Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : MW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1480
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | M. W. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentante ou représentant : | Sandra Doucette |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 25 avril 2024 (GP-22-1970) |
| Membre du Tribunal : | Neil Nawaz |
| Mode d’audience : | Par écrit |
| Date de la décision : | Le 28 novembre 2024 |
| Numéro de dossier : | AD-24-447 |
Sur cette page
Décision
[1] Je rejette l’appel. L’appelant n’est admissible ni à la pension d’invalidité régulière ni à la pension d’invalidité après-retraite du Régime de pensions du Canada.
Aperçu
[2] L’appelant, qui a 64 ans, travaillait dans le domaine de la tôlerie. En novembre 2016, il a perdu son emploi après que son employeur a cessé ses activités. Il n’a pas retravaillé depuis.
[3] L’appelant a commencé à recevoir une pension de retraite anticipée du Régime de pensions du Canada en septembre 2020. En août 2021, il s’est blessé à l’œil gauche et, en octobre 2021, il a demandé des prestations d’invalidité du RégimeNote de bas de page 1. Dans sa demande, il a déclaré qu’il ne pouvait plus travailler parce qu’il avait une déficience visuelle.
[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Sa décision était que l’appelant n’avait pas droit à une pension d’invalidité parce qu’il n’avait pas d’invalidité grave et prolongée pendant sa période de protection régulière, qui a pris fin le 31 décembre 2019. Le ministre a aussi décidé que l’appelant n’était pas admissible à la pension d’invalidité après-retraite. Cette mesure d’aide relativement nouvelle est conçue pour les personnes qui sont déclarées invalides après avoir commencé à recevoir une pension de retraite anticipée.
[5] L’appelant a porté les refus du ministre en appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel pour les raisons suivantes :
- Elle a conclu que la blessure à l’œil de l’appelant s’est produite après le 31 décembre 2019, qui est la date de fin de sa protection liée à la pension d’invalidité régulière.
- Elle a aussi conclu que sa blessure à l’œil n’était pas grave en date du 5 mai 2023, qui correspond à la fin de sa protection liée à la pension d’invalidité après-retraiteNote de bas de page 2.
[6] L’appelant a ensuite demandé la permission de faire appel à la division d’appel. Plus tôt cette année, la division d’appel lui a accordé cette permission. À la demande de l’appelant, l’audience a eu lieu par écrit. J’ai donc examiné de près les documents au dossier.
Questions en litige
[7] Une personne qui demande une pension d’invalidité régulière ou une pension d’invalidité après-retraite doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a développé une invalidité grave et prolongée au cours d’une période de protection précise appelée « période minimale d’admissibilité ».
- Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3. Une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité si elle est régulièrement capable de faire un travail qui lui permet de gagner sa vie.
- Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle risque d’entraîner le décèsNote de bas de page 4. Pour être prolongée, l’invalidité doit obliger la personne à quitter le marché du travail pendant très longtemps.
[8] Dans cet appel, je devais trancher les questions suivantes :
- L’appelant est-il admissible à la pension d’invalidité régulière? Autrement dit, a-t-il développé une invalidité grave et prolongée pendant sa période minimale d’admissibilité régulière, qui a pris fin le 31 décembre 2019Note de bas de page 5?
- Si l’appelant n’est pas admissible à la pension d’invalidité régulière, l’est-il à la pension d’invalidité après-retraite? Avait-il une période minimale d’admissibilité liée à la pension d’invalidité après-retraite? Si oui, quand a-t-elle pris fin? Et a-t-il développé une invalidité grave et prolongée avant la fin de cette période?
Analyse
[9] J’ai appliqué la loi à la preuve disponible et j’ai conclu que l’appelant n’est admissible ni à la pension d’invalidité régulière ni à la pension d’invalidité après-retraite. Il n’avait pas d’invalidité grave et prolongée pendant sa période minimale d’admissibilité régulière, qui a pris fin le 31 décembre 2019. Et il n’avait pas les gains et les cotisations requises pour établir une période minimale d’admissibilité liée à la pension d’invalidité après-retraite.
La pension d’invalidité régulière et la pension d’invalidité après-retraite peuvent avoir différentes périodes minimales d’admissibilité
[10] La pension d’invalidité régulière et la pension d’invalidité après-retraite n’ont pas nécessairement les mêmes périodes minimales d’admissibilité. En fait, les méthodes de calcul sont différentes :
- Pour la pension d’invalidité régulière, une personne ayant au moins 25 années de gains et de cotisations de base doit démontrer qu’au moins 3 de ces années étaient comprises dans une période de 6 années avant la date de l’invaliditéNote de bas de page 6.
- Pour la pension d’invalidité après-retraite, une personne ayant au moins 25 années de gains et de cotisations de base doit démontrer qu’au moins 3 de ces années étaient comprises dans les 6 dernières avant la date de la demandeNote de bas de page 7.
[11] Comme je l’ai mentionné, la façon de calculer la période minimale d’admissibilité liée à la pension d’invalidité après-retraite a changé le 5 mai 2023. Je vais expliquer l’incidence de ce changement plus loin.
L’appelant n’est pas admissible à la pension d’invalidité régulière
[12] L’appelant a peut-être une grande déficience visuelle maintenant, mais la preuve ne montre pas que cette dernière l’empêchait de faire régulièrement une occupation véritablement rémunératrice pendant sa période minimale d’admissibilité régulière.
La période minimale d’admissibilité régulière a pris fin le 31 décembre 2019
[13] L’appelant a plus de 25 années de cotisations valides au Régime de pensions du Canada, dont les 3 dernières sont 2014, 2015 et 2016.
[14] Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’en aucun cas, une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à la date de sa demandeNote de bas de page 8. Pendant des années, cette règle signifiait qu’une personne pouvait perdre le droit à une pension d’invalidité si elle présentait sa demande plus de 15 mois après être devenue invalide.
[15] La disposition sur les demandes tardives, entrée en vigueur en 1992, a réglé ce problèmeNote de bas de page 9. Elle a été conçue pour éviter que les personnes avec une invalidité, qui tardaient à présenter leur demande alors qu’elles remplissaient les exigences de cotisations, perdent leur droit à une pension d’invalidité. Cette disposition demandait au ministre de vérifier si une personne aurait été admissible à une pension d’invalidité si elle l’avait demandée plus tôt.
[16] J’ai appliqué les exigences de cotisations et la disposition sur les demandes tardives. L’appelant a eu 3 dernières années de cotisations valides au cours des 6 années qui se sont terminées le 31 décembre 2019.
L’appelant n’avait pas d’invalidité grave pendant sa période minimale d’admissibilité régulière
[17] Toute personne qui demande des prestations d’invalidité est tenue de prouver qu’elle a une invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 10. J’ai examiné le dossier. Je conclus que l’appelant ne s’est pas acquitté de ce fardeau conformément au critère du Régime de pensions du Canada. L’appelant a peut-être une déficience maintenant, mais la preuve ne montre pas que cette dernière l’empêchait de travailler avant le 31 décembre 2019.
[18] Dans sa demande de prestations, l’appelant a déclaré qu’une lacération à l’œil gauche en août 2021 l’a rendu incapable de travaillerNote de bas de page 11. Il a mentionné plus tard qu’il a reçu une greffe de cornée qui, malgré un traitement aux stéroïdes, guérissait lentement en raison d’un autre problème de santé, le glaucome. Il a ajouté que, même s’il commençait à constater des améliorations, il avait besoin de traitements supplémentaires, comme la pose d’un implant de cristallin. Il espérait que cette intervention corrigerait sa vision. Pour l’instant, il évite les écrans d’ordinateur et les environnements poussiéreuxNote de bas de page 12.
[19] Il faut se demander ceci : l’appelant a-t-il vraiment une invalidité et, si oui, à quel moment s’est-elle développée Note de bas de page 13 ? La preuve médicale indique que la blessure potentiellement invalidante de l’appelant est survenue après la fin de sa protection.
Tous les rapports médicaux ont été produits après la période minimale d’admissibilité régulière
[20] Toute personne qui demande des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada est tenue de fournir un rapport sur toute invalidité physique ou mentale indiquant les éléments suivants : la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité, les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic, toute incapacité résultant de l’invalidité et tout autre renseignement qui pourrait être appropriéNote de bas de page 14.
[21] Le problème dans cette affaire est qu’aucun des renseignements médicaux fournis ne date d’avant le 31 décembre 2019. La preuve médicale fait référence à une blessure oculaire qui – même si elle est peut-être grave – s’est produite plus de 18 mois après la fin de la période de protection régulière de l’appelant :
- Le 24 août 2021, le Dr Michael Curtis, urgentologue, a expliqué que l’appelant s’était blessé à l’œil gauche lorsqu’il dénudait un câble électrique de sa gaine de plastique à l’aide d’un couteau tout usageNote de bas de page 15. Le Dr Curtis a déclaré que l’appelant avait besoin d’une intervention chirurgicale immédiate.
- Le 25 août 2021, le Dr Aftab Zafar, ophtalmologiste, a déclaré que l’appelant avait subi une intervention chirurgicale urgente à la suite de sa blessureNote de bas de page 16. Pour la question de savoir si l’appelant allait retrouver la vision à l’œil gauche, le pronostic était [traduction] « réservé ». Le Dr Zafar a ajouté que l’appelant aurait probablement besoin d’une autre chirurgie pour une greffe de cornée.
- Le 29 février 2022, le Dr Mee Sandor [sic], médecin de famille, a écrit que l’appelant était [traduction] « aveugle » de l’œil gauche depuis un traumatisme pénétrant survenu en aoûtNote de bas de page 17. Malgré cette blessure, le Dr Mee était d’avis que l’appelant serait capable de retourner faire un travail modifié dans les 12 à 24 mois suivants pourvu qu’il évite les environnements poussiéreux.
[22] Bref, il n’y a rien au dossier qui date d’avant le 31 décembre 2019 ni rien qui décrit l’état de santé de l’appelant avant cette date. Étant donné l’absence de preuve pertinente concernant la période visée, je conclus que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité régulière.
L’appelant n’avait pas d’invalidité prolongée pendant sa période de protection
[23] Une invalidité doit être grave et prolongéeNote de bas de page 18. Comme l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait une invalidité grave en date du 31 décembre 2019, je ne suis pas tenu d’évaluer s’il avait une invalidité prolongée.
[24] Cependant, je vais me pencher sur cet aspect. J’estime que le problème de santé de l’appelant ne durera pas pendant « une période longue, continue » ou « indéfinie ». En effet, il n’a pas encore exploré toutes les options de traitement; il y a encore des possibilités d’amélioration.
[25] L’appelant a déclaré avoir subi une greffe de cornée. Mais en août 2023, il a commencé à réaliser que cette intervention échouait. Il doit avoir des gouttes ophtalmiques plusieurs fois par jour, ce qui complique sa routine quotidienne. Il prend maintenant des stéroïdes et commence à constater une amélioration. Cependant, il a besoin de traitements supplémentaires, comme la pose d’un implant de cristallin.
[26] L’appelant espère que l’implant, qui devrait être posé dans quelques mois, corrigera sa vision. Il a dit que si son œil gauche guérit et que sa vision s’améliore, il serait alors capable de [traduction] « tout » faire. Il a ajouté que lorsqu’il a demandé des prestations d’invalidité, il ne s’attendait pas à ce qu’elles soient permanentes.
[27] Je reconnais la franchise de l’appelant. Toutefois, les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada s’adressent aux personnes ayant des déficiences qui n’ont pas de fin prévisible; elles ne s’adressent pas aux personnes ayant des problèmes de santé traitables qui ont entraîné un arrêt de travail temporaire.
L’appelant a demandé une pension d’invalidité régulière trop tard pour recevoir des paiements rétroactifs
[28] La demande de pension d’invalidité régulière de l’appelant pose un autre problème. Même si j’arrivais à la conclusion qu’il avait une invalidité avant le 31 décembre 2019, il ne pourrait tout de même pas recevoir de paiements de pension d’invalidité régulière. En effet, l’appelant reçoit déjà une pension de retraite et il y a une limite quant au nombre de mois de paiements rétroactifs de pension :
- Une personne ne peut pas toucher une pension de retraite et une pension d’invalidité en même tempsNote de bas de page 19.
- Une personne est réputée être devenue invalide au plus tôt 15 mois avant la date de sa demandeNote de bas de page 20.
- Les paiements d’une pension d’invalidité commencent quatre mois après la date de l’invaliditéNote de bas de page 21.
[29] L’appelant a demandé une pension d’invalidité régulière en octobre 2021. Par conséquent, il pourrait être « réputé » invalide au plus tôt en juillet 2020, et il pourrait recevoir un premier paiement au plus tôt en novembre 2020. Cependant, à ce moment-là, il recevait déjà sa pension de retraite anticipée, ce qui l’empêchait de recevoir une pension d’invalidité régulière.
L’appelant n’est pas admissible à la pension d’invalidité après-retraite
[30] La pension d’invalidité après-retraite a été créée en janvier 2019. Le but était d’aider les bénéficiaires d’une pension de retraite qui deviennent invalides avant l’âge de 65 ans. Comme pour la pension d’invalidité régulière, toute personne qui demande cette nouvelle forme d’aide doit établir une période minimale d’admissibilité au moyen de cotisations de base.
Le Régime de pensions du Canada a été modifié pour étendre la protection liée à la pension d’invalidité après-retraite
[31] Il y a deux façons de calculer une période minimale d’admissibilité liée à la pension d’invalidité après-retraite. En effet, les règles ont changé le 5 mai 2023.
[32] Auparavant, l’article 44 du Régime de pensions du Canada prévoyait qu’une personne comme l’appelant, qui demandait la prestation d’invalidité après-retraite avec au moins 25 années de cotisations valides, devait avoir cotisé pendant au moins 3 années « dans les 6 dernièresNote de bas de page 22 ». Dans une affaire intitulée NL, l’interprétation de la division d’appel était que la personne devait avoir cotisé pendant les 6 années complètes avant la date de sa demandeNote de bas de page 23. Je ne suis pas lié par les autres décisions de la division d’appel, mais je juge que l’interprétation de la loi dans l’affaire NL est convaincante. Telles qu’elles étaient formulées, les anciennes règles excluaient en effet les années partielles du calcul de la période minimale d’admissibilité liée à la pension d’invalidité après-retraite.
[33] Selon l’article 44 modifié, il faut encore au moins 3 années de cotisations valides. Toutefois, ces années peuvent être comprises « en tout ou en partie » dans une période cotisable, qui commence au moment où la personne atteint 18 ans et finit avec le mois où elle est déclarée invalideNote de bas de page 24. Bref, la période minimale d’admissibilité n’est plus limitée aux 6 années civiles complètes avant la date de la demande. Elle se termine plutôt dans la période allant jusqu’à l’année partielle au cours de laquelle la personne aurait pu devenir invalide.
Les nouvelles règles ne s’appliquent pas rétroactivement
[34] Les nouvelles règles s’appliquent-elles à la demande de l’appelant? Selon moi, non.
[35] Il existe une règle générale d’interprétation législative selon laquelle il faut présumer qu’une nouvelle disposition concernant un droit n’a pas d’effet rétroactif, à moins que celle-ci ne dise le contraire de façon explicite ou impliciteNote de bas de page 25.
[36] La Loi d’interprétation fédérale codifie cette présomption. Elle précise qu’une abrogation n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux droits ou aux avantages acquis, mais que les procédures établies par la nouvelle disposition doivent être suivies le plus possibleNote de bas de page 26.
[37] Les modifications à l’article 44 sont importantes. Elles élargissent les droits des personnes qui demandent la prestation d’invalidité après-retraite tout en limitant la possibilité pour le gouvernement de refuser les demandes. Elles n’ont aucune incidence sur les procédures entourant les demandes de prestation d’invalidité après-retraite. Elles ne contiennent aucune disposition transitoire sur le traitement futur de demandes existantes.
[38] L’appelant a présenté sa demande de prestations d’invalidité le 12 octobre 2021, près de deux ans avant la modification des règles. Sa demande a été traitée en fonction des anciennes règles et était toujours en vigueur lorsque les nouvelles règles ont été mises en place le 5 mai 2023. Selon la Loi d’interprétation et la jurisprudence, les droits acquis par l’appelant et le ministre au moment de la demande devaient rester les mêmes malgré les modifications à l’article 44. Par conséquent, les nouvelles règles ne s’appliquent pas à l’appelant.
L’appelant n’a pas de période minimale d’admissibilité liée à la pension d’invalidité après-retraite
[39] Que sa demande soit assujettie aux anciennes ou aux nouvelles règles, l’appelant n’a pas de période minimale d’admissibilité liée à la pension d’invalidité après-retraite.
[40] Comme je l’ai mentionné, l’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en octobre 2021 et ses cotisations valides les plus récentes remontent à 2014, à 2015 et à 2016. Selon les anciennes règles, il n’a pas de période minimale d’admissibilité liée à la pension d’invalidité après-retraite, car les six dernières années complètes avant sa demande, de 2015 à 2020 inclusivement, comprennent seulement deux années de cotisations valides. Selon les nouvelles règles, les six années complètes ou partielles de la période cotisable de l’appelant, de 2017 à 2022 inclusivement, ne comprennent aucune année de cotisations valides.
L’appelant ne peut pas bénéficier de la disposition sur les demandes tardives
[41] La division générale et le ministre ont tous deux conclu que l’appelant, aux fins de la pension d’invalidité après-retraite, avait une période minimale d’admissibilité qui a pris fin le 5 mai 2023. Je ne suis pas d’accord avec cette conclusion pour quelques raisons.
[42] La division générale a conclu que, comme l’appelant [traduction] « recevait une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en 2020, sa date de demande est réputée être en 2020Note de bas de page 27 ». La division générale s’est ensuite permis de tenir compte des gains de l’appelant entre 2014 et 2019. Toutefois, aucune version du Régime de pensions du Canada ne lie la période minimale d’admissibilité de la pension d’invalidité après-retraite à la date d’entrée en vigueur de la pension de retraite. Comme je l’ai mentionné, la version antérieure de l’article 44(4) indique que la période minimale d’admissibilité liée à la pension d’invalidité après-retraite prend fin le 31 décembre de l’année civile précédant immédiatement la demande.
[43] Dans la présente affaire, le ministre a adopté une approche légèrement différente en décidant que l’appelant pouvait bénéficier de la disposition sur les demandes tardives propre à la pension d’invalidité après-retraiteNote de bas de page 28. Cependant, je ne vois pas comment cette disposition s’applique à l’appelant. L’article 44(1)(h)(ii) permet de verser la pension d’invalidité après-retraite à une personne cotisante à qui cette pension aurait été payable au moment où elle était « réputé[e] être devenu[e] invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement étéNote de bas de page 29 ». Mais comme le début de l’invalidité de l’appelant était en août 2021 et qu’il a fait sa demande en octobre 2021, la pension ne peut pas être versée à une date antérieure, étant donné l’absence de preuve selon laquelle l’appelant n’était pas encore invalide. Une personne peut être réputée invalide à une date antérieure à la date de sa demande, mais sa date de début d’invalidité doit être antérieure à la date réputée.
[44] La disposition sur les demandes tardives semble fonctionner différemment pour les deux pensions d’invalidité. Pour la pension d’invalidité régulière, la date de début de l’invalidité marque clairement la fin de la période minimale d’admissibilité. Pour la pension d’invalidité après-retraite, la période minimale d’admissibilité n’a pas de date de fin théorique. Lorsqu’une personne avec 25 années de gains valides a 3 années de cotisations au cours des 6 années précédant immédiatement la date de sa demande, elle remplit les conditions requises si elle devient invalide pendant qu’elle reçoit une pension de retraite anticipée.
[45] Toutefois, la disposition sur les demandes tardives n’est pas une porte ouverte à l’admissibilité rétroactive illimitée. Selon l’interprétation du ministre, toute personne pourrait être admissible à une pension d’invalidité après-retraite dès qu’elle a un minimum d’années de cotisations valides, peu importe le moment où elle les a versées. À mon avis, cette interprétation va à l’encontre de l’objectif des prestations, qui sont destinées aux personnes qui deviennent invalides pendant qu’elles sont à la retraite et qu’elles travaillent.
Conclusion
[46] La pension d’invalidité après-retraite a été conçue pour les personnes cotisantes qui ont pris une pension de retraite anticipée et qui continuent de travailler, mais qui deviennent ensuite invalides entre 60 et 65 ans. Pour être admissible à la pension d’invalidité après-retraite, il faut avoir versé des cotisations valides pendant cette période de cinq ans ou juste avant. Dans la présente affaire, les dernières cotisations valides de l’appelant remontent à trop longtemps pour qu’il soit admissible à des prestations dont l’objectif premier est de compléter la pension de retraite.
[47] L’appel est rejeté.