Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 471

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 24 mars 2025
(GP-24-1900)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 7 mai 2025
Numéro de dossier : AD-25-278

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante (S. C.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en juillet 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande en mars 2023. La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision en août 2024. En octobre 2024, le ministre a rejeté la demande de révision présentée en retard. La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a décidé ce qui suit :

  • La demande de révision que la requérante a présentée au ministre était en retard.
  • Le ministre n’a pas agi judiciairement lorsqu’il a refusé de donner plus de temps à la requérante parce qu’il a examiné un facteur non pertinent (à savoir s’il y avait une circonstance atténuante inhabituelle, inattendue ou indépendante de sa volonté et qui était liée à son état de santé).
  • La requérante ne pouvait pas avoir plus de temps pour demander une révision parce qu’elle n’avait pas d’explication raisonnable pour son retard.

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus à l’audience de la requérante?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
  3. c) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[5] Je peux accorder la permission de faire appel si la requérante montre dans sa demande qu’il est défendable que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas assuré l’équité du processus;
  • elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux également donner la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Comme la requérante n’a pas soulevé une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

La requérante n’a soulevé aucune cause défendable concernant le manque d’équité du processus de la part de la division générale

[8] La requérante affirme que l’audience a été difficile parce que la division générale ne cessait de lui demander pourquoi elle était en retard. Elle dit qu’elle a l’impression que personne ne la comprendNote de bas de page 3.

– L’équité dans le contexte du Tribunal

[9] L’obligation d’équité dépend des circonstancesNote de bas de page 4. Au cœur de la question de l’équité se trouve celle de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, les personnes concernées par le processus ont eu l’occasion valable de présenter leurs arguments pleinement et équitablement.

[10] Une partie de l’obligation d’agir équitablement est d’accorder aux personnes le droit de se faire entendre. Ce droit consiste également à leur donner la possibilité de présenter des arguments sur chaque fait ou facteur susceptible d’avoir une incidence sur la décisionNote de bas de page 5.

Permettre à la requérante de se faire entendre à l’audience

[11] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas assuré l’équité du processus à son audience. Je comprends que la requérante a eu de la difficulté à faire valoir ses arguments pendant l’audience. Toutefois, il est impossible de soutenir que la division générale ne lui a pas donné une possibilité raisonnable de présenter ses arguments.

[12] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’appel à la division générale. Celle-ci a expliqué que l’audience ne portait pas sur l’admissibilité de la requérante à la pension d’invalidité, mais plutôt sur sa demande de révision en retard. La division générale a invité la requérante à poser des questions si elle en avait. Elle l’a invitée à expliquer pourquoi elle était en retard, puis elle lui a posé des questions de suivi.

[13] Même si la requérante a trouvé le processus difficile, je ne vois aucun signe ici que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus pour la requérante. Je n’ai rien entendu qui porte à croire que la division générale a supprimé ou nuis à la possibilité de la requérante de présenter ses arguments à l’audience.

[14] À l’audience, la requérante a été en mesure de fournir beaucoup d’explications sur le retard, et la division générale en a discuté dans sa décisionNote de bas de page 6. Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas offert à la requérante un processus équitable.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel

[15] La requérante est d’accord avec les faits et le droit tels que la division générale les a expliqués dans sa décision. La requérante s’est excusée pour le retard de sa demande de révision et demande à la division d’appel un résultat différent. En fin de compte, elle veut faire appel de la décision du ministre de rejeter sa demande de pension d’invalidité du RégimeNote de bas de page 7.

[16] La requérante n’a soulevé aucune cause défendable concernant une erreur qui justifierait qu’on lui donne la permission de faire appel. La division d’appel n’a pas le pouvoir d’accorder la permission de faire appel uniquement pour des motifs de compassion ou en raison des excuses de bonne foi de la requérante.

[17] Je peux seulement accorder la permission de faire appel en me fondant sur les motifs que j’ai mentionnés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus. La requérante n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur dans son analyse qui justifierait de lui accorder la permission de faire appel.

Il n’y a aucune nouvelle preuve

[18] La requérante n’a fourni aucun élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement à la permission de faire appel.

[19] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 8. Je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété un élément de preuve important qui pourrait changer le résultat pour la requérante.

Note finale

[20] À l’audience, il me semble que la requérante a posé des questions au sujet de la présentation d’une nouvelle demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 9. Elle a dit qu’elle recevait d’autres prestations et qu’elle travaillait seulement quelques heures pour éviter de tomber en dépression. Rien dans la présente décision n’empêche la requérante de présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité du Régime. Si le ministre rend une décision avec laquelle elle n’est pas d’accord, elle peut suivre les étapes décrites dans les lettres du ministre.

Conclusion

[21] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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