Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : JR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1526
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | J. R. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 29 octobre 2024 (GP-23-2022) |
| Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
| Date de la décision : | Le 11 décembre 2024 |
| Numéro de dossier : | AD-24-773 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder à la requérante, J. R., la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] La requérante a cessé de travailler en avril 2003. À l’époque, elle vivait à l’étranger. Elle était directrice du marketing et des locations immobilières pour un centre commercial. Elle avait des problèmes liés à une consommation excessive d’alcool et d’autres problèmes de santé mentale. Comme elle n’arrivait pas à bien faire son travail et s’absentait souvent, elle a été congédiée. Elle n’a travaillé nulle part depuis.
[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en avril 2023. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision.
[4] La requérante a fait appel de la décision du ministre au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que la requérante n’avait pas su démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2003 et de façon continue depuis.
Questions en litige
[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait?
- b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel
[6] Je peux accorder la permission de faire appel si la requérante montre dans sa demande qu’il est défendable que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :
- elle n’a pas assuré l’équité du processus;
- elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait;
- elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.
[7] Je peux aussi donner la permission de faire appel à la requérante si sa demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.
[8] Comme la requérante n’a pas soulevé un argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
La requérante n’a pas soulevé un argument défendable sur une erreur de fait
[9] La requérante soutient que la division générale s’est trompée sur certains faits importants, y compris les dates de sa maladie. Elle dit qu’elle est malade depuis 2002Note de bas de page 3. Elle affirme que la division générale a ignoré le rapport de l’hôpital d’août 2021, qui montre que son invalidité est grave et prolongée depuis le début de 2003Note de bas de page 4. Elle souligne que sa perte de mémoire à court terme est telle qu’elle ne peut pas conduire une voiture ou se souvenir de choses, alors il lui est impossible de gagner sa vie.
[10] La division générale a conclu que la preuve médicale n’appuyait pas le fait que la requérante était incapable de travailler en décembre 2003 et de façon continue depuisNote de bas de page 5.
[11] La division générale a souligné que la requérante a été hospitalisée pendant trois mois à compter d’août 2021 pour une encéphalopathie aiguë de Wernicke secondaire à une dépendance à l’alcool. Elle a depuis le syndrome de Korsakoff, qui est un trouble chronique de la mémoireNote de bas de page 6.
[12] Toutefois, la division générale a conclu que la requérante avait besoin de fournir une preuve objective concernant ses limitations fonctionnelles au cours de sa période de protectionNote de bas de page 7. Elle avait fourni un rapport rédigé par une psychiatre selon lequel ses problèmes de santé avaient commencé environ cinq ans avant le début de son traitement en 2011Note de bas de page 8. La division générale a conclu que cet élément de preuve objectif ne suffisait pas à appuyer la demande d’une pension d’invalidité pour une période de protection qui a pris fin en 2003.
[13] Ignorer ou mal comprendre des éléments de preuve importants peut constituer une erreur de fait.
[14] Dans ce cas-ci, la requérante n’a pas soulevé un argument défendable sur une erreur de fait. La division générale n’a pas ignoré le rapport sur l’hospitalisation de la requérante en 2021. En effet, elle a mentionné son hospitalisation et examiné la preuve médicale disponible dans l’appel. La division générale a conclu que la preuve médicale objective n’était pas suffisante pour confirmer que son invalidité nuisait à sa capacité de travailler en 2003.
[15] Bien que la requérante affirme que le rapport de sortie de l’hôpital de 2021 prouve qu’elle est atteinte d’une invalidité grave depuis 2003, je n’y vois rien au sujet de sa situation en 2003. Il n’y a qu’une référence générale à des « antécédents » de trouble de l’usage de l’alcool, de dépression et d’hypertensionNote de bas de page 9.
[16] Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal compris la preuve médicale de la requérante.
La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve
[17] La requérante n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés à la division générale. Dans sa demande, elle avait déclaré qu’elle essaierait de recueillir d’autres renseignements médicaux du temps où elle vivait à l’étranger, mais que ce serait difficile parce que la ou le médecin a pris sa retraite. Elle a mentionné qu’une ou un médecin au Canada avait aussi des éléments de preuve, mais elle n’a pas précisé ce qu’ils concernaient ni quand elle pourrait y avoir accès.
[18] Le Tribunal a donné plus de temps à la requérante pour fournir tout élément de preuve que la division générale n’avait pas. Il a demandé à la requérante de fournir une mise à jour sur les progrès de ses démarches pour obtenir les renseignements et estimer le délai supplémentaire dont elle avait besoin dans le cas où elle ne serait pas en mesure de les obtenir. La requérante n’a pas répondu.
[19] Selon moi, la division générale [sic] n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient de lui accorder la permission de faire appel. Elle s’est vu accorder un délai supplémentaire pour fournir la preuve, d’autres renseignements sur ce qu’elle indiquerait ou d’autres renseignements sur les démarches qu’elle a faites pour l’obtenir. Sans ces détails, je ne peux pas conclure qu’elle a présenté des éléments de preuve qui me permettraient de lui donner la permission de faire appel.
Conclusion
[20] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.