dans quel domaine elle pourrait suivre une formation. L’appelante éprouve de graves limitations pour l’utilisation de sa main dominante, soit la main droite. Elle ne peut donc pas utiliser sa main droite pendant très longtemps, et elle ne serait pas en mesure d’accomplir un travail qui exige un effort physique. Elle ne serait pas non plus capable d’exercer un emploi sédentaire qui nécessiterait l’utilisation d’un ordinateur ou la rédaction à la main.

[44] Le ministre affirme que le Dr Elsherif a déclaré qu’il y avait un lien entre les symptômes de l’appelante et sa profession d’hygiéniste dentaire. En juin 2020, il a écrit que ses [traduction] « symptômes sont attribuables à une tendinite au poignet et à une ténosynovite de deQuervain liées à son travail et à des mouvements répétitifs de la main pour manier des outils vibrants. Elle devra s’absenter du travail jusqu’à la disparition de ses symptômesNote de bas page 25. » Or, la preuve montre que l’appelante est demeurée en congé depuis janvier 2020 et que ses symptômes ne sont pas disparus. Ses symptômes ont pu être causés par son travail, mais le fait d’arrêter de travailler ne les a pas fait disparaître.

[45] Je juge que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave en janvier 2020, lorsqu’elle a cessé de travailler en raison des symptômes qu’elle éprouvait.

L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

[46] En janvier 2020, l’appelante était atteinte d’une invalidité prolongée.

[47] Les problèmes de santé de l’appelante ont commencé en janvier 2020 ou plus tôt et se sont poursuivis depuisNote de bas page 26. Il est très probable que ces problèmes se poursuivront indéfiniment. La Dre Edwards ne s’attend à aucune autre amélioration. Il ne reste aucun traitement à essayer. La Dre Edwards ne sait pas si l’appelante sera en mesure de recommencer à travailler, quel que soit le type d’emploiNote de bas page 27.

Début du versement de la pension

[48] L’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en janvier 2020.

[49] Toutefois, aux termes du Régime de pensions du Canada, l’appelant ne peut pas être considéré comme invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande de pension d’invalidité au ministreNote de bas page 28. Il y a ensuite une période d’attente de quatre mois avant le début du versement de la pensionNote de bas page 29.

[50] Le ministre a reçu la demande de l’appelante en octobre 2022, de sorte que l'appelante est réputée être devenue invalide en juillet 2021.

[51] Sa pension est donc payable à compter de novembre 2021.

Conclusion

[52] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en janvier 2020 et qu’elle est donc admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[53] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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