Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : RM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 301
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | R. M. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentant : | Nathan Beck |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 22 août 2024 (GP-23-2156) |
Membre du Tribunal : | Neil Nawaz |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 25 mars 2025 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelante Représentant de l’intimée |
Date de la décision : | Le 31 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-24-782 |
Sur cette page
Décision
[1] Je rejette l’appel. L’appelante a cessé d’être invalide après son retour au travail. Elle a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada à compter de janvier 2020.
Aperçu
[2] L’appelante est une ancienne comptable de 60 ans qui a des antécédents de dépression, d’anxiété et de trouble de stress post-traumatique. En décembre 2000, elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, affirmant qu’elle n’était plus capable de travailler. Service Canada, l’organisation qui fait affaire avec le public au nom du ministre, a accueilli la demande de l’appelante après avoir établi qu’elle avait une invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 1.
[3] En octobre 2010, l’appelante a obtenu un emploi à temps partiel comme aide-comptable pour un franchisé de X. Elle a divulgué cet emploi à Service Canada, et on lui a dit qu’elle conserverait sa pension tant que ses heures et ses revenus n’excéderaient pas le seuil d’une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2. Au cours des neuf années suivantes, l’appelante a gagné entre 7 000 $ et 12 000 $ par année.
[4] En septembre 2019, l’appelante a obtenu un nouvel emploi comme commis aux comptes clients pour un fournisseur en équipement de ventilation. Il s’agissait également d’un poste à temps partiel, mais il était mieux rémunéré que son emploi précédent. Au cours des années suivantes, l’appelante a gagné entre 26 000 $ et 30 000 $ par année.
[5] L’appelante n’a pas déclaré son nouvel emploi ni ses revenus plus élevés à Service Canada. En février 2022, Service Canada a reçu des renseignements de l’Agence du revenu du Canada selon lesquels l’appelante avait gagné des sommes véritablement rémunératricesNote de bas de page 3. À la suite d’une enquête, Service Canada a établi que l’appelante n’était plus invalide et a mis fin à sa pension à compter de juillet 2022. Service Canada a également exigé que l’appelante rembourse les sommes qu’elle avait reçues depuis mai 2021, soit un montant total de près de 11 000 $Note de bas de page 4.
[6] L’appelante a porté la décision de Service Canada en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel après avoir conclu que l’appelante avait cessé d’être invalide en mai 2021. Plus précisément, elle estime que les revenus de l’appelante après cette date étaient véritablement rémunérateurs. Elle a également conclu que la preuve était insuffisante pour montrer que l’appelante travaillait pour un employeur bienveillant.
[7] L’appelante a ensuite demandé la permission de faire appel à la division d’appel. En novembre dernier, la division d’appel a accordé à l’appelante la permission de faire appel. Au début du mois, j’ai tenu une audience pour discuter de son dossier en détail.
Ce que je dois décider
[8] Je dois décider si l’appelante a cessé d’être invalide et, dans l’affirmative, quand.
[9] Service Canada a approuvé la demande de pension d’invalidité de l’appelante en 2000, reconnaissant qu’elle avait une invalidité grave et prolongée. Ces termes ont un sens très précis selon le Régime de pensions du Canada :
- Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 5. Une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité si elle est régulièrement capable d’effectuer un travail qui lui permet de gagner sa vie.
- Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 6. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité tienne la personne à l’écart du marché du travail pendant longtemps.
[10] Lorsque le ministre met fin à une pension qu’il avait précédemment approuvée, il lui incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’invalidité de la personne qui le recevait n’est plus grave et prolongéeNote de bas de page 7.
[11] Dans la présente affaire, le ministre devait prouver que les revenus de l’appelante après son invalidité i) étaient véritablement rémunérateurs, ii) indiquaient une capacité d’occuper un emploi régulier et iii) ne provenaient pas d’un employeur bienveillant.
Analyse
[12] J’ai appliqué la loi à la preuve disponible. Je suis convaincu que le ministre s’est acquitté de son obligation de prouver que l’appelante a cessé d’être atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Je ne doute pas que l’appelante a toujours des problèmes de santé. Il n’en demeure pas moins qu’elle a été capable de continuer à détenir une occupation véritablement rémunératrice après avoir été déclarée invalide.
La preuve médicale n’exclut pas la possibilité que l’appelante soit capable de travailler
[13] L’appelante s’est vue accorder une pension d’invalidité du Régime en 2000 en raison de problèmes de santé mentale, notamment une dépression, de l’anxiété et un trouble de stress post-traumatique. Elle continue de souffrir de ces problèmes et elle a reçu de l’aide psychologique pendant de nombreuses années.
[14] En 2017, son psychothérapeute de longue date a écrit qu’elle était capable de travailler selon un horaire réduit, mais pas à temps plein : [traduction] « Ses capacités sont limitées dans tous les aspects de la vie, mais elle trouve des moyens de s’en sortir du mieux qu’elle peut pendant certaines périodesNote de bas de page 8 ».
[15] En 2020, peu de temps après que l’appelante ait changé d’emploi, son psychothérapeute a réitéré qu’elle était incapable d’occuper un emploi à temps plein : [traduction] « elle semble avoir une capacité maximale de 20 heures par semaineNote de bas de page 9 ». Il a ajouté que bien qu’elle avait essayé d’être autonome, elle éprouvait toujours des difficultés :
- elle était frustrée par les gens;
- elle n’était pas à l’aise en groupe;
- elle était facilement confuse;
- elle prenait parfois de mauvaises décisions;
- elle oubliait des choses dans les situations de stress intense;
- elle devient anxieuse si sa routine change;
- elle était émotionnellement dépendante des autres;
- elle avait de la difficulté à se concentrer et était facilement distraite;
- elle avait de la difficulté à terminer ses tâches.
[16] Plus récemment, on a diagnostiqué à l’appelante un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et la maladie de Crohn. Elle a été hospitalisée pour une occlusion intestinale partielle et a été opérée en mai 2023, mais elle continue d’avoir des selles molles fréquentesNote de bas de page 10.
[17] La preuve médicale disponible indique que l’appelante continue à éprouver divers symptômes, y compris de l’anxiété et une dysrégulation émotionnelle. Cependant, ces symptômes ne l’ont pas empêchée de retourner au travail. Je trouve remarquable qu’au cours des dernières années, aucun de ses médecins ne l’ait déclarée incapable de travailler ou ne lui ait conseillé d’arrêter de travailler pour le bien de sa santé.
[18] La capacité de l’appelante de conserver un emploi à temps partiel ne l’empêche pas en soi de recevoir une pension d’invalidité du Régime. Elle a travaillé dans une franchise X pendant de nombreuses années sans attirer l’attention de Service Canada, mais elle a ensuite accepté un emploi mieux rémunéré. La principale question en litige dans le présent appel est de savoir si les revenus qu’elle a tirés de cet emploi étaient véritablement rémunérateurs et s’ils provenaient d’un emploi régulier.
Les revenus de l’appelante dépassaient le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice
[19] En septembre 2019, l’appelante a accepté un emploi à temps partiel en tant que commis aux comptes clients chez X, une entreprise qui vend et installe des systèmes de ventilation dans les Maritimes. Elle a déclaré que son travail consistait principalement à recouvrer des créances — elle envoyait des lettres de rappel aux clients qui étaient en retard dans le paiement de leurs factures et effectuait des suivis par téléphone. C’était un travail stressant parce que les responsables attendaient qu’elle trouve un équilibre entre l’obtention de l’argent dû et la nécessité de ne pas s’aliéner de la clientèle récurrente potentielle. L’appelante a affirmé que sa charge de travail avait augmenté au fil des ans.
[20] Son salaire de départ était de 26 000 $ et elle a eu au moins deux augmentations les années suivantesNote de bas de page 11. Pendant la pandémie, elle a travaillé de la maison et après la fin de celle-ci, elle a été autorisée à continuer à travailler à la maison et à fixer son propre horaire. L’année dernière, l’entreprise a racheté l’un de ses concurrents et le service de comptabilité s’est soudainement retrouvé avec trop de personnel. Elle a été congédiée en novembre 2024.
[21] L’appelante a souligné qu’elle avait eu du mal à s’acquitter de ses tâches pendant les cinq années où elle avait travaillé chez X. Elle a dit qu’il s’agissait d’un emploi exigeant comportant beaucoup d’attentes. Elle a insisté sur le fait qu’elle avait réussi à s’en sortir en prenant du lorazépam, un médicament contre l’anxiété.
[22] Malgré ses problèmes de santé mentale, l’appelante a gagné ce qui semble être des sommes véritablement rémunératrices pendant qu’elle recevait la pension d’invalidité du Régime. Selon le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, une occupation est considérée comme « véritablement rémunératrice » lorsqu’elle procure une somme d’argent déterminée par année. Une occupation est véritablement rémunératrice si elle qui procure un traitement ou un salaire supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité Note de bas de page 12.
[23] Selon les dossiers de l’Agence du revenu du Canada, l’appelante a gagné les sommes suivantes au cours des dernières annéesNote de bas de page 13 :
Année* | Revenu déclaré | Somme maximale pour la pension d’invalidité |
---|---|---|
2019 | 16 301 $ | 16 348 $ |
2020 | 26 693 $ | 16 652 $ |
2021 | 29 318 $ | 17 964 $ |
2022 | 27 582 $ | 17 610 $ |
2023 | 29 238 $ | 18 508 $ |
2024 | 28 255 $ | 19 281 $ |
* L’appelante a travaillé chez X de septembre 2019 à novembre 2024.
[24] Le tableau montre que l’appelante a toujours gagné beaucoup plus que la somme maximale qu’elle aurait pu recevoir à titre de pension d’invalidité chaque année de 2019 à 2024. Malheureusement pour elle, rien dans la loi ne me permet de considérer qu’une somme supérieure au seuil est autre chose qu’une occupation véritablement rémunératrice.
[25] Je comprends que l’appelante a gagné ses revenus dans des conditions psychologiques de plus en plus difficiles, mais il n’en reste pas moins qu’elle a néanmoins réussi à détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant plusieurs années. Selon la philosophie qui régit le Régime de pensions du Canada, une personne est soit régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, soit elle ne l’est pas. La loi ne tient pas compte de la difficulté qu’éprouve une personne à exercer son emploi ou de la fatigue qu’elle peut ressentir en rentrant du travail. Elle se préoccupe seulement de savoir si la personne est capable d’exercer son emploi de façon soutenue et si cet emploi lui permet de gagner sa vie.
L’appelante était capable d’occuper un emploi régulier
[26] Comme l’appelante le fait valoir à juste titre, un revenu d’emploi supérieur au seuil n’est pas un facteur déterminant Note de bas de page 14. Le ministre doit faire plus que simplement démontrer que l’appelante a touché des revenus véritablement rémunérateurs. Le ministre devait aussi démontrer que ces revenus provenaient d’un emploi régulier. J’estime que le ministre a rempli cette obligation.
[27] L’appelante a travaillé sans interruption à temps partiel pour X pendant cinq ans. Son patron a confirmé qu’elle travaillait à temps partiel en tant que commis aux comptes clients Note de bas de page 15. Il a également déclaré que depuis la pandémie de COVID-19, elle avait travaillé à la maison et avait pu fixer son propre horaire de travail : [traduction] « La nature du poste n’exige pas qu’elle soit présente durant des heures de travail précises, ce qui lui a permis de prendre le temps nécessaire pour se reposer et de se rendre à ses rendez-vous médicaux, tout en étant capable de travailler 20 heures par semaine. »
[28] L’appelante a pu travailler autant d’heures et parfois plus, semaine après semaine, année après année, pendant une demi-décennie. Cela me laisse penser qu’elle est capable d’occuper un emploi régulier. Elle a dit que même si elle travaillait de la maison, elle gardait une routine régulière. Elle travaillait toutes ses heures entre le mardi au vendredi : son patron ne se souciait pas du moment où elle travaillait tant qu’elle faisait son travail. Elle avait parfois du mal à terminer certaines tâches, mais ce n’était pas un problème parce qu’elle pouvait les terminer plus tard.
[29] De plus, son employeur était généralement satisfait de son rendement, même si elle se sentait parfois dépassée et devait prendre des congés. Lorsque cela se produisait, son patron lui disait généralement quelque chose comme : [traduction] « Ce n’est pas grave, tu as des journées de maladie et de vacances, prends-en si tu veux ».
[30] La Cour d’appel fédérale a déclaré que la capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice est [traduction] « l’antithèse même » d’une invalidité grave et prolongée Note de bas de page 16. On ne peut dire que l’appelante a travaillé de façon sporadique ou intermittente. Il se peut qu’elle ait repoussé ses limites lorsqu’elle travaillait chez X, mais elle a néanmoins détenu une occupation véritablement rémunératrice selon un horaire assez constant entre 2019 et 2024.
L’employeur de l’appelante n’était pas bienveillant
[31] Si une personne a un employeur bienveillant, elle peut faire valoir qu’elle n’est pas réellement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, malgré un revenu déclaré supérieur au seuil et postérieur à sa période de protection.
[32] Dans l’affaire Atkinson, la Cour d’appel fédérale a affirmé que la « bienveillance » d’un employeur reposait sur un certain nombre de critères pertinents, notamment :
- (i) la question de savoir si le travail de la personne est productif;
- (ii) la question de savoir si l’employeur est satisfait du rendement de la personne;
- (iii) la question de savoir si la personne a bénéficié de mesures d’adaptation qui dépassent ce qui est attendu d’un employeur dans un milieu de travail concurrentiel;
- (iv) la question de savoir si le travail attendu de la personne est nettement moindre que celui attendu du reste du personnel;
- (v) la question de savoir si les mesures d’adaptation ont représenté pour l’employeur une contrainte excessive.
[33] Bien que le fardeau de la preuve incombe généralement au ministre, il existe une présomption, valable jusqu’à preuve du contraire, selon laquelle un employeur obtient une juste valeur en contrepartie du salaire qu’il verse à son personnelNote de bas de page 17. Autrement dit, il appartient aux personnes qui demandent une pension d’invalidité de démontrer que leur employeur est bienveillant.
[34] Dans la présente affaire, il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour confirmer l’affirmation de l’appelante selon laquelle son emploi s’apparentait à de la charité. Je ne suis pas convaincu qu’elle a reçu un salaire plus élevé que la valeur de son travail.
[35] Je n’ai rien vu ni entendu qui indique que le travail de l’appelante n’était pas productif. Elle occupait manifestement un poste exigeant, qui consistait en grande partie à envoyer des courriels à des clientes et des clients et à les appeler pour leur demander de payer leurs factures à temps. Pourtant, X l’a gardée en poste pendant cinq ans, ce qui laisse supposer que son rendement était satisfaisant. L’appelante a témoigné qu’elle avait finalement été congédiée, non pas en raison de la qualité de son travail, mais parce que X avait racheté une autre entreprise et que son emploi était devenu superflu.
[36] Je n’ai pas non plus vu d’élément de preuve montrant que X avait accordé à l’appelante des mesures d’adaptation spéciales. L’appelante a déclaré que les responsables de son entreprise ne savaient rien de ses problèmes de santé mentaux. Elle avait dissimulé ses problèmes psychologiques pour obtenir et conserver son emploi. Elle prenait parfois un jour de congé pour prendre soin de sa santé mentale, mais adoptait sinon la philosophie consistant à [traduction] « faire semblant jusqu’à ce qu’elle y arrive ». À l’audience, l’appelante a carrément admis que X ne lui avait offert aucune mesure d’adaptation.
[37] En mars 2020, l’appelante a été autorisée à travailler à domicile, non pas parce que X voulait l’accommoder, mais parce que la pandémie de COVID-19 avait contraint l’entreprise à renvoyer une grande partie de son personnel à la maison. Dans une lettre adressée à Service Canada, le patron de l’appelante a écrit qu’il l’avait autorisée à continuer à travailler à la maison après la fin de la pandémie parce qu’elle avait montré qu’elle pouvait le faire tout en respectant son horaireNote de bas de page 18 ». Cela suggère que l’appelante avait gagné le droit de continuer à travailler à domicile, vraisemblablement en atteignant les objectifs prévus, en respectant les délais fixés et en répondant aux attentes de son employeur en matière de productivité. Quoi qu’il en soit, le travail à domicile ne peut plus être considéré comme une mesure d’adaptation extraordinaire dans un monde postpandémique dans lequel de nombreux employeurs ont découvert que le personnel à distance n’est pas moins productif que le personnel sur place.
[38] En résumé, je n’ai rien vu qui indique que X a subi des difficultés économiques en employant l’appelante comme commis aux comptes clients. J’ai du mal à croire qu’une petite entreprise, qui n’est pas dirigée par une personne amie ou de la famille, verserait systématiquement près de 30 000 $ par année à l’appelante à moins qu’elle ne reçoive une juste valeur en retour.
L’invalidité de l’appelante n’était pas prolongée
[39] Le Régime de pensions du Canada dit qu’une invalidité doit être grave et prolongée. J’ai déjà conclu que l’invalidité de l’appelante a cessé d’être grave lorsqu’elle a commencé à gagner beaucoup plus que le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice en 2019. Bien qu’il ne soit pas nécessaire à proprement parler que je le fasse, je conclus que son invalidité n’était pas prolongée non plus. Pour être prolongée, une invalidité doit vraisemblablement durer pendant une période indéfinie; l’invalidité de l’appelante a pris fin lorsqu’elle a accepté un emploi, même s’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, qui lui a procuré des revenus véritablement rémunérateurs.
Conclusion
[40] Il est malheureux que l’appelante doive rembourser les versements de pension qu’elle a touchés pendant plusieurs années et je regrette que ma décision lui cause des difficultés financières. Cependant, elle a reçu ces versements alors qu’elle n’était plus invalide. Elle savait ou aurait dû savoir qu’elle était obligée de déclarer ses revenus plus élevés à Service CanadaNote de bas de page 19. Elle ne s’est pas acquittée de cette obligation. Des années plus tard, lorsque le ministre a appris que l’appelante avait touché des revenus supérieurs au seuil d’une occupation véritablement rémunératrice, il avait le droit d’enquêter pour savoir si elle avait retrouvé sa capacité de travailler. Il avait aussi le droit de mettre fin à sa pension après avoir décidé que son invalidité n’était plus grave et prolongée. Je suis convaincu que, ce faisant, le ministre a agi conformément à la loi.
[41] Je rejette l’appel. Je ne doute pas que l’appelante ait des limitations, mais elles ne l’ont pas empêchée de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant cinq ans. Je conclus que l’appelante a cessé d’être invalide à compter de septembre 2019, le mois où elle a commencé son emploi chez X et accepté l’augmentation de salaire importante qui l’accompagnait. Si l’on tient compte d’une période d’essai de quatre mois, sa pension d’invalidité devrait prendre fin en janvier 2020Note de bas de page 20.