Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 538

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 27 mars 2024 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 mai 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 23 mai 2025
Numéro de dossier : GP-24-1463

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, D. S., a cessé d’être invalide en janvier 2022. Elle avait droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada seulement lorsqu’elle était invalide. Les versements qu’elle a reçus quand elle n’était plus invalide sont considérés comme un excédent (une dette) à rembourser au ministre de l’Emploi et du Développement social.

[3] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] Le 29 mars 2016, l’appelante a demandé la pension d’invalidité en raison d’un angio-œdème (enflure sous la peau), d’un problème de santé mentale et de blessures subies dans un accident de voitureNote de bas de page 1. Le ministre a rejeté sa demande. L’appelante a donc fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 23 août 2018, le Tribunal a décidé qu’elle était devenue invalide en décembre 2014. La pension lui serait donc versée à compter du mois d’avril 2015Note de bas de page 2.

[5] Le 25 octobre 2022, le ministre a décidé que l’appelante avait cessé d’être invalide en avril 2022. Le ministre a cessé de lui verser la pension d’invalidité. IL lui a aussi demandé de rembourser les paiements qu’elle avait reçus après le mois d’avril 2022Note de bas de page 3.

[6] L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] Le ministre affirme que les éléments de preuve médicale concernant l’état récent de l’appelante confirment qu’elle n’est plus invalide. Qui plus est, elle a réussi à reprendre le travail. Le fait qu’elle occupe des postes contractuels avec l’aide d’une agence de placement au lieu d’avoir un emploi permanent auprès d’un seul employeur importe peuNote de bas de page 4.

[8] De son côté, l’appelante affirme qu’elle continue de composer avec divers problèmes de santé. Elle dit qu’elle a repris le travail (dans des postes où elle est surqualifiée) seulement parce qu’elle avait besoin d’argent. Elle ne considère pas que ses contrats comme un vrai travail parce que son employeur est bienveillant. Elle doute qu’elle puisse trouver le même type d’emploi contractuel qui lui offre de la souplesse et la possibilité de travailler à distance maintenant que la pandémie de COVID-19 est terminéeNote de bas de page 5.

Ce que je dois décider

[9] Je dois décider si l’appelante a cessé d’être invalide. Si c’est le cas, je dois aussi décider quand cela s’est produit.

[10] Selon la loi, une personne n’est plus invalide quand l’une de ces deux choses se produit :

  • son invalidité cesse d’être grave;
  • son invalidité cesse d’être prolongée.

[11] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[12] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 6.

[13] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 7.

[14] Pour cesser de verser une pension d’invalidité à une personne, le ministre doit prouver qu’elle n’est plus invalide. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que l’appelante a cessé d’être invalideNote de bas de page 8.

[15] Je peux regarder si l’appelante a cessé d’être invalide seulement après le 23 août 2018. En effet, en accueillant son appel ce jour-là, le Tribunal lui a accordé une pension d’invaliditéNote de bas de page 9.

[16] Pour décider si l’appelante a cessé d’être invalide, je dois examiner les éléments de preuve qui appuient la décision du ministre, c’est-à-dire que l’appelante peut travailler. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à la pension d’invalidité.

[17] Si je décide que l’appelante n’est plus invalide, elle n’aura plus droit à la pension d’invalidité. Le ministre peut aussi exiger qu’elle rembourse les versements qu’elle a reçus après la fin de son invalidité.

Motifs de ma décision

[18] Je conclus que l’appelante a cessé d’être invalide dès janvier 2022. C’est à ce moment-là que son invalidité a cessé d’être grave.

L’invalidité était-elle grave?

[19] L’invalidité de l’appelante n’était plus grave à compter de janvier 2022. C’est ce que j’ai conclu après avoir considéré plusieurs éléments, que j’explique ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent à sa capacité de travail

[20] La demande initiale de l’appelante a été approuvée en raison d’un angio-œdème, d’un problème de santé mentale et de blessures subies dans un accident de voiture. Mais je ne peux pas regarder seulement ses diagnosticsNote de bas de page 10. En fait, je dois surtout vérifier si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 11. Pour ce faire, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et évaluer leurs effets sur sa capacité de travailNote de bas de page 12.

[21] Je juge que l’appelante avait toujours des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail en date de l’audience.

Ce que le ministre dit au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelante

[22] Les observations du ministre mettent l’accent sur les efforts que l’appelante a faits pour travailler. Le ministre souligne cependant que l’appelante gère son problème de santé mentale par l’alimentation, l’exercice et les autosoins cognitifsNote de bas de page 13. Le ministre mentionne notamment un rapport médical que son médecin de famille a rédigé en mai 2022. Les seules limitations dont il fait état sont la fatigue et les difficultés de concentrationNote de bas de page 14. Selon le ministre, ces limitations ne correspondent pas à une invalidité grave.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[23] L’appelante affirme que l’angio-œdème était maîtrisé, mais que ce n’est plus le cas maintenant. Ses crises d’angio-œdème minent son endurance pour la position assise, la position debout et la marche. Elle a tendance à oublier les choses et elle a de la difficulté à trouver les bons mots quand elle parle. Ses crises de panique étaient plus fréquentes au cours des deux dernières années. Maintenant, elle sort de chez elle seulement pour aller chez le médecin et faire l’épicerie. Elle est diabétique et ses maux de dos ont empiréNote de bas de page 15.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[24] Les éléments de preuve médicale confirment que les limitations fonctionnelles de l’appelante sont devenues moins graves de septembre 2018 à la fin de 2022. Il n’est pas nécessaire d’évaluer ses limitations fonctionnelles après 2022, car je crois qu’elle a cessé d’être invalide en janvier 2022.

[25] Avant septembre 2018, les épisodes d’angio-œdème se produisaient dans toutes les parties du corps de l’appelante. Elle était anxieuse et déprimée. Son humeur et son énergie étaient affectées. Elle avait de la difficulté à se concentrer et elle oubliait souvent les choses. Elle s’est aussi blessée dans un accident de voiture. Par conséquent, dès qu’elle passait 30 minutes en position assise ou debout, elle devait prendre 5 minutes de pause pour s’étirerNote de bas de page 16.

[26] De septembre 2018 à la fin de 2022, l’état de santé général de l’appelante s’est amélioré. La preuve médicale montre que la plupart de ses rendez-vous médicaux étaient des consultations avec son médecin de famille pour des symptômes du rhume ou pour sa tension artérielle, qui était un peu élevéeNote de bas de page 17. En juillet 2020, le compte rendu de son examen médical annuel précise que l’appelante ne présentait pas de maux de tête, d’étourdissements, de vision floue, de maux d’estomac, de vomissements, de diarrhée, de troubles urinaires, de douleurs musculaires ou articulaires, de sensibilité au toucher ou de problèmes de mobilitéNote de bas de page 18. L’appelante a eu un angio-œdème après l’enlèvement de lésions cutanées et lors de soins dentaires. Les épisodes ont duré environ 10 jours chacun. Autrement, elle a seulement eu de petites crises d’angio-œdème liées au stress, et les antihistaminiques ont bien fonctionnéNote de bas de page 19.

[27] En juillet 2021, un gastroentérologue a diagnostiqué chez elle un cas léger de syndrome de l’intestin irritableNote de bas de page 20. Cela confirme que tous les symptômes associés à ce problème de santé étaient également légers.

[28] En avril 2022, l’appelante a dit à son médecin de famille qu’elle se sentait anxieuse et déprimée. Il a donc changé ses médicamentsNote de bas de page 21. À ce moment-là, il n’a mentionné aucune limitation fonctionnelle dans ses notes. Plus tard, quand il a rempli le rapport médical pour le Régime de pensions du Canada, il a écrit que ces problèmes de santé entraînaient de la fatigue et des difficultés de concentrationNote de bas de page 22.

Ce que je constate au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelante

[29] Je juge que, de septembre 2018 jusqu’à la fin de 2022, les limitations de l’appelante comprenaient ce qui suit :

  • besoin d’avoir accès à une salle de bain en cas de poussée du syndrome de l’intestin irritable;
  • fatigue;
  • difficultés à se concentrer et à se souvenir des choses.

[30] Malgré ces limitations, l’appelante était régulièrement capable de faire un travail véritablement rémunérateur dès janvier 2022. Au bout du compte, c’est la capacité de travail qui permet de savoir si une personne est invalide aux termes du Régime de pensions du Canada.

Ce que je constate au sujet de la capacité de travail de l’appelante

[31] Je juge que l’appelante pouvait travailler dans un contexte réaliste à compter de janvier 2022. C’est à ce moment-là que son invalidité a cessé d’être grave. Pour expliquer comment j’en suis arrivé à cette conclusion, je vais d’abord présenter son historique de travail.

Expérience de travail

[32] De 2002 à 2014, l’appelante a travaillé pour X. Elle était analyste des opérations en informatique. Elle travaillait parfois de la maison. Elle a cessé de travailler à la suite d’une réaction allergique qui a provoqué un angio-œdèmeNote de bas de page 23.

[33] En 2021, elle a voulu voir si elle pouvait reprendre le travail. Elle voulait commencer par un contrat à court terme. Elle a communiqué avec N, une agence de placement pour le personnel contractuel. Elle a accepté trois contrats pour faire de la saisie de données et du travail de bureau sur place à temps pleinNote de bas de page 24 :

  • du 30 août au 2 septembre 2021;
  • du 30 septembre au 1er octobre 2021;
  • du 14 octobre au 3 décembre 2021.

[34] Le dernier contrat devait durer trois mois. Mais l’appelante ne l’a pas terminé parce qu’elle trouvait le travail trop stressant. Je remarque toutefois que, moins de deux semaines plus tard, elle a accepté un autre poste contractuel offert par une autre agence de placement, Y. Elle a travaillé pour YNote de bas de page 25 :

  • du 13 décembre 2021 au 20 février 2022;
  • du 16 mars 2022 au mois de juillet 2023;
  • de décembre 2023 à février 2024;
  • de novembre 2024 à mars 2025.

[35] Ces contrats lui permettaient de travailler à partir de la maison. Elle pouvait choisir son horaire de travail, à condition de faire 37, 5 heures par semaine. Elle devait interagir avec tout au plus quelques personnes, surtout par courrielNote de bas de page 26.

[36] Je vais maintenant expliquer comment l’historique de travail de l’appelante montre qu’elle a cessé d’être invalide en janvier 2022.

L’emploi de l’appelante était véritablement rémunérateur

[37] En 2022 et en 2023, l’emploi de l’appelante était véritablement rémunérateur. Elle a gagné 43 266 $ en 2022 et 32 956 $ en 2023Note de bas de page 27. Par comparaison, le revenu provenant d’une occupation véritablement rémunératrice était de 17 610,06 $ en 2022 et de 18 508,36 $ en 2023Note de bas de page 28.

L’appelante était régulièrement capable de travailler

[38] L’appelante considère qu’elle n’est pas régulièrement capable de travailler. Elle dit qu’elle ne sait pas comment elle se sentira d’un jour à l’autre. Son horaire de travail change chaque jour, toute l’année durant. Elle travaille à forfait et ses heures varient tous les jours.

[39] L’important, ce n’est pas que le travail de l’appelante soit régulier. Ce qu’il faut savoir, c’est plutôt si elle est régulièrement capable de faire ce travailNote de bas de page 29.

[40] L’historique de travail de l’appelante montre que, quand elle avait un contrat, elle était régulièrement capable de travailler à temps plein tout au long de 2022 et de 2023. Le 19 juillet 2022, Y a rempli un questionnaire pour Service CanadaNote de bas de page 30. À ce moment-là, l’appelante travaillait pour Y depuis environ six mois. Le document précise qu’elle ne s’est pas absentée pour des raisons médicales. Je vois qu’elle pouvait planifier sa journée de travail de façon à pouvoir aller à ses rendez-vous médicaux. Elle a quand même réussi à toujours travailler à temps plein.

L’employeur de l’appelante n’est pas bienveillant

[41] Selon l’appelante, Y est un employeur bienveillant. Je ne suis pas d’accord.

[42] Pour savoir si l’employeur est bienveillant, il faut se poser les questions suivantesNote de bas de page 31 :

  • Le travail de l’appelante était-il productif?
  • Son employeur était-il satisfait de son rendement?
  • S’attendait-il à ce qu’elle en fasse beaucoup moins que ses collègues?
  • Lui a-t-il offert plus de mesures d’adaptation que ce qui serait requis dans un milieu de travail concurrentiel?
  • Ces mesures d’adaptation ont-elles causé des difficultés à l’employeur?

[43] Les réponses à ces questions ne me permettent pas de conclure que l’employeur pour qui l’appelante travaille depuis 2022, c’est-à-dire Y, est bienveillant.

[44] Premièrement, le travail de l’appelante est productif. En gros, elle fait de la saisie de données et du travail administratif. Elle souligne qu’elle est surqualifiée pour ce type de travail. C’est possible. Mais son travail est quand même productif. C’est un travail qui doit se faire. Si elle ne le faisait pas, Y embaucherait sans doute une autre personne pour le faire. Y et sa clientèle n’inventent pas des tâches juste pour permettre à l’appelante de travailler.

[45] Deuxièmement, Y est satisfait du rendement de l’appelante. D’après le questionnaire, la qualité de son travail était satisfaisante. Elle travaille de façon autonome, ce qui laisse entendre qu’Y lui fait confiance pour gérer ses propres tâchesNote de bas de page 32. Y l’a embauchée à plusieurs reprises dans des postes contractuels, ce qui indique qu’il est satisfait de son travail. En fait, Y l’a même sollicitée pour lui offrir des contratsNote de bas de page 33.

[46] Troisièmement, les attentes envers l’appelante n’étaient pas moindres que pour ses collègues. Je ne vois aucune preuve qui montrerait que les attentes de Y en ce qui touche le rendement de l’appelante étaient bien différentes de ce qu’il attendait du reste du personnel contractuel.

[47] Quatrièmement, Y n’a pas offert à l’appelante des mesures d’adaptation qui surpassaient ce qui serait requis dans un milieu de travail concurrentiel. Elle n’avait pas besoin d’équipement spécial ni de l’aide de ses collèguesNote de bas de page 34.

[48] L’appelante pouvait travailler de la maison et choisir son horaire de travail, pourvu qu’elle travaille toujours à temps plein. Elle affirme qu’elle avait besoin de cette souplesse, d’une part, à cause de ses problèmes de santé et, d’autre part, pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Durant son témoignage, elle a dit qu’aucune autre organisation ne lui permettrait de travailler dans ces conditions. Toutefois, ni l’appelante ni moi ne sommes en mesure de conclure qu’aucune autre organisation ne peut offrir des conditions de travail semblables. À mes yeux, la possibilité de travailler à domicile et de choisir ses heures n’est pas une véritable mesure d’adaptation, même si ce ne sont pas toutes les employeuses, tous les employeurs ni tous les emplois qui permettent une telle organisation du travail. Y est peut-être un employeur flexible, mais ce n’est pas un employeur bienveillant.

[49] Cinquièmement, les mesures d’adaptation n’ont pas causé de problèmes à Y. Compte tenu du type de travail que l’appelante faisait (saisie de données et travail administratif nécessitant peu d’interaction avec les autres, échanges surtout par courriel), je ne vois pas comment Y ou sa clientèle pourraient avoir des difficultés parce que l’appelante travail à domicile selon son propre horaire. En fait, rien ne prouve qu’il y ait eu des difficultés.

Il n’est pas nécessaire d’examiner les caractéristiques personnelles de l’appelante

[50] Pour décider si l’appelante peut travailler, je dois en général tenir compte de caractéristiques comme :

  • son âge;
  • son niveau d’instruction;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[51] Ces éléments m’aident à décider si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 35.

[52] Dans ce cas-ci, je n’ai pas à examiner les caractéristiques personnelles de l’appelante, car elle a déjà démontré qu’elle est régulièrement capable de faire un travail véritablement rémunérateur dans un contexte réaliste. Son invalidité a cessé d’être grave en janvier 2022, quand elle a commencé à travailler pour YNote de bas de page 36.

Autres arguments de l’appelante

[53] L’appelante affirme qu’elle a dû travailler parce que son époux gagnait moins d’argent en raison la pandémie de COVID-19 et qu’elle devait payer des soins dentaires. Cela ne change rien au fait qu’elle est régulièrement capable de faire un travail véritablement rémunérateur. L’admissibilité à la pension d’invalidité ne dépend pas des besoins financiers.

[54] L’appelante se demande comment le ministre peut cesser de lui verser la pension d’invalidité et, du même coup, refuser de la laisser participer à un programme de recyclage parrainé par le gouvernement. Elle en avait fait la demande en 2020 ou en 2021. Ma décision porte sur les critères d’admissibilité à la pension d’invalidité, et non pas sur les conditions d’admissibilité à un programme de recyclage professionnel.

[55] Selon l’appelante, le type de travail qu’elle faisait en 2022 et en 2023 n’est plus disponible. Une partie de ce travail consistait à présenter des demandes de prestations gouvernementales associées à la pandémie de COVID-19. La pandémie est terminée. À son avis, cela veut aussi dire qu’un plus grand nombre d’employeuses et d’employeurs exigent que leur personnel se présente au bureau.

[56] Je juge cet argument peu convaincant. Y continue de lui offrir des contrats lui permettant de travailler à domicile. Ces contrats sont plus courts qu’avant. Je ne peux cependant pas conclure que la fin de la pandémie y est pour quelque chose et qu’il n’y a pas d’autres facteurs économiques. De plus, je ne sais pas vraiment si l’appelante a demandé plus de contrats ou des contrats plus longs. Ses deux derniers contrats concernaient des documents de fin d’exercice. C’est Y qui a communiqué avec elle, et non l’inverseNote de bas de page 37. Par ailleurs, selon la Cour [d’appel] fédérale, je ne peux pas tenir compte des conditions du marché du travail dans ma décisionNote de bas de page 38.

[57] Dès que je constate qu’une partie appelante n’est plus invalide, je ne peux pas décider si elle est redevenue invalide. Si l’appelante croit qu’elle est redevenue invalide depuis janvier 2022, que ce soit parce qu’il n’y a plus d’emplois convenables ou que ses problèmes de santé ont évolué, elle peut présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité. Le ministre (c’est-à-dire Service Canada) rendra alors une décision.

Conclusion

[58] Le ministre a prouvé que l’appelante a cessé d’être invalide en janvier 2022 et qu’elle n’a plus droit à la pension d’invalidité.

[59] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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